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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 25 mars 2025, n° 23/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00516 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LUHF
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/00516 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LUHF
Minute n°
Copie exec. à :
Maître Nadia LOUNES
Maître Mounir SALHI
Me Marie-laurence LANG
Me Jessy SAMUEL
Maître Marc SCHRECKENBERG
Le
Le greffier
Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS
Maître Mounir SALHI de la SELARL JACOB – SALHI
Me Marie-laurence LANG
Me Jessy SAMUEL
Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X]
né le 02 Juin 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Madame [U] [R]
née le 17 Juillet 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Madame [E] [D] épouse [O]
née le 30 Juillet 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Monsieur [P] [O]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [V]
né le 20 Avril 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Madame [B] [G] épouse [V]
née le 08 Juillet 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
S.A.R.L. SWEET HOME,
inscrite au R.C.S. de STRASBOURG sous le numéro 414.150.144
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A. AXA FRANCE IARD,
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722.057.460
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A.R.L. ETABLISSEMENT JEAN-LOUIS SCHMITT,
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous n°330.267.469,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST,
SIRET n° 379.906.753.01294,
es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ETS Jean-Louis SCHMITT,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
S.A.R.L. GAMA CONSTRUCTIONS
inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 497.774.026
prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A. MMA IARD, inscrite au R.C.S. du MANS sous le numéro 440.048.882,
es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société GAMA CONSTRUCTIONS,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au R.C.S. du MANS sous le numéro 775.652.126
es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société GAMA CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Monsieur [F] [I],
artisan exerçant sous l’enseigne “MF Carrelages”, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341
S.A. BPCE IARD, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 401.380.472,
es qualité d’assureur respnsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de M. [F] [I],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542.063.797.
es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ROSA FRERES
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Maître Mounir SALHI de la SELARL JACOB – SALHI, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
Compagnie d’assurance GENERALI IARD,inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552.062.663.
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [Y] [V] et Mme [B] [G] épouse [V] ont fait construire une maison [Adresse 3] à [Localité 11] en 2010 selon un contrat dénommé maîtrise d’œuvre avec la Sarl Sweet home.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juillet 2010.
M. et Mme [V] ont cédé la maison à M. [M] [X] et Mme [U] [R] selon une acte de vente établi par Maître [N] [A], notaire, le 15 décembre 2010.
M. [X] et Mme [R] ont fait état de désordres affectant la maison.
Saisi par les consorts [X]-[R], le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par une ordonnance du 30 octobre 2012, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des époux [V] et de la Sarl Sweet home et a désigné en qualité d’expert judiciaire M. [W] [C].
La mission de l’expert a été étendue à de nouveau désordres et les opérations d’expertise à la Sarl Gama constructions, titulaire du lot gros œuvre, et à la Sa Axa France iard, son assureur, par une ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2014.
Par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 mai 2016, l’intervention volontaire de M. [P] [O] et à Mme [E] [D] épouse [O], propriétaires de la maison mitoyenne de la maison des consorts [X]-[R], a été déclarée recevable et il a été dit que les opérations d’expertise se poursuivront en leur présence.
Par une ordonnance rendue le 30 novembre 2017, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt, titulaire des lots électricité et chauffage, à la Sarl Techno chape 67, titulaire du lot chape, à la Sarl Rosa frères, titulaire du lot plâtrerie et à M. [F] [I], titulaire du lot carrelages, et a étendu la mission de l’expert judiciaire à un nouveau désordre.
Par actes d’huissier de justice délivrés à M. [Y] [V], Mme [B] [G] épouse [V], la Sarl Sweet home, la Sa Axa France iard, la Sarl Gama constructions, la Sarl Etablissements Jean-Louis Schmitt, la Sa Mma iard, la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Gan assurances et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est Groupama grand est (ci-après Groupama) les 23, 24 et 27 juillet 2020, M. [X], Mme [R] et M. et Mme [O] ont saisi le tribunal judiciaire de demandes indemnitaires.
Par un acte d’huissier de justice délivré le 25 février 2021, la Sa Gan assurances iard a assigné en intervention forcée la Sa Generali iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Rosa frères.
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état le 16 avril 2021.
La procédure a fait l’objet d’une radiation par une ordonnance du juge de la mise du 25 mai 2021.
Le juge chargé du service du contrôle des expertises a convoqué les parties à la suite du décès de l’expert judiciaire le 23 janvier 2022 et leur a précisé aux parties, d’une part, qu’il ne serait pas désigné un autre expert au vu de la durée de l’expertise et, d’autre part, que les parties pourraient conclure au fond sur la base du second pré-rapport d’expertise judiciaire de M. [C].
