Confirmation 14 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 nov. 2019, n° 18/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00904 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2017, N° 15-00662/P |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GERARD OLIVIER PEINTURE SERVICE c/ Société URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/00904
N° Portalis DBV3-V-B7C-SE4T
AFFAIRE :
SARL N O P SERVICE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 15-00662/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Antony CREAC’H
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL N O P SERVICE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL N O P SERVICE
[…]
[…]
représentée par Me Marc BRESDIN, SELARL ALEXANDRE BESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 3, avocat postulant
représentée par Me Anthony CREAC’H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
****************
Service DPT Contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par Mme B C (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur O FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur O FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Le 30 juillet 2013, dans le cadre d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et 8221-2 du code du travail, les services de police ont procédé au contrôle inopiné de la société N O P Service SARL (ci-après, la 'Société’ ou 'A') pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 août 2013.
Selon procès verbal dressé le 5 août 2014, il a été relevé une infraction de travail dissimulé au sein de la Société. Ce procès-verbal a été adressé au procureur de la République.
En effet il était apparu que:
— cinq salariés, n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’URSSAF (M. X, M. D E, M. F G, Mme H I et Mme T U V) ;
— un salarié n’avait pas été déclaré sur la déclaration annuelle des données sociales unifiées (DADS) de 2011 (M. J K) ;
— dans les déclarations, le dirigeant de la société (M. Y L) avait minoré ses rémunérations perçues ;
— les DADS 2012 et 2013 n’avaient pas été communiquées à l’URSSAF.
Le 13 août 2014, l’URSSAF a adressé en conséquence à la Société une lettre d’observations, mentionnant trois chefs de redressement pour : travail dissimulé, annulation des réductions 'Fillon’ et annulation des déductions patronales 'loi TEPA'.
Selon courrier du 28 novembre 2014, l’URSSAF a notifié à la Société une mise en demeure pour une somme de 184 336 euros au titre des cotisations et celle de 24 604 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 208 940 euros, pour la période du 1er janvier 2011 au 13 août 2014.
La Société a contesté la mise en demeure et saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 29 décembre 2014.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet en sa séance du 13 avril 2015.
La société A a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS') en date du 25 juin 2015.
Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le TASS a :
— dit le recours de la Société recevable mais mal fondé ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF notifiée par courrier en date du 23 avril 2015 ;
— validé la mise en demeure du 28 novembre 2014 pour une somme de 184 336 euros au titre des cotisations et une somme de 24 604 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013 ;
— condamné la société A à verser à l’URSSAF la somme de 184 336 euros au titre des cotisations et une somme de 24 604 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013 ;
— débouté la société N O P SERVICE du surplus de ses demandes.
La Société a interjeté deux appels à l’encontre de ce jugement (recours RG 18-00904 et 18-01064 contre le même jugement référencé 15-00662/P) selon déclarations des 5 janvier 2018 et 11 janvier 2018.
Selon conclusions communiquées le 13 septembre 2019, la SARL N O P service sollicite de la cour qu’elle :
A titre préliminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— ordonne la jonction entre les deux affaires suivies sous le numéro de RG n° 18/00904 et le numéro RG n° 18/0106
— constate l’irrégularité de la procédure de recouvrement menée par l’Urssaf, au vue des exceptions de nullité soulevées,
— constate l’absence de motivation des observations de l’organisme de recouvrement,
en conséquence,
— annule le jugement du TASS,
— en tout état de cause réforme le jugement et prononce le dégrèvement des cotisations réclamées par l’Urssaf à la société SARL A,
— condamne l’Urssaf à régler à la société SARL A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF conclut oralement à la confirmation de la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées ou soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction:
Il est d’une bonne administration de la justice, et les parties en conviennent, de joindre les procédures référencées RG 18/00904 et RG 18/01064 et elles le seront sous la seule référence RG 18/00904.
Sur l’absence de convocation du dirigeant avant l’envoi de la lettre d’observations
La Société soutient tout d’abord que son gérant, M. Y, 'n’a pas reçu la convocation des inspecteurs URSSAF. Par conséquence, la communication de la comptabilité n’a pas été exigée par les inspecteurs du recouvrement et portée à la connaissance du cotisant'. De fait, la convocation a été expédiée à une mauvaise adresse (114 avenue de la République à Bondy – 93), laquelle 'n’a aucun rapport avec la société A', qui avait pour siège social le 4bis rue de Boran à Bruyère-sur-Oise (95) jusqu’au 30 décembre 2013 puis, à partir de cette date, au […] à Beaumont-sur-Oise (95).
