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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 24/07430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07430 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M67C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/07430 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M67C
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c. au défendeur
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
TROUVERMONARCHITECTE,
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° 849 878 723
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emme JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VB ARCHITECTURE DESIGN,
immatriculée au RCS de BOBIGNY
sous le n° SIREN 851 353 623
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de sa gérante
Madame [W] [F]
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté par signature électronique le 13 mars 2023, la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN, architecte, représentée par sa gérante, a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE un “abonnement” lequel comprend une formation “la rénovation performante et aux matériaux écologiques” , session du 10/05/2023 pour la somme de 990 € HT (1.188 € TTC), ainsi qu’une formule BUSINESS pour un référencement sur le site www.trouver-mon-architecte.fr, cette formule étant offerte la première année, puis moyennant versement de la somme de 990 € HT (1.188 € TTC) par an.
La date demandée de mise en ligne est le 15 septembre 2023.
Se prévalant d’une facture impayée en date du 15 décembre 2023 malgré un courrier recommandé en date du 21 novembre 2023 avec accusé de réception électronique non réclamé, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a saisi le conciliateur de justice ; un constat de carence a été délivré par ce dernier en date du 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son administrateur judiciaire, Me [G], a fait assigner la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 1.188 € TTC au titre de la facture n°2023-09-5541 du 15 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN a souscrit à une formation, laquelle comprend une année offerte à son abonnement business ;
* au regard des article 1103 et 1104 du Code Civil et de l’article 7 des conditions générales applicables au contrat intitulé “souscription au pack formation”, la gratuité de l’abonnement est soumise à la condition essentielle du paiement de la formation et de de la parfaite réalisation de la formation choisie ;
* la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN n’a pas réalisé sa formation ni payé celle-ci, de sorte que la première année de l’abonnement business ne peut être offerte, en l’absence de respect des conditions générales.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 décembre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande de la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN, en raison des problèmes de santé de sa gérante.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Elle a cependant précisé qu’elle n’était plus représentée par son administrateur judiciaire mais par son président, et ce, en vertu d’un jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 14 novembre 2024 mettant fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur et arrêtant un plan de sauvegarde de justice.
Elle rappelle que la demande porte sur le prix de l’abonnement et non sur le prix de la formation. Elle déclare s’en remettre sur la demande de délais de paiement.
La SARL VB ARCHITECTURE DESIGN, représentée par sa gérante, conclut au débouté des demandes de la SAS TROUVERMONARCHITECTE.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois.
Elle fait valoir que :
* elle devait réaliser rapidement des heures de formation; qu’elle a été contactée le 9 mars 2023 par le responsable partenariat de la SAS TROUVERMONARCHITECTE; que celui-ci lui a expliqué que la formation qu’il proposait été agréée et prise en charge par le FIFPL; qu’elle a signé précipitamment le contrat et a accepté l’ordre de virement ; que cependant, une commerciale du droit du compte personne de formation l’a contactée indiquant que cette formation n’était pas prise en charge ; que la SAS TROUVERMONARCHITECTE lui a reconfirmé que leur formation était prise en charge ; que dans le doute, elle a décidé de rétracter son virement de 1.188 € TTC pensant qu’il s’agissait d’une fraude ; qu’elle n’a toujours pas suivi de formation ;
* elle indique qu’elle est d’accord pour payer mais à condition de faire la formation ;
* elle explique avoir eu une année compliquée, notamment en raison des soucis de santé puis du décès de son père ;
* elle sollicite des délais de paiement, expliquant être actuellement sans revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE et la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
Le montant du litige étant inférieur à 5.000 €, le jugement sera rendu en dernier ressort (non susceptible d’appel).
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit un constat de carence établi le 13 décembre 2024 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
* Sur la demande principale en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de la réalité de sa créance, la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit :
— un devis signé électroniquement en date du 13 mars 2023 par Madame [W] [F], gérante de la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN, portant sur une formule formation de laquelle il résulte qu’elle bénéficie d’une formation, session du 10 mai 2023, pour un coût de 990 € HT (1.188 € TTC) ainsi qu’une formule BUSINESS pour un référencement sur le site www.trouver-mon-architecte.fr, cette formule étant offerte la première année, puis moyennant versement de la somme de 990€ HT (1.188 € TTC) par an.