Les consorts [X]-[R] et les époux [O] ont repris l’instance le 28 juillet 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, les consorts [X]-[R] et les époux [O] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum les défendeurs à les indemniser des entiers préjudices subis, matériel, de jouissance, financier et moral,
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 144 597,80 ttc répartie comme suit :
— aux époux [X] : 78 594,99 € ttc,
— aux époux [O] : 66 002,80 € ttc,
— condamner in solidum les défendeurs à les indemniser des préjudices de jouissance subis à raison de 200 € par mois depuis l’achat du 15 décembre 2010 jusqu’à leur déménagement pour permettre les travaux de réfection,
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner in solidum les défendeurs à les indemniser des préjudices de jouissance dus à la nécessité de déménager, qui seront subis pendant la réalisation des travaux de réfection à raison de 500 € par mois,
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens des procédures de référés (RG 12/00650, 14/00577, 17/00636), comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure,
— débouter les défendeurs de leurs entières fins et conclusions.
M. [X], Mme [R] et les époux [O] demandent l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre des époux [V] en leur qualité de vendeurs et constructeurs sur les fondements des vices cachés, de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, de la Sarl Sweet home en sa qualité de maître d’œuvre des travaux sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et encore plus subsidiairement de la responsabilité délictuelle, de la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt en sa qualité de titulaire du lot électricité, de la Sarl Rosa frères, en sa qualité de titulaire du lot plâtrerie, de la Sarl Gama constructions en sa qualité de titulaire du lot gros œuvre sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et encore plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle et des assureurs de ces sociétés et des assureurs des intervenants à l’acte de construire.
Ils listent les désordres dénoncés, listent la nature des préjudices allégués et précisent que les montants demandés ont été validés par l’expert judiciaire dans son pré-rapport n°2.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, les époux [V] demandent de :
— juger l’action des époux [O] à leur encontre irrecevable ou mal fondée,
— juger de l’absence de responsabilité contractuelle ou délictuelle à l’égard des époux [O],
— débouter en conséquence M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
— constater l’existence d’une clause exclusive de garantie des vices cachés dans l’acte de vente du 15 décembre 2010 conclu avec les consorts [X]-[R],
— juger de la validité de ladite clause,
— juger de leur bonne foi,
— constater que le décret du 31 octobre 2005 est inapplicable au cas d’espèce,
— juger qu’ils n’ont pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
— débouter en conséquence les consorts [X]-[R] de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater en tout état de cause l’absence de leur responsabilité au titre des vices et défaut de conformité allégués,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
— condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Les époux [V] font valoir qu’ils n’ont, à l’égard des époux [O] ni la qualité de vendeurs, ni la qualité de constructeurs et qu’ils n’ont commis aucune faute délictuelle de sorte que M. et Mme [O] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes.
Ils relèvent que l’acte de vente signé avec les consorts [X]-[R] contient une clause excluant toute garantie des vices cachés, que l’absence du conduit de fumée était connue des acquéreurs et que leur bonne foi ne fait pas de doute, l’expert relevant qu’aucun indice ou élément technique ne leur permettait de constater l’existence et la non-conformité des problèmes d’isolation thermique et d’isolation acoustique.
Ils concluent que la demande formée par les consorts [X]-[R] sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut qu’être rejetée.
Ils contestent que la garantie décennale puisse leur être opposée, cette garantie incombant au constructeur de l’ouvrage et l’acte de vente ayant transmis aux consorts [X]-[R] l’action en garantie et/ou en responsabilité contre les entrepreneurs qui sont intervenus à la construction de la maison.
La Sas Sweet home, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter la Bpce iard et M. [F] [I] ainsi que la Sa Axa France iard de toute demande visant à la requalification du contrat de maître d’œuvre,
— débouter les consorts [X]-[R] et les époux [O] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
— condamner les consorts [X]-[R] et les époux [O] au règlement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [X]-[R] et les époux [O] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— débouter les parties de toutes conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner in solidum les sociétés Axa France iard, Gama constructions, Mma iard, Mma iard assurances mutuelles, Etablissement Jean-Louis Schmitt, Groupama, Gan assurances, Generali iard, Bpce iard et M. [F] [I] à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens,
— condamner in solidum les sociétés Axa France iard, Gama constructions, Mma iard, Mma iard assurances mutuelles, Etablissement Jean-Louis Schmitt, Groupama, Gan assurances, Generali iard, Bpce iard et M. [F] [I], à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Axa France iard, Gama constructions, Mma iard, Mma iard assurances mutuelles, Etablissement Jean-Louis Schmitt, Groupama, Gan assurances, Generali iard, Bpce iard et M. [F] [I], aux entiers frais et dépens des précédentes procédures de référés, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente procédure,
— déclarer les appels en garantie dirigés à son encontre non fondé,
— les rejeter et en conséquence débouter leurs auteurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions.
