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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 20 janv. 2025, n° 24/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
N° RG 24/03467 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7EN
JUGEMENT DU :
20 Janvier 2025
[H] [F]
[R] [J]
C/
S.A.S. DLM COLLECTION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Janvier 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 18 Novembre 2024.
En présence de [K] [W], directrice des services judiciaires de greffe stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, susbtituée par Me Marceline OUAIRY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. DLM COLLECTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] ont fait l’acquisition le 14 août 2023 via le site internet www.delamaison.fr d’un canapé pour la somme de 2 406,00 euros.
Le 1er septembre 2023, ils ont à nouveau passé commande sur ce même site d’une table moyennant la somme de 938,00 euros.
Faute de livraison dans les délais convenus, Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] ont effectué deux relances par mails du 26 et 27 septembre 2023 pour obtenir livraison du mobilier commandé.
Suivant lettre recommandée en date du 4 octobre 2023 adressée à la société DELAMAISON, ils ont sollicité la livraison rapide des biens commandés et à défaut un remboursement de la somme totale déboursée à savoir 3 344,00 euros sous dix jours.
Ce même courrier a été envoyé en parallèle à la société MJA, mandataire liquidateur de la société DELAMAISON le 16 octobre 2023 laquelle a indiqué que la liquidation judiciaire de la société DELAMAISON avait été prononcée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 septembre 2019 et que dans ce cadre la société DLM COLLECTIONS s’était portée acquéreur des actifs de la société liquidée et notamment du site internet de cette société
Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] ont alors porté réclamation auprès de la société DLM COLLECTIONS par courrier en date du 16 octobre 2023 afin d’être remboursé du montant de leur commande suivi d’une relance en date du 25 octobre 2023 restée sans suite.
Le 28 décembre 2023, la SA PACIFICA intervenait en sa qualité d’assureur de protection juridique des requérants auprès de la société DLM COLLECTIONS sollicitant l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1610 du code civil.
Aucune médiation n’a pu aboutir faute pour la société DLM COLLECTIONS d’avoir répondu aux différents courriers adressés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] ont assigné la SAS DLM COLLECTIONS devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir prononcer la résolution judiciaire des ventes et condamner la SAS DLM COLLECTIONS à rembourser la somme de 3 344,00 euros représentant le prix d’achat des biens commandés.
Il est aussi demandé au tribunal de condamner la SAS DLM COLLECTIONS à leur régler outre les dépens les sommes suivantes :
1 672,00 euros en application de l’article L241- 4 du code de la consommation500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale trompeuse et en réparation des tracas et perte de temps occasionnés1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] étaient représentés par leur conseil et la SAS DLM COLLECTIONS bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur [H] [F] et Madame [R] maintiennent leurs demandes.
Ils fondent leur demande de résolution judiciaire des contrats de vente régularisés les 14 août 2023 et 1er septembre 2023 sur les dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil en soutenant que la SAS DLM COLLECTIONS n’a pas satisfait à son obligation de délivrance.
Ils font également valoir qu’aux termes de l’article L216-3 du code de la consommation, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
À défaut de respect dudit délai, ils demandent que soit fait application de l’article L241- 4 du code de la consommation lequel prévoit que dans cette hypothèse la somme est de plein droit majorée de 10% sous réserve que le remboursement intervienne au plus tard 30 jours au-delà du terme, de 20% jusqu’à 60 jours et de 50% ultérieurement.