L’URSSAF fait notamment valoir, pour sa part, que le gérant a été convoqué par lettre simple et par pli recommandé, qui est revenu avec la mention 'avisé non réclamé'. L’URSSAF ajoute qu’une Société peut avoir une adresse de domiciliation.
Sur ce
La cour note que l’URSSAF produit le 'double’ d’un envoi par courrier simple, daté 30 décembre 2013, adressé à la société A sous couvert de son représentant légal, au 114 avenue de la République à Bondy (93).
Le même 'double', mais daté cette fois du 6 janvier 2014, a été adressé par recommandé avec accusé de réception ('AR'). Ce pli a été présenté le 8 janvier 2014. Il est revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
La cour relève, en outre, que les vérifications effectuées par l’URSSAF auprès des établissements bancaires ont été adressés en mentionnant soit une adresse de M. Y à Villetaneuse (93), soit une adresse de la Société au 114 avenue de la République à Bondy (93).
Il est exact que, dans le procès-verbal relevant le travail dissimulé, en date du 5 août 2014, il est mentionné que l’adresse du siège social de la Société a changé au 1er janvier 2014 pour être transférée à Beaumont-sur-Oise (95).
Mais, si c’est le 4 décembre 2013 que le siège de la Société a été transféré, par décision de l’assemblée générale ordinaire, à Beaumont-sur-Oise, cette information n’a été portée à la connaissance du tribunal de commerce que le 30 décembre 2013. Le procès-verbal de cette assemblée indique que le siège se trouvait auparavant à Bruyères-sur-Oise (95).
La cour ajoute que l’historique des inscriptions modificatives du registre du commerce, produit par la Société montre certes que, contrairement à ce que suggère le procès-verbal qui vient d’être mentionné, le même 30 décembre 2013, l’adresse du siège social est passée de Bruyères-sur-Oise à Beaumont-sur-Oise.
Cependant, non seulement cette seule mention, qui résulte de la seule déclaration de la Société et n’engage qu’elle-même, ne permet aucunement d’établir que cette adresse était celle communiquée à l’URSSAF mais la Société ne justifie en aucune manière avoir informé l’organisme social du changement intervenu dans les adresses successives de la Société (qui a pu également être domiciliée à la même adresse que celle de son gérant, qui était encore différente).
Enfin, et en tout état de cause, la lettre simple n’est pas revenue et la lettre recommandée avec AR est revenue non pas avec la mention 'N’habite pas à l’adresse indiquée’ mais avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il en résulte que M. Y et la Société ne sont pas fondés à invoquer ne pas avoir été invités à se présenter aux agents en charge du contrôle.
La Société n’est donc pas fondée à invoquer le non-respect du contradictoire sur ce point.
Sur l’absence de notification de la lettre d’observations
La société A 'soutient qu’elle na pas reçu de notification de la lettre d’observations, en date du 13 aout 2004'. La charge de la preuve de la notification incombe à l’URSSAF et, en l’absence de notification de la lettre d’observations à l’employeur, comme l’a considéré la Cour de cassation, le principe du contradictoire est violé et le redressement notifié par une mise en demeure est sur le même fondement annulé.
L’URSSAF répond que la lettre d’observations a été adressée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été retournée avec la mention 'non réclamé'.
Sur ce
Les allégations de la Société sont dénuées de tout fondement.
En effet, l’URSSAF produit une copie de la lettre d’observations, en date du 13 août 2014, laquelle porte le numéro de la lettre avec AR par laquelle elle a été adressée (à Beaumont-sur-Oise) à la Société en même temps que l’enveloppe portant ce numéro d’AR, qui atteste qu’elle a été postée le 14 août 2014, présentée le 18 août 2014 et retournée avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
La Société n’est donc pas ici davantage fondée à invoquer la violation du principe du contradictoire.
Sur l’absence d’éléments venant justifier la mise en oeuvre de la procédure de contrôle pour travail dissimulé
La Société estime que la procédure dérogatoire de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale en matière de travail dissimulé nécessite néanmoins 'l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour faire soupçonner l’existence de travail dissimulé' (souligné dans l’original des conclusions) 'faute de quoi elle pourrait être usitée de manière générale et priverait de sens la procédure de droit commun' prévue par le même article.
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.
Pour la mise en 'uvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. (…)
La cour ne peut que constater que le contrôle a été initialement diligenté par les services de police, précisément dans le but de rechercher d’éventuelles infractions de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail. Ces infractions sont sanctionnées par les peines prévues aux articles L. 8224-1 et suivants du même code.