A l’appui de ses prétentions, la Sarl Sweet home fait valoir que le contrat signé avec les époux [V] est un contrat de maîtrise d’œuvre et non un contrat de construction de maison individuelle, relevant qu’elle ne s’est pas engagée à réaliser une construction, que les époux [V] ont bénéficié de plans personnalisés, que le permis de construire a été obtenu après la signature du contrat de maîtrise d’œuvre, que les marchés ont été signés après l’obtention du permis de construire, que le maître d’ouvrage a fait le choix des entreprises parmi un choix de trois sociétés ayant fourni des devis, qu’il a signé les marchés, qu’il a choisi l’entreprise en charge de l’étanchéité, entreprise qui n’avait pas été consultée par elle et que le contrat ne reprend pas les clauses habituelles d’un contrat de construction de maison individuelle.
Elle conteste toute responsabilité, exposant que le poste relatif au conduit de fumée a été chiffré mais que les époux [V] ne l’ont pas retenu, que la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt est responsable du défaut d’isolation thermique dans la salle de bain et que l’expert n’explicite pas en quoi les normes acoustiques n’auraient pas été respectées.
A titre subsidiaire, elle forme des appels en garantie contre les entreprises et leurs assureurs.
Enfin, elle conteste le quantum des demandes financières formées par les consorts [X]-[R] et les époux [O].
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, la Sa Mma iard, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sarl Gama constructions demandent de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation, limiter le montant de la condamnation à la somme de 3 740 € ttc en principal,
— condamner les défendeurs et plus particulièrement la société Sweet home et son assureur Axa France iard à garantir les Sa Mma iard assurances mutuelles et Sa Mma iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard sont les assureurs de responsabilité décennale de la Sarl Gama constructions, titulaire du lot gros œuvre, que l’expert judiciaire ne cite à aucun moment la Sarl Gama constructions dans son rapport et que la responsabilité incombe en réalité au maitre d’œuvre, la Sarl Sweet home.
Elles relèvent que les estimations de l’économiste Neo est ne peuvent être considérées comme justes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2023, M. [F] [I] et la Sa Bpce iard demandent de :
— requalifier le contrat passé entre la Sas Sweet home et la Sci 4G en un contrat de construction de maison individuelle,
— débouter la Sas Sweet home et toutes les autres parties de toutes les demandes articulées à leur encontre,
— condamner, in solidum, la Sas Sweet home avec les autres parties succombantes aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La Bpce et M. [I] font valoir que le contrat entre la Sci 4G et la Sarl Sweet home doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, relevant que la réception de l’ouvrage a été faite par les époux [V] selon un procès-verbal à l’en-tête de la Sarl Sweet home, cette dernière ayant seule choisi et signé les contrats avec les intervenants à l’acte de construire.
Ils concluent que M. [I] est intervenu en qualité de sous-traitant de sorte que l’action de la Sarl Sweet home à son encontre ne peut prospérer.
Ils ajoutent que le pré-rapport de M. [C] ne dit rien sur une quelconque responsabilité de M. [I].
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, la Sa Axa France iard demande de :
— requalifier le contrat passé entre la Sas Sweet home et la Sci 4G en un contrat de construction de maison individuelle,
— débouter M. [X] et Mme [R] et les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner M. [X] et Mme [R] et les époux [O] in solidum au paiement d’une somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la Sas Sweet home, la Sarl Gama constructions, ensemble avec ses assureurs la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt, Groupama, la Sa Generali iard et la Sa Gan assurances, assureurs de la Sarl Rosa frères, à la garantir de de toute éventuelle condamnation à intervenir,
— condamner, in solidum la Sas Sweet home, la Sarl Gama constructions, ensemble avec ses assureurs la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt, Groupama, la Sa Generali iard et la Sa Gan assurances, assureurs de la Sarl Rosa frères à la garantir au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La Sa Axa France iard relève à titre liminaire que les demandeurs ne justifient pas de leur demande à son encontre.
