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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00413 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. REPUMUL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne “SOLUTIONS MOBILES”
demeurant [Adresse 2]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2012, la SCI REPUMUL a donné à bail commercial un local commercial, situé [Adresse 3]), à la société EPG pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 930,42 euros HT.
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2017, la société EPG a cédé son droit au bail à M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES.
Par assignation signifiée le 18 juillet 2024, la SCI REPUMUL a attrait M. [X] [Y] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— condamner M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, à lui payer une provision de 8 517,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2024,
— condamner M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, à lui payer une provision pour la période échue entre le 1er juin 2024, date du décompte, et l’ordonnance à intervenir, au titre des impayés locatifs, avec les intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, à lui payer la somme de 2 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, en tous les frais et dépens, y compris ceux de la sommation de payer du 12 juin 2024.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la SCI REPUMUL souligne que si des pourparlers étaient en cours, aucun règlement n’est intervenu. Elle sollicite la mise en délibéré du dossier.
M. [X] [Y] ne s’est pas fait représenter par avocat à l’audience du 7 janvier 2025.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision formée par la SCI REPUMUL
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SCI REPUMUL sollicite une provision de 8 517,93 euros, au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2024, outre une provision pour la période échue entre le 1er juin 2024 et l’ordonnance à intervenir.
Elle produit à l’appui de sa demande le bail commercial signé le 16 avril 2021, son avenant en date du 5 novembre 2015, la cession du droit au bail intervenir le 9 mars 2017, un extrait de compte arrêté au 1er juin 2024 ainsi que la sommation de payer du 12 juin 2024.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la SCI REPUMUL à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à payer à la SCI REPUMUL, à titre de provision, la somme de 8 517,93 euros, au titre des arriérés de loyer et de charges arrêtés au 1er juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, est également redevable à la SCI REPUMUL d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 149,52 euros par mois, du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, à payer à la SCI REPUMUL ladite indemnité, à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais relatifs à la sommation de payer du 12 juin 2024.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI REPUMUL et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, à payer à la SCI REPUMUL la somme provisionnelle de 8 517,93 € (huit mille cinq cent dix sept euros et quatre vingt treize centimes) au titre des arriérés de loyers arrêtés au 1er juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, à payer à la SCI REPUMUL, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 149,52 € (mille cent quarante neuf euros et cinquante deux centimes) par mois, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, à payer à la SCI REPUMUL la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [Y], exploitant à titre individuel sous l’enseigne SOLUTIONS MOBILES, aux dépens, comprenant les frais de la sommation de payer du 12 juin 2024 à hauteur de 69,10 € (soixante neuf euros et dix centimes) ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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