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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 5 nov. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01488 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGIY
AFFAIRE :
S.A.R.L. [R]
C/
Madame [J] [V] épouse [Z]
JUGEMENT contradictoire du 05 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [J] [V] épouse [Z]
délivrées le 05/11/2025
JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V] épouse [Z]
née le 12 Mai 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer déposée le 7 novembre 2024, la SARL [R] sise [Adresse 4] a sollicité du Tribunal à ce que Mme [Z] [J] [Adresse 2] soit enjointe de payer la somme en principal de 541,45 € pour une facture non payée, outre des frais de procédure pour un montant de 93,48 € et des frais de requête pour un montant de 25,80 €.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, Madame [Z] [J] a été enjointe de payer à la SARL [R] la somme de 541,45 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024, outre la somme de 93,48 € correspondant au coût de la sommation de payer et la somme de 25,80 € correspondant aux frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur le 10 février 2025.
Par déclaration formée au greffe du Tribunal le 25 février 2025, Madame [Z] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par la SARL [R].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, et le dossier a été renvoyé au 3 septembre 2025, la défenderesse devant apporter des pièces complémentaires.
A l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL [R] représentée par son Conseil maintient les demandes contenues dans la requête en injonction de payer, et sollicite du tribunal la condamnation de Mme [Z] à lui payer :
— La somme de 541,45 € en principal au titre de la facture N° 882 du 2 avril 2024 ;
— La somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance ;
— La somme de 93,48 € au titre des frais de procédure et la somme de 25,80 € au titre des frais de requête, outre l’exécution provisoire.
Mme [Z] [J] est propriétaire d’un bateau de 2007, de marque LOMAC NAUTICAL SRL modèle 600 IN, bateau géré essentiellement par son fils Mr [Z] [D] qui a été l’interlocuteur principal de la SARL [R].
Par l’intermédiaire de son fils, Mme [Z] [J] a contacté la SARL [R] dès le 16 octobre 2023 pour solliciter des devis pour différentes opérations telles que le stationnement à sec du bateau, ou encore l’hivernage, ou la mise à l’eau du bateau.
Ces prestations ont donné lieu à différents devis et factures avec des travaux réparatoires pour un bateau qui nécessitait une remise en état.
Ces factures ont donné lieu au paiement effectué par Mme [Z] [J] le 2 février 2024 dans les locaux de de la SARL [R].
La mise à l’eau du bateau a eu lieu le 1er avril 2024 en présence de Mr [Z] [D] à la cale du [Localité 7] au lieu de la cale de [Adresse 9] éloignée de 3 km environ, cette dernière étant temporairement inaccessible et cette opération a donné lieu à l’établissement d’une facture N° 882 d’un montant de 541,45 € correspondant à la mise à l’eau et l’antifouling. C’est cette dernière facture qui est contestée par la défenderesse qui estime que l’opération a mal été effectuée, effectuée en retard et qu’elle n’avait pas été commandée.
A l’audience du 3 septembre 2025, Mme [Z] [J] comparante en personne, accompagnée de Mr [Z] [D], maintenait son opposition à l’injonction de payer en soutenant que la mise à l’eau du bateau avait été effectuée avec 1 heure de retard, que l’antifouling avait été mal appliqué. Mme [Z] indique qu’elle ne conteste pas la réalité des travaux réalisés mais qu’elle n’en avait pas été informée
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Mme [Z] [J] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 17 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 10 février 2025, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 25 février 2025.
Il convient donc de considérer que son opposition est recevable en la forme et a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2025, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En Droit,
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En Fait,
Depuis le mois d’octobre 2023, différentes prestations ont été convenues entre les parties et réalisées par la SARL [R] pour le stationnement à sec du bateau de Mme [M] [J] et plusieurs opérations de remise en état, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Parmi ces prestations, il avait été prévu la remise en eau du bateau avec les prestations annexes qui ne peuvent être réalisées qu’avant cette mise à l’eau, comme l’application de l’antifouling.
Cette mise à l’eau a eu lieu le 1er avril 2024, en présence de Mr [Z] [D], ce qui implique qu’il était bien au courant au préalable. Celle-ci a été retardée d’une demi-heure ou d’une heure selon les versions à cause de l’inaccessibilité temporaire de la cale initialement prévue, mais a été réalisée le jour convenu entre les parties.
La partie défenderesse ne conteste pas la mise à l’eau du bateau intervenue le 1er avril 2024, ni la réalité des prestations annexes intervenues sur le bateau avant cette mise à l’eau.
Par conséquent, l’opposition de Mme [Z] [J], bien que valide sur la forme, sera rejetée pour être infondée.
En conséquence, Mme [Z] [J] sera condamnée à payer à la SARL [R] la somme de 541,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, outre la somme de 93,48 € correspondant aux frais de procédure et la somme de 25,80 € correspondant aux frais de requête.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [Z] [J] à payer à la SARL [R] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens,
Attendu que Mme [Z] [J] succombe, elle supportera les entiers frais et dépens de l’instance, le tout conformément aux dispositions de l’art 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable l’opposition de Mme [Z] [J] ;
DECLARE que l’opposition de Mme [Z] [J] a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 17 janvier 2025 ;
CONSTATE que l’opposition de Mme [Z] [J] est infondée et injustifiée ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] sise [Adresse 2] à verser à la SARL [R] sise [Adresse 4] , la somme de 541,45 € au titre de la facture N° 882 du 2 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, outre la somme de 93,48 € au titre des frais de procédure et la somme de 25,80 € au titre des frais de requête ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] à verser à la SARL [R], la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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