Elle demande que le contrat dénommé contrat de maîtrise d’œuvre soit requalifié en contrat de construction de maison individuelle, l’ouvrage étant une maison individuelle, les marchés étant succincts, sans CCTP, les plans et marchés de la construction étant mentionnés dans le contrat, ainsi que l’estimatif des marchés, les appels de fonds étant identiques qu’en matière de CCMI, les marchés étant signés sur papier à en-tête de la Sarl Sweet home, le contra comportant les mentions habituelles d’un CCMI et la réception étant seulement prononcée entre les époux [V] et la Sarl Sweet home.
Elle précise ne pas assurer la Sarl Sweet home en sa qualité de constructeur de maison individuelle de sorte que les demandes des demandeurs ne pourront qu’être rejetées.
A titre subsidiaire, elle reprend l’argumentation de la Sarl Sweet home.
Elle ajoute qu’elle ne garantit pas les préjudices causés à autrui et que les demandes des époux [O] sont vouées à l’échec.
Enfin, elle appelle en garantie les constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2024, la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt et Groupama demandent de :
— déclarer les demandes de M. [X], de Mme [R], de Mme [O] et de M. [O] en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre irrecevables et mal-fondées,
— débouter M. [X], de Mme [R], de Mme [O] et de M. [O] de l’ensemble de leurs moyens, prétentions et conclusions en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre,
— condamner in solidum M. [X], de Mme [R], de Mme [O] et de M. [O] à leur payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [X], de Mme [R], de Mme [O] et de M. [O] aux entiers frais et dépens,
— subsidiairement, dire et juger que le seul montant susceptible de les concerner représente la somme de 700 € ht,
— limiter une éventuelle condamnation à la somme de 700 €ht,
— débouter la Sas Sweet home, son assureur la Sa Axa France iard, la Sa Gan assurances, la Sa Generali iard, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles ou toute autre partie, de leurs appels en garantie dirigés,
— condamner in solidum la Sas Sweet home, son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Gama constructions et leurs assureurs la Sa Mma iard et la Sa Mma iard, la Sarl Rosa frères et ses assureurs la Sa Gan assurances et la Sa Generali iard à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens,
— condamner in solidum la Sas Sweet home, son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Gama constructions et leurs assureurs la Sa Mma iard et la Sa Mma iard, la Sarl Rosa frères et ses assureurs la Sa Gan assurances et la Sa Generali iard à leur payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Sas Sweet home, son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Gama constructions et leurs assureurs la Sa Mma iard et la Sa Mma iard, la Sarl Rosa frères et ses assureurs la Sa Gan assurances et la Sa Generali iard aux entiers frais et dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les demandeurs n’articulent aucun moyen de nature à démontrer la responsabilité de la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt, titulaire des lots électricité et chauffage, et encore moins l’imputabilité des désordres et préjudices à ses travaux.
Subsidiairement, elle conteste les prétentions des demandeurs, notamment le préjudice de jouissance allégué.
Elle forme par ailleurs des appels en garantie.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, la Sa Gan assurances demande de :
— débouter M. [X] et Mme [R] et les époux [O] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
— condamner M. [X] et Mme [R] et les époux [O] solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, au paiement d’une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] et Mme [R] et les époux [O] solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Si par impossible une quelconque condamnation devait lui échoir, juger que la police anciennement souscrite par la Sarl Rosa frères auprès d’elle à effet au 14 mai 2001 et résiliée le 1er juillet 2017 ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchises,
— déclarer, au besoin juger son appel en garantie recevable et bien fondé,
— condamner, solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, la Sas Sweet home, ensemble avec son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Gama constructions, ensemble avec ses assureurs la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sarl Etablissements Jean-Louis Schmitt, ensemble son assureur Groupama ainsi que la Sa Generali iard, assureur de la Sarl Rosa frères, à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, dépens, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile,
— condamner, solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, la Sas Sweet home, ensemble avec son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Gama constructions, ensemble avec ses assureurs la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sarl Etablissements Jean-Louis Schmitt, ensemble son assureur Groupama ainsi que la Sa Generali iard, assureur de la Sarl Rosa frères, au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, la Sas Sweet home, ensemble avec son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Gama constructions, ensemble avec ses assureurs la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sarl Etablissements Jean-Louis Schmitt, ensemble son assureur Groupama ainsi que la Sa Generali iard, assureur de la Sarl Rosa frères, aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie,
— déclarer, au besoin juger, les appels en garantie dirigés à son encontre non fondés,
— débouter en conséquence leurs auteurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions.
