Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 21/00318 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTKF
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparaître
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
CPAM DE L’ISERE
Me Guillaume ROLAND, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] a été embauché le 15 novembre 2017 par la société [3] en qualité de coffreur.
Le 26 juin 2020, la société [3] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère une déclaration d’accident du travail survenu le 19 juin 2020, à laquelle était joint un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 20 juin 2020 par le docteur [M] fait état :
d’une « entorse grave du genou gauche ».
Le 21 septembre 2020, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident de Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 novembre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident.
Le 7 décembre 2020, ladite commission a rejeté le recours amiable de l’employeur.
La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 4 février 2021, réceptionnée par le greffe le 5 février 2021.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement lors de l’audience du 16 avril 2025, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 19 juin 2020 à monsieur [N] [G].
En premier lieu, la société [3] invoque le non-respect par la caisse primaire de la procédure d’instruction contradictoire prévue aux articles R.441-7 et 8 du code de la sécurité sociale et soutient plus précisément que la caisse ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier constitué durant l’instruction, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.
En second lieu, la société [3] conteste la matérialité de l’accident pris en charge et fait valoir que la caisse primaire ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail. Elle ajoute que le salarié ne fournit aucun élément objectif venant appuyer ses déclarations, en l’absence de lésion apparente, en l’absence de témoin, en l’absence de constatation médicale et d’information de l’employeur le jour même, précisant que le salarié a continué normalement sa journée de travail après les faits allégués.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 16 avril 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 8 avril 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
La caisse primaire se réfère à la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 7 décembre 2020, rappelle que la matérialité de l’accident est établie et qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le non-respect allégué du caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Selon l’article R.441-8- II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« -A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère justifie que, par courrier du 9 juillet 2020 réceptionné par la société [3] le 15 juillet 2020, elle a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction, de la nécessité de remplir un questionnaire en ligne, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 7 septembre 2020 au 18 septembre 2020, précisant que la décision sur la prise en charge éventuelle interviendrait le 25 septembre 2020 (pièce n°5 de la CPAM).
Il en résulte que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a respecté les dispositions précitées et que le moyen tiré de la violation par la caisse du contradictoire au cours de la procédure d’instruction n’est pas fondé.
2. Sur la contestation de la matérialité de l’accident litigieux
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [3] a établi le 26 juin 2020 une déclaration pour un accident du travail survenu le 19 juin 2020 concernant monsieur [N] [G], coffreur, dont les circonstances ne sont toutefois pas renseignées.
Le certificat médical initial établi le 20 juin 2020 par le docteur [M] fait état d’une « entorse grave du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2020.
La déclaration d’accident du travail était assortie d’une lettre de réserves, l’employeur soulignant l’absence de lésion apparente, l’absence de témoin et le fait que le salarié ait continué normalement sa journée de travail le jour de l’accident allégué. L’employeur s’est en outre étonné de la prescription initiale d’un arrêt de travail au titre de la maladie le 19 juin 2020, puis de la prescription d’un second arrêt de travail pour accident du travail transmis par courrier réceptionné le 24 juin 2020.
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse afin d’élucider les circonstances de l’accident, monsieur [N] [G] a déclaré qu’il était occupé à desserrer des panneaux et à enlever des tiges (de coffrage) ; qu’il était monté sur une échelle à cette fin ; que cela ne correspondait pas à son activité habituelle ; que son employeur l’avait « mis aux panneaux » en remplacement d’un ouvrier absent ; que son genou gauche a heurté l’échelle ; qu’il travaillait seul au desserrage des panneaux ; que la douleur a d’abord été peu importante ; qu’il a ensuite rejoint son collègue monsieur [F] ; que la douleur s’est intensifiée au fil de la journée et qu’il a consulté un médecin le soir-même.
Monsieur [K] [F], collègue de l’assuré, a expliqué à l’agent enquêteur qu’il n’a pas été témoin visuel du fait accidentel. Il a toutefois indiqué que vers 7 heures, il remarqué que monsieur [N] [G] avait des difficultés à marcher ; que ce dernier lui a confié s’être « tapé » et qu’il avait mal, sans autre explication ; que malgré la douleur, monsieur [N] [G] a poursuivi sa journée de travail jusqu’à son terme.