En l’espèce, les infractions relevées ont fait l’objet d’un procès-verbal en date du 5 août 2014, lequel a été transmis au procureur de la République.
Comme le précise la disposition rappelée ci-dessus, les constatations des agents chargés du contrôle font foi jusqu’à preuve contraire et les vérifications peuvent porter sur les différents points précisés dans ce texte.
La Société n’est donc aucunement fondé à invoquer un 'détournement de procédure'.
Sur le manque d’information du cotisant sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers
La Société soutient que 'l’URSSAF n’a pas communiqué suffisamment sur la teneur et l’origine des informations obtenues dans le cadre de son droit de communication'.
La cour convient que l’expression de l’URSSAF, en page 3/7 de la lettre d’observations, peut sembler quelque peu maladroite, qui suggère qu’il pourrait ressortir des fichiers de l’URSSAF que certaines personnes (ou une société) ont perçu des chèques de A.
Mais la lettre d’observations mentionne clairement, en introduction (page 2/7), que les documents consultés sont non seulement les DPAE et DADS mais également des relevés bancaires.
La Société n’est pas davantage fondée à invoquer que les inspecteurs en charge du contrôle ne justifient pas suffisamment 'la teneur et l’origine' (en gras et souligné dans l’original des conclusions) de leur droit de communication. Outre les dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mentionnées ci-dessus et qui attestent de l’étendue des pouvoirs de contrôle des agents assermentés de l’URSSAF, il faut rappeler les dispositions de l’article L. 114-19 du même code, que le conseil de la Société mentionne pourtant lui-même, lesquelles, dans leur version applicable à l’espèce, disposent :
Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
La lettre d’observations fait d’ailleurs expressément référence à cette disposition.
Au demeurant, l’URSSAF produit la copie de différentes demandes de communication adressées à des organismes bancaires, concernant les comptes de la Société ou un compte au nom de M. Y.
La Société sait donc pertinemment ce sur quoi l’URSSAF s’est basée pour procéder aux redressements en cause et a été mise en position de pouvoir apporter une contestation sérieuse aux éléments qui lui étaient opposés.
La meilleure preuve en est que, sur la base des observations de l’URSSAF, elle a pu déterminer que l’un des reproches qu’on lui adressait concerne non pas une personne physique mais une société.
Au surplus, la cour mentionnera que les dispositions de l’article L76B du livre des procédures fiscales (qui concernent les éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination) sont ici inapplicables.
Sur l’absence de motivation de la lettre d’observations
La société A considère que la lettre d’observations est insuffisamment motivée. Elle souligne, en particulier, que 'de nombreuses personnes physiques interviennent en relations commerciales avec les entreprises sans pour autant revêtir la qualité de travailleurs dissimulés. Il peut s’agir de clients ou sous-traitants, en tant qu’entreprises individuelles ou auto-entrepreneurs. En tout état de cause D ARLA SAS n’est pas une personne physique de toute évidence'. La Société précise qu’elle intervient souvent pour des particuliers victimes d’un dégât des eaux, lesquels peuvent préférer choisir un papier peint ou un parquet, ce qui donne lieu à remboursement par la société de la somme avancée par le client pour l’achat de matériaux.
M. M X n’est pas un salarié mais un client, ainsi qu’en atteste la facture produite.
Il ne peut, par ailleurs, être reproché à M. Y d’encaisser sur son compte personnel diverses sommes ou des chèques sans démontrer qu’ils 'constituent des rémunérations de la société A', d’autant que ce dernier est 'également dirigeant d’un restaurant', 'Au Marahaja du stade’ et a reçu sur son compte à ce titre des salaires, des distributions de bénéfices, des remboursements d’avance en compte courant.
La Société ajoute que la base de calcul des cotisations n’est pas explicitée et que les 'supposées sommes perçues sur les comptes de monsieur Y ont été rétablies en brut, c’est à dire majorée mais on ne sait pas de combien'. 'Les inspecteurs ont établi une masse salariale globale, sans que le mode de calcul ne soit communiqué'.
L’URSSAF fait valoir que la lettre d’observations comporte toutes les mentions prescrites par les textes et indique, par ailleurs, qu’un nouveau contrôle, effectué ultérieurement et portant sur la période 2016-2018, a abouti à des observations similaires.
Sur ce
A titre préliminaire, la cour observe que la Société ne conteste pas, en elle-même, l’annulation des 'réductions Fillon’ ou 'loi TEPA', le bénéfice de celles-ci étant subordonné au respect de la législation relative au travail dissimulé.