Elle conteste en premier lieu les demandes formées par les époux [O] au regard de sa situation d’assureur au titre de la garantie décennale de la Sarl Rosa frères, la Sa Generali iard devant répondre des éventuels désordres non décennaux, et de l’absence de lien contractuel avec eux.
S’agissant des demandes des consorts [X]-[R], elle relève que le caractère décennal des désordres n’est pas démontré.
Elle conteste par ailleurs les réclamations financières des parties et leur quantum.
Enfin, elle fait état des limites de garantie et de franchise applicables.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, la Sa Generali iard, assureur de la Sarl Rosa frères, demande au tribunal de :
— débouter les consorts [X]-[R] et les époux [O], la Sa Gan assurances iard et toute partie des demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire de réduire les demandes de préjudices immatériels à de plus justes proportions,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Gan assurances iard, assureur de la Sarl Rosa frères, Sweet home, Etablissement Jean-Louis Schmitt et son assureur Groupama, Gama construction et son assureur Mma, [F] [I] et son assureur Bpce iard et les époux [V] à la relever intégralement indemne et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme,
— faire application des limites de garantie de sa police et notamment de la franchise contractuelle de 15 % des dommages, comprise entre 2 000 € et 5 000 €,
— débouter la Sa Gan assurances iard ainsi que les demandeurs de toutes leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la Sa Gan assurances iard, les consorts [X]-[R] et les époux [O] ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sa Generali assurances iard expose que les désordres dont font état les demandeurs ne sont pas imputables à son assuré, la Sarl Rosa frères, mais exclusivement à la Sarl Sweet home conformément au rapport d’expertise judiciaire et rappelle qu’elle n’avait à sa charge aucune conception ni aucune obligation de conseil envers la Sarl Sweet home, maître d’œuvre chargé d’une mission complète.
Elle ajoute qu’elle n’a assuré la Sarl Rosa frères qu’à compter du 1er janvier 2017 de sorte que la Sa Gan assurances est l’assureur concerné par les dommages matériels (désordres et dommages consécutifs) qu’elle ne pourrait être concernée que par les dommages immatériels de sorte que toute demande qui serait formée à son encontre au titre de la garantie de responsabilité décennale ou de la garantie couvrant les désordres de nature décennale dont serait responsable la Sarl Rosa frères devra être rejetée.
Elle relève que si la Sarl Sweet home devait être qualifiée de constructeur de maison individuelle et la Sarl Rosa frères de sous-traitant, le contrat d’assurance prévoit que la garantie est mobilisable lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée pour des dommages de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas, dans leur principe comme dans leur quantum, les préjudices invoqués.
Elle fait par ailleurs état des limites de garantie en cas de dommages immatériels non consécutifs, soit une franchise de 15 % des dommages comprise entre 2 000 € et 5 000 €.
Enfin, elle demande à être garantie sur le fondement de des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil à l’encontre de la Sarl Sweet home en cas de lien contractuel entre celle-ci et les réalisateurs matériels, 1382 et suivants du code civil à l’encontre des autres constructeurs et de la Sarl Sweet home si le contrat reste réputé lier la Sarl Rosa frères et la Sci 46, et 1197 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances à l’encontre de leurs assureurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des demandeurs visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 17 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
— A titre liminaire :
Il est précisé à titre liminaire qu’il sera fait application des dispositions du code civil applicables au jour du contrat conclu le 4 mai 2009 entre la Sci 4G et la Sarl Sweet home, contrat poursuivi par les époux [V], et au jour de l’acte de vente de la maison qui appartenait aux époux [V] à M. [J] et à Mme [R], soit le 15 décembre 2010.
— Sur la qualification du contrat conclu entre les époux [V] et la Sarl Sweet home :
Selon l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) à toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14.
Ainsi, le constructeur au sens de l’article L. 231-1 précité est celui qui propose un contrat « clés en main », « tout compris » où le maître de l’ouvrage n’a aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l’exécution de la construction et où l’entreprise se charge, en définitive, de l’intégralité de la construction d’une maison individuelle, où les plans et descriptifs de la maison ont été proposés et établis par l’entreprise, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l’ouvrage n’ait eu en sa possession de devis détaillés, puisse négocier les prix, fermes, définitifs et non révisables, ou diriger les opérations de construction.
En l’espèce, la Sci 4G a signé avec la Sarl Sweet home un « contrat de maîtrise d’œuvre » le 20 mai 2009 concernant « la réalisation de l’ouvrage suivant : maison individuelle […] [Adresse 17] à [Localité 11] ». Ce contrat a été poursuivi par les époux [V], ceux-ci se substituant à la Sci 4G.
