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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 21/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/02383 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDUQ
[H] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016234 du 31/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[K] [W] [J]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me E. POULARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [K] [W] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle POULARD de la SELARL GUIMARES & POULARD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par exploit en date du 12 avril 2021, Mme [H] [P], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [W] [J] né le 8 mars 2004 à Conakry (Guinée) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été notifiée le 6 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2023, [K] [W] [J], devenu majeur, demande au tribunal de :
— dire qu’il est de nationalité française ;
— ordonner les mesures de publicité prévues par les article 28 et 98 du code civil ;
— condamner l’Etat et le trésor public à verser à son conseil, Maître Emmanuel POULARD, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile à charge pour Maître POULARD de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner le trésor public aux dépens.
Il fait valoir en substance qu’il est né le 8 mars 2004 en Guinée et que sa mère [H] [P], née le 31 juillet 1989 à [Localité 3] en Guinée a obtenu la nationalité française avant la naissance de ses enfants.
Il indique avoir produit un jugement supplétif d’acte de naissance en date du 27 décembre 2018 et l’extrait du registre d’acte de naissance et que ces documents ont bien fait l’objet d’une légalisation par le ministère des affaires étrangères guinéen et par l’ambassade de Guinée en France.
Il souligne que l’ambassade de France en Guinée ne procède plus à la sur-légalisation des actes publics guinéens destinés à être produits en France. Son grand père maternel s’est rendu en Guinée au ministère des affaires étrangères qui n’a pu lui remettre d’autres documents que celui déjà en sa possession.
Il demande que le tribunal reconnaisse l’authenticité et la validité du jugement supplétif d’acte de naissance du 27 décembre 2018.
Il estime que la légalisation apposée est conforme et précise avoir obtenu un acte de naissance biométrique délivré le 30 août 2022 dont il communique l’original. Il observe que certains arguments développés par le parquet ne le concerne manifestement pas.
Il trouve surprenant que le parquet réclame une expédition conforme du jugement supplétif de naissance alors qu’il produit l’original des documents.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ;
— dire que [K] [W] [J] se disant né le 8 mars 2004 à [Localité 3] (Guinée) n’est pas français ;
— le débouter de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public indique qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [P] et de la nationalité de cette dernière à sa naissance.
Il soutient en substance que les actes d’état civil produit par le requérant ne sont pas fiables pour être mal légalisés et affirme que la sur légalisation est exclue.
Sur les nouvelles pièces produites, il observe qu’ils ne sont pas valablement légalisés. En outre l’acte de naissance nouvellement produit ne porte pas mention qu’il a été dressé sur jugement supplétif et mentionne des indications qui n’apparaissent pas dans le jugement, et qu’il a été dressé sur déclaration du père alors qu’il a été dressé sur jugement supplétif.
Il ajoute que le jugement supplétif ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale.
Enfin, il souligne qu’aucun acte d’état civil n’est produit concernant Mme [H] [P], mère présumée du demandeur auprès de laquelle il tiendrait sa nationalité française.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 septembre 2021.
La procédure est dès lors régulière.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
[K] [W] [J] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve de sa filiation avec un parent français au moment de sa naissance.
Il a produit plusieurs pièces relatives à son état civil qui ont fait l’objet de diverses critiques du ministère public.
Pour justifier de son état civil, [K] [W] [J] produit :
— Un jugement supplétif n° 11486 en date du 27 décembre 2018 du tribunal de première instance de Kaloum jugeant que [K] [W] [J] est né le 8 mars 2004 à l’hôpital [4] fils de [V] [J] et de [H] [P] ;
— Un extrait du registre de l’état civil numéro 83/VC/CK/BEC/2019 portant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance en marge des registres d’état civil de Conakry.
Il convient de rappeler à l’instar du ministère public que seule est probante une expédition conforme de la décision de justice et délivrée par le greffier, sur la base d’une minute nécessairement détenue au tribunal et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée, c’est à dire authentifiée par le ministère des affaires étrangères guinéens par un agent ayant accès aux spécimens de signatures des diverses autorités publiques et dont la signature sera elle-même authentifiée par l’autorité consulaire guinéenne présente en France.
Or en l’espèce, au regard de ce qui précède aucun des documents produits n’est légalisé conformément aux exigences de la coutume internationale permettant de s’assurer de l’authenticité de la signature de celui qui a délivré les actes d’état civil, soit en l’espèce la signature du greffier qui doit délivrer l’expédition du jugement supplétif de naissance et la signature de l’officier de l’état civil qui a délivré une copie de l’extrait de naissance.
Par ailleurs, l’acte de naissance dit “sécurisé” produit par le requérant et dressé le 30 août 2022 ne porte mention d’aucune légalisation de la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte mais surtout porte des mentions incohérentes dès lors qu’il est indiqué que l’acte de naissance a été dressé sur déclaration du père alors qu’il l’a été sur transcription d’un jugement supplétif de naissance.
Dans ces conditions, les actes produits ne peuvent produire effet en France.
Aussi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés, [K] [W] [J], qui ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation avec une mère française par des actes probants, sera débouté de sa demande.
Son extranéité sera constatée.
Succombant, il sera condamné aux dépens et ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 13 septembre 2021 ;
DÉBOUTE [K] [W] [J] de ses demandes ;
DIT que [K] [W] [J], se disant né le 8 mars 2004 à [Localité 3] (République de Guinée) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [K] [W] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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