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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 nov. 2025, n° 23/33698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33698 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDV2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] [P] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Frances GOLDSMITH-SMADJA, Avocat, #E0445
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N]
domicilié : chez MADAME [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [C]
LE GREFFIER
[B] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire,
Prononce le divorce des époux Madame [M] [P], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (Missouri – USA) et Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 23 novembre 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 mars 2023 ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [P] perdra l’usage du nom marital ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [E] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère aux Etats-Unis ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de la manière suivante :
— les années impaires : l’intégralité des vacances de printemps et de Noël ainsi que pendant les semaines1 et 2, 5 et 6 des vacances d’été, jusqu’aux cinq ans de [E], et qu’à partir de ses 5 ans, le père bénéficiera de la seconde moitié des vacances de l’enfant les années impaires,
— les années paires : l’intégralité des vacances de Thanksgiving et d’hiver, ainsi que pendant les semaines1 et 2, 5 et 6 des vacances d’été, jusqu’aux cinq ans de [E], et qu’à partir de ses 5 ans, le père bénéficiera de la seconde moitié des vacances de l’enfant les années paires,
— en période scolaire : un droit de visite et d’hébergement libre, ne devant pas dépasser une semaine par trimestre, si Monsieur [D] [N] est de passage à proximité de [Localité 9], sous réserve d’en informer la mère a minima un mois à l’avance en période scolaire, deux mois à l’avance en période de vacances de l’enfant, et d’assurer la continuité des activités scolaires et extrascolaires de l’enfant le cas échéant ;
Dit que Monsieur [D] [N] devra venir récupérer l’enfant au domicile de la mère ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne Monsieur [D] [N] à verser à Madame [M] [P] la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] ;
Dit que cette contribution sera revalorisée chaque année au 1er janvier par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon la formule suivante :
Montant initial de la contribution x nouvel indice publié chaque année
— ------------------------------------------------------------------------------------
Indice initial
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
Dit que Madame [M] [P] devra prendre en charge le coût des billets d’avion de l’enfant pour deux périodes par an d’exercice du droit de visite et d’hébergement, soit un aller-retour de l’enfant pendant les vacances d’été et un aller-retour pendant les vacances de printemps les années impaires et d’hiver les années paires, à charge pour Monsieur [D] [N] de lui communiquer les justificatifs de paiement des billets d’avion afin d’en être remboursé ; en tant que de besoin, la condamne ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
Dit que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Fait à [Localité 10], le 17 Novembre 2025
Pauline PAPON Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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