Le contrat prévoit qu’il comprendra les études préliminaires et avant-projet, le dossier du permis de construire, le projet et dossier de consultations des entreprises, l’appel d’offres et mise au point des marchés, la direction et comptabilité des travaux et la réception des ouvrages.
Si le contrat mentionne que l’estimatif des marchés des entreprises selon les tarifs en vigueur est annexé et que sont exclues les plus-values qui seraient demandées par le maître d’ouvrage, les dispositions particulières précisent que si après conclusion du contrat, le maître d’ouvrage désire apporter des modifications de quelque nature que ce soit, des avenants seront établis.
La Sarl Sweet home justifie avoir proposé trois choix d’entreprises pour chacun des lots aux époux [V] en mentionnant les prix proposés par chaque entreprise.
M. et Mme [V] ont choisi une entreprise par lot, ont contracté avec celles-ci et ont directement réglé lesdites entreprises.
Si l’acte d’engagement mentionne la Sarl Sweet home, cette dernière n’est pas partie, seuls l’entreprise concerné et les maîtres d’ouvrage étant contractants.
S’agissant de la réception, qui est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, le procès-verbal du 30 juillet 2010 indique que la Sarl Sweet home assiste M. et Mme [V], chacun signant, l’un en qualité de maître d’œuvre et les autres de maîtres d’ouvrage, étant observé que le procès-verbal liste les lots réceptionnés et que sont annexés les factures des entreprises intervenantes avec la mention manuscrite « conforme au marché le 30 juillet 2010 » et la signature de M. ou Mme [V].
Il ne résulte ainsi pas des termes du contrat signé par la Sci 4G et la Sarl Sweet home l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle, les termes du contrat et les éléments produits en exécution de celui-ci ne démontrant pas que le choix des entreprises a été imposé aux époux [V], sans possibilité pour eux de négocier ou d’adapter leur projet.
— Sur les demandes des consorts [X]-[R] :
Les consorts [X]-[R] fondent leur demande d’indemnisation à l’égard, d’une part, des époux [V], d’autre part, des intervenants à l’acte de construire de la maison achetée aux époux [V] et, enfin des assureurs de ces derniers, sur les dispositions des articles 1641, 1792, 1231-1 et 1240 du code civil.
Il est constant que même s’ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ainsi, il convient d’analyser en premier lieu si la garantie de l’article 1792 du code civil est due.
Sur la garantie décennale :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Enfin, le premier alinéa de l’article 1792-6 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
M. et Mme [V], en leur qualité de vendeurs après achèvement des travaux, sont débiteurs à l’égard de M. [X] et de Mme [R] de la responsabilité civile décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserves le 30 juillet 2010.
Les consorts [X]-[R] font état de cinq types de désordres distincts : l’absence de système d’évacuation des fumées, un défaut d’isolation thermique du sol de la salle de bains, un défaut d’isolation acoustique du mur donnant sur la maison voisine, un dégât des eaux sur le mur du salon dans la montée d’escalier à l’arrière des toilettes du rez-de-chaussée / mauvaise conception des toilettes du rez-de-chaussée / absence d’évent central sur le toit pour les canalisations d’évacuation des eaux usées, avec odeurs nauséabondes et des moisissures au plafond.
L’expert judiciaire retient dans son pré-rapport d’expertise judiciaire définitif n°2 que le conduit de fumée, obligatoire pour toute construction équipée d’un chauffage tout électrique, n’a pas été réalisé, qu’aucune isolation thermique n’a été mise en œuvre au niveau du plancher de la salle de bain située à l’étage au-dessus du garage et qu’il existe un défaut phonique faute de désolidarisation des deux maisons, les bruits de chocs se transmettant par la structure.
La matérialité de ces désordres est ainsi établie.
L’expert judiciaire ne mentionne pas les autres désordres invoqués par les consorts [X]-[R].
Or, M. [X] et Mme [R] ne formulent aucun développement à l’appui de ces désordres, non mentionnés par l’expert judiciaire dans son pré-rapport définitif n°2, étant au surplus relevé qu’ils ne forment aucune demande chiffrée en lien avec ces autres désordres.
Il sera en conséquence jugé que la matérialité du dégât des eaux sur le mur du salon dans la montée d’escalier à l’arrière des toilettes du rez-de-chaussée / mauvaise conception des toilettes du rez-de-chaussée / absence d’évent central sur le toit pour les canalisations d’évacuation des eaux usées, avec odeurs nauséabondes et des moisissures au plafond n’est pas démontrée.
