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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/10199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
58E
N° RG 23/10199
N° Portalis DBX6-W-B7H-YORV
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
MAE ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES,
statuant en juge unique.
Madame LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 pour être prorogée à ce jour.
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 1999, Monsieur [H], âgé de 17 ans, a été victime d’un accident alors qu’il pratiquait le HANDBALL lors d’une séance d’éducation physique et sportive.
Il a subi du fait de cet accident un arrachage de la gencive et une perte dentaire des dents 21, 22 et 23.
Il a été réalisé une réimplantation après dévitalisation des trois dents et la pose d’une attelle de contention interne et externe avec repositionnement de la gencive.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la [Localité 5], qui a versé une indemnité au titre de la garantie “prothèse dentaire”.
Le 16 septembre 2019, le docteur [A], chirurgien dentiste a constaté :
— une inflammation gingivale au regard du bridge 21, 24,
— une récession gingivale au regard du bridge 21, 24,
— une volumineuse carie au niveau de la dent 21,
— un volume osseux réduit en épaisseur des 22 et 23.
Des traitements ont été mis en place, au titre desquels Monsieur [H] a assumé un reste à charge de 14 035,50€.
Monsieur [H] a formé une demande d’indemnisation auprès de la [Localité 5] au titre de l’aggravation de son état, en application de la même garantie.
Par courrier du 28 février 2020, la MAE a opposé un refus de prise en charge à Monsieur [H].
Le 05 octobre 2020, la MAE a mandaté le docteur [E] aux fins d’expertise, ce dernier sollicitant l’avis du docteur [D], chirurgien dentiste, en qualité de sapiteur.
Par mail du 04 mai 2021, la MAE a communiqué les dits rapports d’expertise à Monsieur [H].
Elle a maintenu son refus de garantie telle que sollicitée par Monsieur [H].
Contestant le refus de prise en charge, Monsieur [H] a, par acte délivré le 15 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la [Localité 5] pour voir indemniser son préjudice.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, la MAE a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins notamment de déclarer irrecevable comme forclose l’action de Monsieur [H] à l’encontre de la MAE.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Monsieur [H] demande au tribunal de :
— REJETER la fin de non recevoir soulevée par la MAE,
— CONDAMNER la MAE à délivrer sa garantie au titre de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [H],
— CONDAMNER la MAE au paiement de la somme de 14 035,50€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— CONDAMNER la MAE à verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTER la MAE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la [Localité 5] demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER irrecevable la demande de garantie de Monsieur [H] comme étant forclose.
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’indemnité versée ne pourra qu’être limitée à la somme de 1 341,52€ sous réserve de justifier des frais réellement restés à sa charge.
— ENJOINDRE à Monsieur [H] de produire les factures des soins accompagnées des bordereaux de remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire et/ou attestation de non intervention des organismes sociaux.
— DEBOUTER Monsieur [H] du surplus de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— DEBOUTER Monsieur [H] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la MAE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MAE
La MAE sollicite à voir déclarer la demande en indemnisation formée par Monsieur [H] forclose. Sur le fondement des dispositions contractuelles, elle invoque que la garantie ne peut être invoquée que si la prothèse dentaire a été réalisée avant le 20ème anniversaire de l’élève mineur au jour de l’accident et que la demande en paiement a été réalisée dans le délai de 2 ans après sa majorité au plus tard. Elle conteste le renversement de la charge de la preuve des dispositions contractuelles et fait valoir qu’il appartenait à Monsieur [H], qui a saisi la présente juridiction, de prouver le contenu du contrat et l’étendue de sa garantie et qu’il ne saurait être reproché à la MAE de ne pas verser les conditions particulières du contrat prévoyant cette limitation de la garantie.
D’autre part, elle fait valoir la forclusion de la demande sur le fondement de l’article L221-11 du code de la mutualité. Elle fait état que Monsieur [H] devait former sa demande en indemnisation dans le délai de 2 ans à compter de l’événement donnant naissance à l’action, rappelant que les faits remontent à 1999 et qu’elle a été assignée par acte du 15 novembre 2023.
Monsieur [H] sollicite à voir écarter cette forclusion. Sur le fondement des dispositions contractuelles invoquées, il expose que, faute pour la MAE de démontrer qu’elle a porté à la connaissance de son assuré les conditions générales et particulières qu’elle invoque, celles-ci ne lui sont pas opposables.
D’autre part, il invoque que sa demande n’est pas forclose en ce que les premiers soins intervenus en lien avec l’aggravation de son état ont été réalisés le 28 janvier 2020 alors qu’il était majeur, et qu’il a formé sa demande en indemnisation le 19 août 2020, soit dans les délais de l’article 80-1 des conditions contractuelles.
— sur la prescription des demandes indemnitaires sur le fondement de l’article L 221-11 du code de la mutualité,
Aux termes de l’article L 221-11 du code de la mutualité al1, “Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance”.
En l’espèce, il convient de relever que la MAE soutient à ce titre la forclusion de la demande en indemnisation formée au titre du contrat de mutuelle en application de ce délai de 2 ans.
Or, les dispositions précitées ne visent que le délai applicable aux actions dérivant des opérations d’adhésion/résiliation et non l’action en paiement telle que formée par Monsieur [H].
