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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. LOC' OCCAS |
Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMCO
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Anthony RAMPA
— Me Stéphanie ANTOMARCHI
— Me Josette CASABIANCA CROCE
CCC Expertises
Le : 15 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[B] [N]
né le 22 Décembre 1973 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Cavone Lieudit Terrazza – 20240 VENTISERI
représenté par Maître Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LOC’OCCAS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°802 831 735,
dont le siège social est sis 188 Route de l’aéroport – 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENTION VOLONTAIRE
La société ALLIANZ IARD,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 2 mai 2025, Monsieur [B] [N] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SARL LOC’OCCAS, aux fins de voir ordonner une expertise.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Monsieur [B] [N], représenté, demande au Juge de :
Juger l’action de Monsieur [B] [N] recevable ;Ordonner une expertise judiciaire avec la mission telle que détaillée dans ses écritures ;En tout état de cause :
Condamner solidairement la société LOC’OCCAS et la société ALLIANZ au paiement de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’entier préjudice de Monsieur [B] [N] ;Condamner solidairement la société LOC’OCCAS et la société ALLIANZ aux entiers dépens ;Condamner la société LOC’OCCAS à transmettre à Monsieur [B] [N] sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la présente décision ;La facture d’achat du véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé CH 249 BD (n° identification : VF1FW4B546514310) ;L’ensemble des informations précontractuelles exigées à l’article L111-1 du Code de la consommation ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [N] explique avoir acquis le 29 juillet 2024, un véhicule d’occasion auprès de la SARL LOC’OCCAS, en contrepartie de la reprise de son véhicule pour une somme de 6.000 euros, ainsi que le paiement de la somme de 1.000 euros en sus. Il ajoute avoir constaté des problèmes mécaniques sur son véhicule l’ayant conduit à prendre attache avec un centre de contrôle technique le 2 janvier 2025, lequel a constaté 6 défaillances majeures et 4 mineures, interdisant la mise en circulation du véhicule. Le demandeur ajoute que, selon un rapport CarVertical, le véhicule a été accidenté à 4 reprises, ce qu’il ignorait. Enfin, il explique que le kilométrage du véhicule au jour de la vente n’était pas défini. Il sollicite, par conséquent, une expertise judiciaire dudit véhicule.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2025, la SARL LOC’OCCAS, représentée, demande au Juge de :
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la SA ALLIANZ ;Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à payer une indemnité de 1.500 euros à la SARL LOC’OCCAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LOC’OCCAS soutient que le demandeur ne dispose pas d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée. Elle explique que les expertises amiables du véhicule qui ont eu lieu font état de désordres mineurs imputables à l’utilisation du véhicule ne le rendant pas impropre à son usage.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD, représentée, et qui intervient volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SARL LOC’OCCAS, demande au Juge de :
Recevoir l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ et la déclarer régulière en sa forme ;Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Subsidiairement :
Donner acte à la compagnie ALLIANZ de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés du demandeur et ce sous toutes réserves de garantie s’agissant d’un vice caché ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD soutient que le rapport rédigé par Monsieur [P] ne met pas en cause la responsabilité de la SARL LOC’OCCAS de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [B] [N] de sa demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SA ALLIANZ IARD intervient volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SARL LOC’OCCAS. Alors qu’une demande d’expertise est sollicitée par Monsieur [B] [N] au contradictoire de la SARL LOC’OCCAS qui lui a vendu le véhicule litigieux, il apparait opportun que son assureur, la SA ALLIANZ IARD, intervienne volontairement.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] sollicite une expertise judiciaire du véhicule acquis auprès de la SARL LOC’OCCAS.
La SARL LOC’OCCAS ainsi que la SA ALLIANZ IARD s’y opposent considérant que le demandeur ne dispose pas d’un intérêt légitime.
Le demandeur verse aux débats la facture d’achat du véhicule litigieux ainsi qu’un rapport de CarVertical et un rapport de visite Renault.
Il apparait que le kilométrage du véhicule était de 151.767 au jour de la vente le 29 juillet 2024. Or, le rapport CarVertical fait état d’un kilométrage de 241.000 en juillet 2022, ce qui apparait également sur le rapport de visite Renault au 4 juillet 2022.
En outre, Monsieur [B] [N] communique aux débats un rapport d’expertise rédigé le 7 avril 2025 par le cabinet Expertise & concept, mandaté par la protection juridique de Monsieur [B] [N]. L’expertise a eu lieu de manière contradictoire. L’Expert, après avoir constaté des désordres, conclut que :
— concernant les désordres relevant de l’entretien courant du véhicule, nous estimons qu’un recours n’est pas envisageable sur ces derniers ;
— concernant les désordres résultant d’une malfaçon en partie arrière, ceux-ci sont antérieurs à la vente, ne rendent pas le véhicule impropre à son usage (désagrément esthétique uniquement à ce jour), et sont visibles par un acheter particulier de diligence moyenne ;
— concernant la non-conformité du rétroviseur, nous estimons que celle-ci ne rend pas le véhicule impropre à son usage, et n’est pas censément visible d’un acheteur particulier de diligence moyenne. Toutefois, cela occasionne une contre-visite à la visite technique réglementaire du contrôle technique, une remise en état est donc nécessaire. Ce désordre résulte d’une malfaçon antérieure à la vente, et doit être prise en charge par le vendeur. Des échanges ont été établis entre le vendeur professionnels et l’acheteur concernant une prise en charge par le vendeur, qui n’a toutefois pas aboutie à la réparation du désordre.