Le défaut de conduit de fumée était apparent à la réception, d’autant que cette prestation était prévue dans le marché, les travaux n’étant pas été réalisés à la demande des époux [V] qui ont supprimé cette prestation du marché.
Les absences d’isolation thermique et d’isolation acoustique n’étaient quant à eux pas apparents, ni réservés à la réception.
M. [X] et Mme [R], qui ne formulent aucun développement sur la qualification des désordres, n’établissent pas que l’absence d’isolation thermique du plancher de la salle de bain et le défaut phonique compromettraient la solidité de l’ouvrage ou rendraient l’ouvrage impropre à sa destination, étant observé que la maison est occupée sans interruption depuis sa vente le 15 décembre 2010.
Les désordres retenus ne relèvent en conséquence pas de la garantie décennale.
Sur la garantie des vices cachés :
M. [X] et Mme [R] fondent leur demande à l’encontre de M. et Mme [V] sur les dispositions de l’article 1641 du code civil.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément à l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de l’article 1645 précité que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Il appartient en conséquence à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et dont la cause est antérieure à la vente et au vendeur de prouver, pour faire obstacle à la garantie, que les vices n’étaient pas cachés pour l’acheteur. La charge de la preuve de la mauvaise foi du vendeur non professionnel en cas de clause de non garantie pèse sur l’acheteur.
En l’espèce, l’acte de vente établi par Maître [A] le 15 décembre 2010, signé par M. et Mme [V] et M. [X] et Mme [R], mentionne en page 9 sous le titre « état du bien » que « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance » et il est constant que M. et Mme [V] n’ont pas la qualité de vendeurs professionnels.
Il sera retenu que la maison vendue par les époux [V] à M. [X] et à Mme [R] était affectée, au jour de la vente le 15 décembre 2010 de trois vices, soit l’absence de système d’évacuation de fumée, l’absence d’isolation thermique et un défaut phonique.
Dans leurs conclusions les consorts [X]-[R] font mention de l’article 1641 du code civil et de la nécessaire connaissance des vendeurs des vices conduisant à écarter la clause de non garantie, sans aucun développement en fait et en droit, sans notamment prétendre que les vices seraient de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, à savoir l’habitation, ou à diminuer cet usage de façon telle qu’ils ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient eu connaissance, ou en aurait proposé un moindre prix.
La demande formée par les consorts [X]-[R] contre les époux [V] sur le fondement de l’article 1641 du code civil sera dans ces conditions rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de M. et Mme [V] :
Si, dans un paragraphe de leurs dernières conclusions listant les fondements invoqués à l’encontre des époux [V] M. [X] et Mme [R] mentionnent à titre subsidiaire l’article 1231-1 du code civil, en réalité l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, force est de constater qu’ils ne formulent aucun développement sur la ou les fautes qu’ils reprochent à leurs vendeurs.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée contre les époux [V] sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Sweet home et des intervenants à l’acte de construire :
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient en conséquence à M. [X] et Mme [R] de rapporter la preuve d’une faute de la Sarl Sweet home, de la Sarl Etablissements Jean-Louis Schmitt, titulaire du lot électricité et du lot chauffage, de la Sarl Rosa frères, du lot plâtrerie, de M. [F] [I], du lot carrelages, et de la Sarl Gama constructions, du lot gros œuvre en lien avec les désordres retenus soit le défaut de conduit d’évacuation de cheminée et les absences d’isolation thermique et d’isolation acoustique.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En premier lieu, il sera observé que si les consorts [X]-[R] reprochent à la Sarl Sweet home d’avoir conçu un ouvrage sans respecter la règlementation et sans précisions suffisantes dans la rédaction des marchés, ils ne formulent aucune faute concrète, en lien avec les désordres dénoncés, qui auraient été commises par les autres intervenants à l’acte de construire.
Ils précisent uniquement de façon générale que les entreprises devaient réaliser des travaux conformes aux règlementations techniques considérées comme impératives, sans préciser pour chacun des désordres, quelles règlementations impératives n’ont pas été respectées et quelles entreprises seraient concernées.
Or, l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité des entreprises de construction dans son pré-rapport d’expertise judiciaire définitif n°2 et il écrit dans sa note aux parties n°2 du 26 octobre 2018 que les entreprises ont réalisé les travaux de leur lot respectif conformément à leur marché et aux plans établis par la Sarl Sweet home.