Pour justifier de leur demande de dommages et intérêts, ils relèvent également que le fait de proposer à la vente des biens qui n’étaient pas manifestement disponibles constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121- 2 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire dans la mesure où la décision est susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution judiciaire de la vente
Selon l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément à l’article L111-1 du même code, sauf si les parties en ont convenu autrement. La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
En application de l’article L216-6 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien dans le délai indiqué, le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit sur un autre support durable si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans le délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté dans l’intervalle.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] se sont portés acquéreurs selon bon de commande des 14 août et 1er septembre 2023 d’un canapé et d’une table pour un prix total de 3 344,00 euros via le site www.delamaison.fr et que les meubles commandés n’ont pas jamais été livrés.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS DELAMAISON a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2019 et que la SAS DLM COLLECTIONS a acquis l’ensemble des actifs de cette société et exploite notamment le site internet de la société DELAMAISON.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] ont dans un premier temps adressé à la SAS DELAMAISON un premier mail le 26 septembre 2023 lequel constitue un support durable en précisant qu’à défaut d’une livraison sous deux semaines, ils demanderaient l’annulation de la vente de sorte que le délai de livraison accordé par l’acheteur expirait le 10 octobre 2023.
Dans un second temps, ils ont sollicité l’annulation de la vente suivant courrier en lettre recommandée avec accusé de réception envoyé à la SAS DELAMAISON le 4 octobre et ont renouvelé cette même demande par courrier en recommandé avec accusé de réception auprès la SAS DLM COLLECTIONS le 16 octobre 2023 reçue le 19 octobre 2023.
La demande de résolution pour inexécution a été adressée à la SAS DLM COLLECTIONS, société repreneuse de la SAS DELAMAISON à l’expiration du délai fixé par eux-mêmes pour la livraison du bien, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution des ventes conclues s’agissant du canapé le 14 août 2023 et s’agissant de la table le 1er septembre 2023 à la date du 19 octobre 2023 conformément à l’article L216-6 du code de la consommation, et de condamner la SAS DLM COLLECTIONS à restituer au demandeur le prix de vente des biens commandés, soit 3344,00 euros.
Sur les majorations demandées
L’article L241-4 du code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
En application de l’article L216-7 du même code, le professionnel doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Le tribunal fait observer que la SAS DLM COLLECTIONS a manqué à son obligation de délivrance et n’a jamais procédé au remboursement dans les délais légaux. En conséquence, il convient de condamner la SAS DLM COLLECTIONS à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] la somme de 1 672,00 euros au titre de la majoration prévue par l’article L214-4 du code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code de la consommation une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions 'fabriqué en France’ ou 'origine France’ ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] se prévalent d’une pratique commerciale trompeuse en ce sens que la SAS DLM COLLECTIONS n’aurait pas pris soin de vérifier qu’elle disposait de stocks suffisants pour satisfaire les commandes sans pour autant démontrer les indications ou présentations fausses fournies par le vendeur de nature à les induire en erreur sur l’existence ou la disponibilité des biens commandés.
La demande de dommages et intérêts fondée sur la pratique commerciale trompeuse sera rejetée.
En revanche, il est constant à la lecture des nombreux mails et courriers envoyés tant à la SAS DELAMAISON qu’à la SAS DLM COLLECTIONS que Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] ont à maintes reprises réclamé la livraison des biens puis l’annulation des ventes ce qui justifie de leur accorder au visa de l’article 1231-1 du code civil la somme de 200,00 euros à raison de l’inexécution de délivrance des biens commandés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DLM COLLECTIONS partie perdante doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais non compris dans les dépens que Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
En compensation, la SAS DLM COLLECTIONS sera condamnée à leur verser la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution des ventes des 14 août 2023 et 1er septembre 2023 entre la SAS DLM COLLECTIONS repreneur de l’ensemble des actifs de la SAS DELAMAISON vendeur initial et Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] portant sur un canapé d’angle ainsi qu’une table ;
CONDAMNE la SAS DLM COLLECTIONS à rembourser à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] la somme de trois mille trois cent quarante-quatre euros (3 344,00 euros) représentant le prix de vente des biens commandés ;
CONDAMNE la SAS DLM COLLECTIONS à régler à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] la somme de mille six cent soixante-douze euros (1 672,00 euros) au titre de la majoration des sommes dues prévue par l’article L241-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la SAS DLM COLLECTIONS à verser à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [J] la somme de deux cents euros (200,00 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS DLM COLLECTIONS au paiement de la somme de mille euros (1 000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DLM COLLECTIONS aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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