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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 3 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Valérie COURTOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La Selarl LAGOA-Avocats
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4U
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la Selarl LAGOA-Avocats, Avocats au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R129 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-005964 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4U
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er mai 2017, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [X] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2], 7eme étage, porte A 82 outre une cave – [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1228,12 euros et d’une provision pour charges de 259 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2464,82 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 25 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [X] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7574,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal ,les loyers dus du 25 novembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Initialement appelé à l’audience de référé du 7 mars 2025,l’ affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties ont soulevées l’existence d’une contestation sérieuse et sollicité le renvoi de l’affaire au fond.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 juillet 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) sollicite désormais à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire pour impayés de loyer au regard de l’importance de la dette. Elle précise que la dette locative, actualisée au 2 juillet 2025, s’élève désormais à 14850,07 euros. Elle déclare s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement ou pour quitter les lieux.
Mme [W] [X] [G] expose que les causes du commandement de payer ont bien été réglées dans les temps. Elle sollicite à titre principal, le débouté de la demande de résiliation judiciaire et un délai de deux ans pour s’acquitter de la dette de loyer. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Au soutien des ses prétentions, elle souligne ne percevoir que le RSA, que le père de ses enfants ne verse pas la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à laquelle il a été condamné, que le loyer reste trop elevé au regard de ses revenus. Elle souligne que la dette sera pris en charge par le FSL à hauteur de 11 000 euros, que la dette sera fortement réduite et que son expuslion aurrait de trop graves conséquences.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 16 avril 2024, Mme [W] [X] [G] qui a réglé la dette locative de 2464,82 euros qui y était mentionnée dans le délai imparti présent au jour de l’audience une dette de 14 850, 07 euros.
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juillet 2025, Mme [W] [X] [G] lui devait la somme de 14850,07 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 2464,82 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 5109,78 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [W] [X] [G] et son expulsion.
Ses revenus actuels sont manifestement insuffisants pour faire face au loyer de son logement et il convient de ne pas aggraver d’avantage la situation financière de Mme [W] [X] [G]. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement.
Cependant, il ressort des débats et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 que l’expulsion de Mme [W] [X] [G] entraînera des conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la précarité actuelle de sa situation, il convient donc de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 1708,65 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [X] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu à effet au 1er mai 2017 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), d’une part, et Mme [W] [X] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], 7eme étage, porte A 82 outre une cave – [Localité 3],
ORDONNE à Mme [W] [X] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] outre une cave – [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision soit au 3 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [W] [X] [G] au paiement à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1708,65 euros (mille sept cent huit euros et soixante-cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [W] [X] [G] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 14850,07 euros (quatorze mille huit cent cinquante euros et sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 2464,82 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 5109,78 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [W] [X] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [W] [X] [G] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [X] [G] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 25 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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