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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 5 déc. 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Noël PRADO
CCC + CE Me Virginie ANFRY
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 23/00617 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DGFD
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [S] épouse [L]
née le 29 Mai 1972 à SHENYANG, PROVINCE DU LIAONING (CHINE)
demeurant 730 Route départementale 118 – 14950 SAINT-PIERRE-AZIF
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000040 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I] [M] [L]
né le 15 Mars 1966 à PARIS (9ème arrondissement)
domicilié : chez Mme [E] [K], 51 rue Etoupee – 76000 ROUEN
ayant comme conseil Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX qui a dégagé sa responsabilité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
DEBATS : A l’audience du 03 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 05 décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [S] et Monsieur [O] [L] ont contracté mariage le 12 mars 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de Deauville (14), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens dressé le 9 mars 2011 par Maître [T], notaire à Villers-sur-mer (14).
De cette union sont issus deux enfants, [A] et [U] [L], nés respectivement le 19 janvier 2009 à Paris (75) et le 4 avril 2012 à Caen (14).
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, Madame [S] épouse [L] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les parents ont été informés que leurs enfants mineurs pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l’assistance d’un avocat ou d’une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu’il leur appartenait de les en aviser. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Monsieur [L] a constitué avocat.
L’affaire initialement appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’époux pour se mettre en état. À l’audience de renvoi du 15 février 2024, Madame [S] épouse [L] était représentée par son conseil et Monsieur [L] absent non représenté, son conseil ayant indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2024 (signifiée par commissaire de justice – procès-verbal 659 du code de procédure civile – le 1er octobre 2024), le juge aux affaires familiales de Lisieux a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— débouté Madame [S] épouse [L] de sa demande d’attribution du domicile conjugal,
— débouté Madame [S] épouse [L] de sa demande au titre de la prise en charge des dettes,
— dit que l’autorité parentale à l’égard de [A] et [U] sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de [A] et [U] au domicile de leur mère,
— dit que Monsieur [L] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [A] et [U] de la manière suivante:
* hors vacances scolaires : les 1ère, 3ième et 5ième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : la moitié en alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— fixé la contribution alimentaire du père à 125 euros par mois et par enfant,
— dit que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants seront partagés par moitié.
Madame [S] épouse [L] a signifié ses conclusions à Monsieur [L] par commissaire de justice (PV 659 également) le 15 novembre 2024.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que Madame [S] épouse [L], de nationalité chinoise, développe les éléments explicatifs sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable, et pour faire signifier à nouveau à Monsieur [L] l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et ses conclusions, les démarches effectuées apparaissant insuffisantes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice à l’époux le 1er juillet 2025 (dépôt étude), Madame [S] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L],
— subsidiairement, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— fixer la date des effets du divorce au 13 juin 2023, date de l’assignation qui a été délivrée à Monsieur [L],
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— condamner Monsieur [L] à lui régler une prestation compensatoire de 16.000 euros versée sous forme de capital et à défaut en 95 mensualités de 166 euros et une 96ème mensualité de 230 euros, avec indexation,
— confirmer l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2024 s’agissant des enfants,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens qui seront recouverts comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [L] n’a pas plus participé à la procedure sur le fond.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 puis mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préalable sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles. En l’espèce, Madame [S] est née en Chine, pays dont elle a la nationalité. Il existe donc un élément d’extranéité.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application des articles 3 à 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
* a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
* b) de la nationalité des deux époux.
Plus spécialement sur la compétence, il ressort des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se situe la résidence de la famille, ou si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité parentale, ou encore dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
En l’occurrence, le dernier domicile commun des époux est situé sur le territoire français, à Saint-Pierre-Azif (14) où Madame [S] réside encore. Le juge aux affaires familiales français est donc compétent pour statuer sur cette demande de divorce.
S’agissant de la compétence législative en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
Le deuxième critère (la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction) conduit ici à retenir la loi française.
Enfin s’agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la responsabilité parentale et la loi applicable,en vertu de l’article 7 du règlement précité, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
Le juge applique alors sa loi interne en vertu de l’article 18 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Les enfants résidant sur le territoire français, le juge français est compétent, et statuera en application de la loi française.
S’agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur l’obligation alimentaire et loi applicable: elle est attribuée, en vertu des 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et de l’article 3 du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, aux juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, créancier et débiteur de l’obligation alimentaire ont leur résiduelle habituelle en France. Le juge français est compétent, et statuera en application de la loi française.
I – LE DIVORCE
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du code civil dispose d’autre part que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, et qu’ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
A l’aune de ces dispositions, l’article 242 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Et en application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
D’autre part, l’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Comme le prévoit l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Enfin, l’article 1077 du code de procédure civile dispose que la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
En l’occurrence, Madame [S] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux et à titre subsidiaire pour alteration définitive du lien conjugal.
Cette demande à titre subsidiaire se heurtant aux prévisions des article 229 du code civil et 1077 du code de procédure civile, elle peut en tout état de cause être déclarée irrecevable.
Sur la demande en divorce pour faute
Madame [S] invoque l’abandon par son époux du domicile conjugal le 1er janvier 2023.
Elle verse aux débats le procès-verbal de son audition par la gendarmerie le 21 avril 2023 dans lequel elle relate que quelques jours avant le 23 mars 2023, alors qu’ils étaient au domicile conjugal et qu’elle faisait part à son époux qu’elle souhaitait divorcer, celui-ci l’a saisie au cou comme pour l’étrangler, et ce devant les enfants.
Elle produit également le procès-verbal de son audition par la gendarmerie le 24 octobre 2022, dans lequel elle relate que son époux a eu une altercation violente avec son fils [Y] la veille, qu’il a ensuité tapé sur la porte de la chambre où elle s’était réfugiée avec [A] et [U], avant de quitter le domicile en entendant qu’elle avait appelé la gendarmerie. Elle n’avait pas déposé plainte pour ces faits survenus plusieurs mois plus tôt.
Si ces pièces démontrent l’existence d’un climat délétère sous le toit familial, il doit être rappelé que le grief soulevé par Madame [S] pour soutenir sa demande en divorce est l’abandon du domicile conjugal depuis le 1er janvier 2023; or sur ce point, le procès-verbal du 21 avril 2023 met au contraire en exergue qu’il existait encore une collaboration et une cohabitation entre les époux en mars 2023 et que c’est Madame [S] qui faisait alors valoir son désir de divorcer.
Dans ces conditions, Madame [S] ne démontre pas la faute de Monsieur [L] dont elle se prévaut qui aurait rendu impossible le maintien de la vie commune. Sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux sera donc rejetée.
Il s’infère de ce qui précède que les autres demandes sont sans objet.
Compte tenu de l’issue du présent litige, Madame [S] sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 13 juin 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Madame [W] épouse [L] ;
DÉBOUTE Madame [W] épouse [L] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [W] épouse [L] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier le juge aux affaires familiales
Décision rédigée avec le concours de Madame [R] [B], attachée de justice
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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