Ces dispositions sont donc inapplicables au cas d’espèce. Aucune forclusion de l’action en indemnisation formée par Monsieur [H] ne saurait être prononcée sur ce fondement. La demande à ce titre sera rejetée.
— sur l’opposabilité des clauses contractuelles fondant la demande d’irrecevabilité pour forclusion,
Aux termes de l’article L112-2 du code des assurances, “l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
La fourniture de ce document n’est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du présent code.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame l’exécution de l’obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, mais il appartient en revanche à l’assureur de démontrer l’existence des causes de déchéance dont il se prévaut.
La connaissance et l’acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat.
Or, il incombe ainsi à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré.
En l’espèce, la MAE ne conteste pas être soumise à ces dispositions mais fait valoir qu’il appartient à Monsieur [H] de démontrer qu’il bénéficie de la garantie qu’il invoque.
Or, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que pour l’accident subi le 18 mars 1999, Monsieur [H] a été indemnisé en vertu de la garantie d’un contrat ancien “PI MAEN” prévoyant notamment une garantie “prothèse dentaire”. De plus, l’expertise médicale amiable et l’expertise du sapiteur, mandatées par la MAE, ont conclu que les soins dentaires subis par Monsieur [H] étaient imputables à l’accident du 18 mars 1999.
Ainsi, l’existence du contrat et de la garantie ne sont donc pas contestés. De plus, il apparaît que l’état de Monsieur [H] est imputable au sinistre couvert par la MAE en 1999.
Néanmoins, la MAE ne verse pas la preuve que les conditions générales et particulières de la garantie qu’elle oppose à Monsieur [H] et dont elle tire des exclusions de garantie et des délais de forclusion, aient été portées à sa connaissance avant la présente instance. Elle n’en verse aucun exemplaire signé et daté.
Par conséquent, il convient de déclarer les conditions générales et particulières versées, inopposables à Monsieur [H] et de rejeter de fait la demande de forclusion formée par la MAE sur le fondement de ces documents.
Ainsi, il convient de déclarer l’action de Monsieur [H] recevable.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] au titre de l’aggravation
Aux termes des articles L 211-19 du code des assurances et 2226 du code civil, la victime peut, dans le délai de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
En l’espèce, comme relevé ci-avant, il n’est pas contesté que pour l’accident subi le 18 mars 1999, Monsieur [H] a été indemnisé par la MAE en vertu de la garantie d’un contrat ancien “PI MAEN” prévoyant notamment une garantie “prothèse dentaire”.
De plus, il convient de relever que l’aggravation de l’état de Monsieur [H] a été constatée à compter de 2019, avec des complications dentaires, gingivales et osseuses et a engendré des soins jusqu’en juin 2023.
L’expertise médicale amiable et l’expertise du sapiteur, mandatées par la MAE, ont conclu que les soins dentaires subis par Monsieur [H] étaient imputables à l’accident du 18 mars 1999.
Monsieur [H] a assigné à ce titre la MAE par acte du 15 novembre 2023 soit dans le délai prévu de 10 ans.
Ainsi, il convient de condamner la MAE à garantir Monsieur [H] au titre de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [H] tel qu’imputable à l’accident du 18 mars 1999.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H]
Le rapport du docteur [D] indique que les soins dentaires à prendre en charge au titre de l’accident du 18 mars 1999 incluent l’ensemble des soins invoqués par Monsieur [H] à savoir :
— les tomographies et tomographie de contrôle de greffe osseuse,
— l’analyse occlusale pré-implantaire,
— la réalisation d’un appareil amovible,
— la chirurgie parodontale avec extraction de 21, la chirurgie muco-gingivale, la chirurgie pré-implantaire, la chirurgie implantaire,
— la sédation vigile,
— le guide chirurgical informatisé,
— la prothèse implanto-portée transitoire transvissée, avec réévaluation et dépose + tests cliniques et la prothèse omplantoèportée transvissée,
— la couronne dento-portée transitoire site 24, et la couronne dento-portée d’usage site 24,
— la chirurgie muco-gingivale éventuelle et greffe épithélio-conjonctive.
Il chiffre le coût total des soins à réaliser à la somme de 14 920€ dont le montant non remboursable par l’assurance maladie obligatoire s’élève à 13 625,06€.
Les justificatifs produits portent la somme totale assumée par Monsieur [H] à 14 974,71€, déduction faites des prises en charge et remboursements de l’assurance maladie. Monsieur [H] sollicite la somme de 14 035,50€.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 14 035,50€ telle que sollicitée par Monsieur [H].
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ENJOINDRE à Monsieur [H] de produire les factures des soins accompagnées des bordereaux de remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire et /ou attestation de non intervention des organismes sociaux comme sollicité par la MAE.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la [Localité 5] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la [Localité 5] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000€. La demande de la MAE à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la [Localité 5] de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [H] forclos en ses demandes,
CONDAMNE la [Localité 5] à payer à Monsieur [H] la somme de 14 035,50€ au titre de la garantie due en raison de l’aggravation de son dommage résultant de l’accident du 18 mars 1999,
DIT que la somme ainsi allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la [Localité 5] à payer la somme de 2 000€ à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [Localité 5] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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