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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 mars 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00432 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5NT
N° minute : 25/00093
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M] [H]
né le 26 Avril 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [K] [D] [L] [J] épouse [H]
née le 05 Juillet 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSE
Madame [E] [N]
née le 17 Septembre 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
Monsieur [I] [M] [H]
Madame [K] [D] [L] [J] épouse [H]
Madame [E] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
Monsieur [I] [M] [H]
Madame [K] [D] [L] [J] épouse [H]
RAPPEL DES FAITS
M. [I] [H] a donné à bail à Mme [E] [N] un logement situé au 1er étage gauche, [Adresse 3] à [Localité 5] (01) par contrat du 30 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 460 € provision sur charges incluse.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 30 janvier 2024, M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] ont donné congé aux fins de vente à Mme [E] [N] pour le 29 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] ont sommé Mme [E] [N] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
Enfin, un procès-verbal de constat d’occupation des lieux a été dressé par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte délivré par commissaire de justice du 29 novembre 2024, M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] ont fait assigner Mme [E] [N] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour voir valider le congé et voir ordonner l’expulsion de la locataire.
A l’audience du 06 février 2025, M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H], comparants en personne, maintiennent leurs demandes. Ils demandent ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [E] [N] les 24 et 30 janvier 2024,
— de déclarer Mme [E] [N] occupant sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe,
— d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [N], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner Mme [E] [N] à leur payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner Mme [E] [N] à leur payer la somme de 800 € pour résistance abusive et la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, comprenant le coût du congé et de l’assignation.
Ils ont précisé qu’il existait également des impayés de loyers depuis 2023 et que Mme [E] [N] n’a pas produit d’attestation d’assurance habitation. En outre, ils ont expliqué ne pas avoir entamé les démarches pour la vente du logement, excepté la proposition de vente adressée à la locataire.
Bien que régulièrement assignée le 29 novembre 2024 à personne, Mme [E] [N] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LE CONGE :
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. (…) A l’expiration du préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le congé des bailleurs en date des 24 et 30 janvier 2024 a été délivré selon les formes et délais requis.
Le motif du congé (vente envisagée) est bien précisé et non contesté par la défenderesse.
Il y a donc lieu de valider le congé et de constater que Mme [E] [N] occupe le logement sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024.
Mme [E] [N] se maintient dans les lieux sans droit ni titre, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [E] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2024. Il convient de réparer ce dommage et de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le maintien sans droit ni titre dans le logement porte préjudice aux bailleurs. Mme [E] [N] sera condamnée à leur payer la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Mme [E] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du congé et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H], Mme [E] [N] sera condamnée à leur verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] concernant le logement situé [Adresse 2] gauche, [Adresse 3] à [Localité 5] (01) et DIT que Mme [E] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024 ;
AUTORISE M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [N] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [E] [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à verser à M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] une somme de 200 € à titre dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à verser à M. [I] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 20 mars 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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