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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00412 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7HW
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, Madame [B] [E] s’est vu prescrire par le docteur [I] [X], médecin au service de neurologie du CHU de Pontchaillou à [Localité 12], 30 trajets aller-retour par moyen de transport individuel vers un cabinet de kinésithérapie à [Localité 10] pour des séances en lien avec son affection de longue durée exonérante.
Le 12 janvier 2024, Madame [E] a ainsi transmis à la [4] ([8]) d’Ille-et-Vilaine une demande de remboursement des frais de transport exposés pour se rendre de son domicile à [Localité 13] au cabinet de kinésithérapie de [Localité 10] entre le 18 juillet 2023 et le 19 décembre 2023.
Par courrier du 15 janvier 2024, la [9] a notifié à Madame [E] une décision portant refus de prise en charge de ses frais de transport, considérant que le praticien le plus proche, d’égale compétence, se situait à quelques mètres de son domicile.
Suivant courrier daté du 18 janvier 2024, Madame [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2024, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 7 août 2024, la Commission médicale a finalement confirmé la décision initiale de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [B] [E], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner le remboursement des frais de transport qu’elle a engagés.
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 20 février 2025, prie le tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge des frais de transport exposés au bénéfice de Mme [E] entre le 18 juillet et le 19 décembre 2023 pour se rendre de son domicile à [Localité 13] au cabinet de kinésithérapie de [Localité 10] ;Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Mme [E] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le remboursement des frais de transport :
Aux termes de l’article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable en l’espèce, « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4. »
Selon l’article R. 322-10-3 du même code, « Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l’article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue. »
Enfin, l’article R. 322-10-5 du même code prévoit que « I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Au cas d’espèce, il est constant que Madame [E] a été opérée d’une tumeur épidurale située au niveau de la 3e vertèbre thoracique, laquelle a été prise en charge en tant qu’affection de longue durée (ALD) exonérante par la [9].
Sa pathologie a été traitée au moyen d’une laminectomie suite à laquelle il a subsisté des troubles de l’équilibre, de la proprioception et de la marche.
La prescription médicale de transport établie le 4 juillet 2023 par le docteur [X] a prescrit à Madame [E] 30 trajets aller-retour par moyen de transport individuel vers un cabinet de kinésithérapie pour des séances en lien avec les troubles de l’équilibre, de la proprioception et de la marche rencontrés par la patiente dans le cadre de son ALD exonérante.
Madame [E] fait valoir que, suite à son opération, elle ne pouvait plus se déplacer et a bénéficié de soins de kinésithérapie à domicile. Elle expose que l’associé de son premier kinésithérapeute lui a indiqué ne pas pouvoir assurer les soins à domicile. Ayant été autorisée par son chirurgien à se déplacer au cabinet, elle a été placée sur liste d’attente et a donc dû trouver un autre cabinet. Elle ajoute que les cabinets proches de son domicile lui ont indiqué ne pas accepter de nouveau patient, de sorte qu’elle s’est rendue à celui de [Localité 10], à 20 km de chez elle.
En réplique, la Caisse soutient que les soins prescrits à Madame [E] pouvaient être dispensés dans sa commune d’habitation, à [Localité 13]. Elle estime que Madame [E], qui ne produit aucune attestation, ne démontre pas les refus auxquels elle a fait face.
Pour autant, le docteur [X] a expressément indiqué dans la prescription médicale de transport que Madame [E] devra se rendre au cabinet de kinésithérapie de [Localité 10].
Il en résulte que le docteur [X], en précisant le cabinet auquel la patiente devait se rendre alors qu’il n’y était pas tenu (la mention de la destination du transport ne conditionnant pas la validité de la prescription), a nécessairement estimé que le cabinet de [Localité 10] constituait la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de la patiente, dispensant cette dernière d’en rapporter la preuve.
La caisse ne démontre pas que les cabinets situés à [Localité 13] permettaient de dispenser des soins appropriés aux troubles subis par Madame [E].
Ainsi, en se rendant à [Localité 10], Madame [E] s’est bornée à respecter la prescription médicale du docteur [X], ce qui ne saurait lui être reproché, ce d’autant qu’elle affirme avoir tenté de trouver un cabinet plus proche et que celui auquel elle s’est finalement rendue, conformément à l’avis de son médecin, dont il n’est pas contesté qu’il permettait une prise en charge appropriée de ses troubles, se trouvait à une distance raisonnable de son domicile.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision rendue par la [9] le 15 janvier 2024 et d’ordonner la prise en charge des frais de transport exposés par Madame [E] dans le cadre de son ALD exonérante entre le 18 juillet et le 19 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [9] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision rendue par la [6] le 15 janvier 2024 portant refus de prise en charge des frais de transport exposés par Madame [B] [E] dans le cadre de son ALD exonérante entre le 18 juillet et le 19 décembre 2023 ;
ORDONNE la prise en charge par la [6] des frais de transport exposés par Madame [B] [E] dans le cadre de son ALD exonérante entre le 18 juillet et le 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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