Monsieur [O] [L], chef de chantier, également interrogé par l’agent enquêteur, a expliqué qu’il n’a pas vu monsieur [N] [G] quitter le chantier et de ce fait, n’a pas pu constater si ce dernier souffrait à la fin de son poste. Il déclare qu’il n’a pas été témoin, ni même été informé, d’un quelconque fait accidentel au cours de la journée de travail. Il ajoute toutefois que dans la soirée, il a reçu un SMS de monsieur [N] [G], lui signalant qu’il avait mal au genou ; qu’il a rappelé l’assuré ; que celui-ci lui a précisé s’être tapé le genou sur une échelle de banche en se déplaçant ; que sur le coup il avait mal, mais qu’il pensait que ce n’était pas grave. Il précise enfin que le lundi suivant, il s’est renseigné auprès des chefs d’équipe présents le 19 juin 2020, qui lui ont confirmé avoir vu l’assuré en train de boiter, mais qu’ils n’ont pas été témoins de l’accident lui-même.
L’employeur a confirmé que le 19 juin 2020 en fin de journée, monsieur [N] [G] a adressé à sa hiérarchie un SMS l’informant d’un arrêt de travail pour maladie en rapport avec un traumatisme au genou gauche ; que le soir du dimanche 21 juin, l’assuré a informé son chef de chantier qu’il avait toujours mal et qu’il s’était rendu à l’hôpital le samedi 20 juin ; qu’à cette occasion lui a été délivré un certificat médical initial pour accident du travail réceptionné par l’employeur le 24 juin et prescrivant à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2020.
S’agissant enfin de la succession des arrêts de travail de droit commun d’abord et d’origine professionnelle ensuite, présentée comme incohérente par l’employeur, monsieur [N] [G] a expliqué lors de l’instruction que la douleur s’est intensifiée au cours de la journée du vendredi 19 juin, qu’en quittant son poste, il a consulté un médecin qui voulait lui délivrer un arrêt de travail pour accident du travail ; qu’il a préféré se voir prescrire un arrêt maladie en pensant que la douleur passerait ; que le lendemain, voyant son genou enflé, il s’est rendu à l’hôpital, où le médecin a diagnostiqué une grave entorse du genou et une éventuelle atteinte du ménisque nécessitant une opération ; qu’informé des conditions dans lesquelles la lésion est apparue, le médecin lui a prescrit un arrêt pour accident du travail.
Ainsi, en dépit de l’absence de témoin du fait accidentel lui-même, il résulte des éléments recueillis lors de l’enquête que le salarié a livré un récit précis et constant sur les circonstances de l’accident, que plusieurs collègues ont déclaré l’avoir vu boiter au cours de la journée de travail du 19 juin 2020 ; que le chef de chantier a été informé de l’accident par l’assuré le soir-même ; que les lésions ont été médicalement constatées le soir-même puis le lendemain suite à l’aggravation des symptômes ; que ces lésions sont compatibles avec le fait accidentel décrit par l’assuré.
Le tribunal relève donc un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de démontrer la survenance d’un fait accidentel survenu le 19 juin 2020 au préjudice de monsieur [N] [G].
L’accident s’étant déroulé au temps et au lieu de travail, il est par ailleurs présumé d’origine professionnelle.
La société [3] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion de Monsieur [G] a une origine totalement étrangère au travail.
En conséquence, la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 19 juin 2020 au préjudice de monsieur [N] [G].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Aide sociale ·
- État ·
- Défense
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Crédit agricole ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Endettement ·
- Manifeste ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Leucémie ·
- Manifeste ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Délai de paiement ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion
- Sintés ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Indépendant
- Commissaire de justice ·
- Holding ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces ·
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Climatisation ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupement forestier ·
- Forêt ·
- Objet social ·
- Bail emphytéotique ·
- Promesse ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Parc ·
- Assemblée générale ·
- Statut
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.