Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/53909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53909 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75MV
N° : 2/ JJ
Assignation du :
04 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Cassandre AHSSAINI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S LOGISUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0158
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Présidente, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte signifié le 4 juin 2025, la S.A.S. Logisur a assigné la S.C.C.V. Reims [Adresse 2] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir, principalement, condamnée au paiement d’une provision de 560 699,28 euros TTC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025.
Lors de l’audience, la S.A.S. Logisur a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande :
— la condamnation de la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2] à lui payer la somme provisionnelle de 111 363,35 euros TTC au titre de factures impayées,
— la condamnation de la S.C.C.V. [Localité 10] – Pont de Vesle à lui payer des intérêts de retard provisionnels à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à leur complet règlement, soit 33 459,74 euros à la date de l’assignation, à parfaire,
— la condamnation de la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2] à lui payer la somme provisionnelle de 6 160 euros au titre des frais de recouvrement,
— la condamnation de la S.C.C.V. [Localité 10] – Pont de Vesle à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros,
— la condamnation de la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.C.C.V. [Localité 10] – Pont de Vesle a déposé des conclusions par lesquelles elle demande :
— que la S.A.S. Logisur soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— que la S.A.S. Logisur soit condamnée à lui payer 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— que les dépens soient à la charge de la S.A.S. Logisur,
— subsidiairement, qu’un délai de 24 mois lui soit accordé pour se libérer de sa dette.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il convient enfin de rappeler que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2], en sa qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10].
Dans ce cadre, suivant trois bons de commande distincts datés du 29 novembre 2023, la S.C.C.V. [Localité 10] – Pont de Vesle a confié à la S.A.S. Logisur trois marchés de travaux portant sur des prestations logistiques, ce pour des montants de :
— 71 708,34 euros HT (bon de commande relatif au devis n°DE05984),
— 71 708,34 euros HT (bon de commande relatif au devis n°DE05986),
— 84 728,34 euros HT (bon de commande relatif au devis n°DE05987),
soit un montant total de 228 145,02 euros HT, outre la TVA à hauteur de 20 %.
Les bons de commande portent tous la stipulation suivante : « prix forfaitaire ferme et non révisable ». Les sommes sont exigibles « à 45 jours fin de mois ».
Par courrier recommandé du 18 avril 2024, la S.A.S. Logisur a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2] en demeure de lui payer la somme de 560 699,29 euros TTC en principal, exposant avoir exécuté et facturé pour un montant total de 964 862,21 euros TTC de travaux.
Faute de paiement, la S.A.S. Logisur a engagé la présente action en référé.
Postérieurement à la signification de l’assignation et antérieurement à l’audience du 26 août 2025, la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2] a payé à la S.A.S. Logisur la somme totale de 449 335,93 euros TTC, supérieure donc au montant cumulé des trois bons de commande du 29 novembre 2023.
La S.A.S. Logisur sollicite désormais auprès de la juridiction des référés le paiement du solde de 111 363,35 euros TTC, sur le fondement de multiples factures. La S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2] conteste pour sa part être débitrice de cette somme.
Force est de constater qu’alors que la charge de la preuve de l’existence et du quantum de sa créance lui incombe, la S.A.S. Logisur produit de nombreuses factures se référant à des devis « validés » par la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2] qui ne sont pas versés aux débats. Elle ne communique ainsi aucun bon de commande permettant de connaître les éventuelles nouvelles prestations convenues entre les parties, les prix et modalités de paiement fixés.
La S.C.C.V. [Localité 10] – Pont de Vesle conteste au surplus la réalité de l’exécution de chacune des prestations visées par les factures communiquées en demande.
Au regard des règles probatoires applicables, il est inopérant que la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2] ait payé une partie de la créance alléguée par la S.A.S. Logisur, ce paiement ne valant pas reconnaissance pour le tout.
L’existence de la créance alléguée par la S.A.S. Logisur apparaît, au vu de ce qui précède, sérieusement contestable, de sorte que sa demande sera rejetée, s’agissant du principal comme des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, basés sur des stipulations dont la S.A.S. Logisur ne prouve pas qu’elles auraient été acceptées par la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 2].
Quant à la demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre d’un abus de droit, elle n’est pas davantage suffisamment établie en son principe, alors que la S.A.S. Logisur ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence, du quantum et de l’exigibilité de sa créance.
En conclusion, la S.A.S. Logisur sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La S.A.S. Logisur, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Déboutons la S.A.S. Logisur de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la S.A.S. Logisur au paiement des dépens,
Condamnons la S.A.S. Logisur à payer à la S.C.C.V. [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 7] Vesle la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9], le 07 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Jean JASMIN Cassandre AHSSAINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Partie ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Acte
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Subrogé-tuteur ·
- Procuration ·
- Fermages ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Acte ·
- Altération ·
- Tutelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Épouse ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Héritage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Divorce
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Classes
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.