En ce qui concerne le redressement effectué à ce titre, la cour doit tout d’abord souligner que la lettre d’observations indique expressément que le montant des cotisations a été fixée forfaitairement, conformément aux dispositions de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par ailleurs à l’URSSAF de fournir le détail des calculs effectués, s’agissant de taux réglementaires, qui apparaissent au demeurant en page 4/7 de la lettre d’observations.
S’agissant des bases de calcul, la Société est d’autant moins fondé à reprocher à l’URSSAF de ne pas en détailler le montant que :
— elle n’a pas répondu à la convocation de l’URSSAF pour présenter ses explications ;
— M. J K, bien qu’ayant fait l’objet d’une DPAE le 13 octobre 2011, au demeurant pour une embauche au 2 mai 2011, n’apparaît pas sur la DADS 2011 ;
— le rapprochement entre la DADS 2011 et le tableau récapitulatif fait apparaître une divergence de 1 035 euros ;
— M. Y encaisse sur son compte personnel son salaire provenant du restaurant, des chèques remis par des sociétés travaillant avec A ;
— elle n’a pas adressé les DADS 2012 et 2013 ;
— en l’absence de ces DADS, l’URSSAF a dû établir une masse salariale globale compte tenu du nombre de salariés et des sommes allouées par chèques à chacun d’eux ; il en est résulté qu’aucune rémunération n’a été déclarée pour M. Y.
La lettre d’observations détaille ensuite les quatre éléments du rappel :
— un smic horaire majoré des congés payés (10 %) pour la période d’emploi de M. J K ;
— les sommes versées aux personnes physiques, rétablies en 'brut', soit 10 048 euros ;
— la divergence entre DADS et tableau récapitulatif, soit 1 035 euros ;
— les sommes, rétablies en brut, versées à M. Y par A et autre sociétés, déduction faite de son salaire déclaré, soit 75 348 euros pour 2011, 93 817 euros pour 2012 et 88 169 euros pour 2013.
La cour souligne, en outre, que la Société ne fournit quasiment aucune pièce pour étayer ses affirmations en contestation du redressement opéré.
Ainsi, outre le caractère quelque peu surprenant d’une pratique consistant pour la Société à rembourser à des clients les fournitures qu’ils auraient achetées dans le cadre d’une intervention couverte en tout ou partie par une compagnie d’assurance, il faut relever que A ne peut soutenir avoir remboursé à M. X du papier peint pour une somme de 300 euros quand la facture correspondante adressée à la MAIF porte sur une somme de 150 euros. Au demeurant, la Société ne produit aucune attestation de M. X.
De même, la Société ne démontre en aucune manière que 'Italo E’ serait une société par actions simplifiées, ne soumettant ni facture ni bon de commande ni aucun document permettant de le vérifier.
Quant aux différents versements, virements et encaissements apparaissant sur le compte personnel de M. Y, la Société ne fournit aucune explication, aucun élément de preuve de nature à étayer son affirmation qu’il s’agirait de remboursement d’avances en compte courant ou autre, et ne produit qu’un seul bulletin de salaire du restaurant 'Marahaja du stade', pour le mois de mars 2011.
De tout ce qui précède, il résulte que la lettre d’observations a mis la Société en mesure de connaître l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, motivaient le redressement et en expliquaient le montant, tandis que la Société n’a présenté aucune explication qui soit un tant soit peu soutenue par une pièce justificative.
Le redressement doit donc être confirmé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures référencées RG 18/00904 et RG 18/01064 sous la seule référence RG 18/00904 ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en date du 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions (15-00662/P) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Y ajoutant,
Condamne la société N O P Service SARL aux dépens d’appel ;
Déboute la société N O P Service SARL de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur O Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau potable ·
- Commande publique ·
- Service public ·
- Tacite ·
- Syndicat ·
- Droit privé ·
- Public
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Vigne ·
- Replantation ·
- Exécution ·
- Melon ·
- Cépage ·
- Resistance abusive ·
- Jugement
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Dissimulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Embauche ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Emploi ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insecte ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Demande de remboursement ·
- Dépôt ·
- Vices ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Réparation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Ouvrier ·
- Habilitation ·
- Ancienneté ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quitus ·
- Garantie ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Navire ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Bateau ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Papier de bord ·
- Navigation ·
- Papier ·
- Conditions générales
- Droits de douane ·
- Véhicule ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Demande ·
- Tva ·
- Article 700 ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Maladie
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel en garantie ·
- Portail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.