— concernant la déformation d’une traverse inférieure avant, nous estimons que celle-ci ne rend pas le véhicule impropre à son usage, et n’est pas visible d’un acheteur particulier de diligence moyenne. Toutefois, cela occasionne une contre-visite à la visite technique réglementaire du contrôle technique, une remise en état est donc nécessaire. Nous ne pouvons toutefois pas dater le choc, et ne pouvons donc pas démontrer techniquement que celui-ci était présent lors de la vente. A ce stade, nous présumons de son antériorité seulement.
Monsieur [P], qui était présent à ces opérations d’expertise en qualité d’expert représentant la SARL LOC’OCCAS considère au vu des conclusions de l’Expert, que la responsabilité de celle-ci ne lui semble pas engagée.
Toutefois, il est constant que des désordres ont été constatés par l’Expert et que, bien qu’ils ne rendent pas le véhicule litigieux dangereux, l’immobilise en raison des défaillances majeures relevées lors du contrôle technique du 2 janvier 2025, ne permettant pas sa circulation conformément au Code de la Route.
Il est également constant qu’au moins un désordre majeur, à savoir la déformation d’une traverse, constaté sur le véhicule acquis par Monsieur [B] [N] n’a pu être daté avec certitude quant à son apparition.
Dès lors, au vu des désordres constatés, et alors que l’expertise aura notamment pour but de déterminer s’ils existaient au moment de la vente conclue entre la SARL LOC’OCCAS et Monsieur [B] [N], celui-ci dispose d’un motif légitime à l’instauration d’une telle mesure qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur la demande de communication sous astreinte
Monsieur [B] [N] sollicite la condamnation de la SARL LOC’OCCAS à lui transmettre, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la présente décision, la facture d’achat du véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé CH 249 BD (n° identification : VF1FW4B546514310) ainsi que l’ensemble des informations précontractuelles exigées à l’article L111-1 du Code de la consommation.
La SARL LOC’OCCAS s’y oppose au motif que par courrier officiel du 10 septembre 2025, elle indique avoir communiqué les documents demandés en lui remettant la facture du 29 juillet 2024, en précisant que les caractéristiques essentielles du bien figurent dans le procès-verbal technique du 21 mai 2024.
Dans la mesure où une expertise judiciaire est ordonnée, il appartiendra à l’Expert de solliciter auprès des parties tous les documents qu’il jugera utiles à son expertise et à en tirer les conséquences en cas de non remises.
Monsieur [B] [N] sera débouté de sa demande de communication de documents sous astreinte.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [B] [N] sollicite la condamnation solidaire de la SARL LOC’OCCAS et la SA ALLIANZ IARD au paiement de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Au vu des développements supra, il existe une contestation sérieuse sur le principe même de l’obligation alors que la responsabilité de la SARL LOC’OCCAS n’apparait pas, à ce stade des référés, établie.
Par conséquent, Monsieur [B] [N] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B] [N] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons Monsieur [V] [I], Expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties ;Requérir les explications des parties, se faire remettre par les parties ou les tiers, y compris les administrations, s’il y a lieu, tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre chez Monsieur [B] [N], Cavone, Lieudit Terrazza, 20240 – VENTISERI, là où se trouve le véhicule litigieux, et examiner, contrôler, et démonter, si besoin, le véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé CH 249 BD (n° identification : VF1FW14B546514310) ;Dire si les désordres invoqués dans les conclusions et pièces du demandeur existent ;Dans l’affirmative, les décrire ;Rappeler dans quelles conditions le véhicule a été acquis, et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques d’un vice caché, y compris au regard des visites techniques réglementaires ;Dire si les désordres constatés rendent le véhicule non-conforme ou impropre à sa destination ou à un usage normal de la chose, ou si les désordres invoqués s’analysent en des vices cachés ou des non-conformités ;En tout état de cause, décrire l’état actuel du véhicule et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du ou des désordres relevés, ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et date) ;Décrire, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher les causes de son immobilisation ;Déterminer le kilométrage exact du véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé CH 249 BD (n° identification : VF1FW14B546514310) ;Evaluer la cote argus du véhicule PEUGEOT 108 à la date du 29 juillet 2024 ;Déterminer les éventuelles réparations qui seraient nécessaires pour remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale et, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Décrire et chiffrer le coût des réparations, en estimer la durée ;Chiffrer le coût de l’immobilisation, par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location ;Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [N] ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [B] [N] de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [N] de sa demande de communication de documents sous astreinte ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [N] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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