Ce devis mentionne également la date de mise en ligne souhaitée, à savoir le 15 septembre 2023, ainsi que les modalités de paiement ;
— une enveloppe DocuSign ainsi qu’un RIB au nom de la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN ;
— les conditions générales de prestations de service dans lesquelles figurent :
* les articles 7.1, 7.2 et 7.3 desquels il résulte que lorsque l’architecte souscrit au Pack Formation, la première année de l’abonnement est gratuite, que l’effectivité de cette souscription est conditionnée à la parfaite réalisation de la formation et la gratuite de l’abonnement est soumise à la parfaite réalisation de la formation justifiée par la transmission de la certification délivrée par l’organisme ;
* l’article 5.3 qui précise qu’en cas de défaut de paiement, la société ou son mandataire met en demeure l’ARCHITECTE de régulariser sa situation (…)et que le défaut de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues et qu’une indemnité forfaitaire de 40 € HT au titre des frais de recouvrement est applicable de plein droit ;
— une facture en date du 15 septembre 2023 sollicitant paiement de l’abonnement BUSINESS pour un montant de 990 € HT soit 1.188 € TTC ;
— une mise en demeure du 21 novembre 2023 de payer la somme de 1.188 € TTC outre les frais de recouvement (40 euros) et les frais d’avocat (180€) par lettre recommandée avec accusé de réception électronique du 22 novembre 2023 non réclamée.
Il n’est pas contesté par SARL VB ARCHITECTURE DESIGN qu’elle n’a ni suivi la formation “la rénovation performante et aux matériaux écologiques”, session du 10/05/2023, ni procédé au paiement de la somme de 1.188 € TTC.
Ainsi, au regard des conditions générales (article 7), la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN est tenue au paiement de l’abonnement business et la créance est établie dans son principe et dans son montant.
Cette dernière indique qu’elle est prête à payer mais à condition de suivre une formation ; que sa gérante a annulé le règlement et n’a pas participé à la formation car il y avait des doutes sur une prise en charge.
Force est de constater que la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN a souscrit au pack formation mais le devis signé est un devis intitulé “bon pour acceptation de votre abonnement”. Ainsi, l’objet du contrat est celui de souscrire à un abonnement auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la première année de l’abonnement BUSINESS étant offerte en cas de réalisation de la formation.
Dès lors, la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN n’a pas souscrit une formation mais un abonnement lequel est offert en cas de formation.
Cette dernière ne produit aucun élément permettant d’annuler le contrat; elle ne démontre pas avoir commis une erreur quant à l’objet du contrat, ni de dol.
Elle n’indique également pas que la prestation, à savoir un référencement sur le site www.trouver-mon-architecte.fr, n’a pas été effectuée.
Dès lors, elle ne prouve pas l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement.
En raison de l’objet du contrat, la SAS TROUVERMONARCHITECTE n’est pas obligée de lui proposer une nouvelle formation.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SAS TROUVERMONARCHITECTE ; la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN sera ainsi condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1.188 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Ainsi, la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN étant en situation de retard de paiement, elle sera condamnée, en vertu de l’article précité ainsi qu’en vertu de l’article 5.3 des conditions générales, à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
* Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SARL VB ARCHITECTURE DESIGN sollicite des délais de paiement sur une durée de deux années, en raison de sa situation financière.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE s’en remet.
Cependant, la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière ainsi que l’état de sa trésorerie.
En effet, le contrat a été souscrit par la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN et le Tribunal ne peut pas se prononcer, pour l’octroi de délais de paiement, sur la situation financière de sa gérante, la société ayant une personnalité juridique distincte.
Par conséquent, la SAS TROUVERMONARCHITECTE n’ayant pas accepté les délais de paiement, en l’absence d’éléments concrets, il y a lieu de débouter la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN de sa demande de délais de paiement.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution.
L’issue de la procédure et l’équité justifient le débouté de la demande de la SAS TROUVERMONARCHITECTE fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que la demande de la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable ;
CONDAMNE la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de de 1.188 € au titre de la facture du 15 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN de sa demande de délais de paiement;
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL VB ARCHITECTURE DESIGN aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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