Les demandes formées à l’encontre de la Sarl Etablissements Jean-Louis Schmitt, de M. [I], de la Sarl Gama constructions, de leurs assureurs, respectivement la compagnie Groupama grand est, de la Sa Bpce iard et la Sa Mma iard et la Sa Mma assurances mutuelles et de la Sa Gan assurances et la Sa Generali iard, assureurs de la Sarl Rosa frères, seront rejetées.
S’agissant de la responsabilité de la Sarl Sweet home, les éléments contractuels démontrent que la pose d’un conduit de fumée était prévue mais que ces travaux n’ont pas été réalisés à la demande des époux [V] qui ont supprimé cette prestation du marché.
Il sera en conséquence jugé que la Sarl Sweet home n’a pas commis de faute s’agissant du désordre relatif au conduit d’évacuation de fumée.
En ce qui concerne le défaut d’isolation thermique dans la salle de bain et du défaut d’isolation phonique, l’expert judiciaire retient une faute de conception à l’égard de la Sarl Sweet home en ce que, d’une part, elle n’a pas prévu une isolation thermique adéquate alors que la salle de bain se situe au-dessus du garage et, d’autre part, une désolidarisation entre les deux bâtiments.
Il sera dans ces conditions retenu une faute de la part de la Sarl Sweet home conduisant au défaut d’isolation thermique et au défaut d’isolation acoustique constatés.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la Sa Axa France iard les consorts [X]-[R] précisent que celle-ci est l’assureur de la Sarl Sweet home.
Il résulte des « conditions particulières du contrat multigaranties techniciens de construction » à effet au 2 janvier 2008 produites aux débats que la Sa Axa France iard assure la Sarl Sweet home pour l’activité de « maître d’œuvre-économiste de la construction » au titre notamment de la responsabilité décennale pour travaux de bâtiment, de la responsabilité avant réception en cas d’erreur ou omission avec ou sans désordre, de la garantie après réception de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables du bâtiment, de la responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs et que sont expressément exclues les garanties de mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction et la responsabilité après réception pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment.
Or, en l’espèce, il a été retenu des fautes de conception à l’égard de la Sarl Sweet home s’agissant de l’absence d’isolation phonique et d’isolation acoustique, qui se sont révélées après la réception.
Au regard des désordres et de l’exclusion de garantie relative aux dommages matériels intermédiaires, il sera jugé que la garantie de la Sa Axa France iard n’est pas mobilisable et les demandes au titre des dommages matériels formées par les consorts [X]-[R] à l’encontre de la Sa Axa France iard seront rejetées.
Sur le préjudice subi par les consorts [X]-[R], ceux-ci renvoient au document du cabinet Neo est du 22 mars 2021 validé par l’expert judiciaire dans son pré-rapport d’expertise judiciaire définitif n°2 qui chiffre les travaux de reprise, les frais de relogement et les coûts induits par les travaux ainsi qu’une perte de surface.
Le cabinet Neo est a retenu, s’agissant du préjudice matériel, soit le coût ttc des travaux nécessaires pour remédier aux défauts d’isolation thermique et d’isolation acoustique :
— travaux tous corps d’état : 27 254,13 €
— escalier : 11 068,83 €
— revêtement sol : 14 192,92 €
— dépose/repose cuisine : 2750 €
La Sarl Sweet home ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause la nature ou le montant des travaux de réparation tels que résultant de la synthèse du cabinet Néo est, de sorte qu’il convient d’admettre la somme de 55 265,88 € ttc au titre du préjudice matériel.
En ce qui concerne les frais liés au relogement des consorts [X]-[R] pendant les travaux, la synthèse du cabinet Néo est mentionne :
— déplacement mobilier : 840,51
— relogement : 3 150 €
— déménagement : 6 840 €
— location garage : 130 €
— abonnements divers : 112 €
— perte énergie : 120 €
Les montants mis en compte, retenus par l’expert judiciaire, seront mis à la charge de la Sarl Sweet home, soit une somme de 11 192,51 €.
Enfin, le cabinet Néo est met en compte une perte de surface évaluée à 2 593,67 €, poste non remis en cause dans son principe et son montant par la Sarl Sweet home.
Les consorts [X]-[R] demandent également une indemnisation au titre d’un trouble de jouissance, d’une part, depuis l’acquisition du bien et, d’autre part, pendant les travaux ainsi que d’un préjudice moral.
Pour la période depuis l’acquisition du bien, au regard des pièces produites et du rapport de l’expert judiciaire, la preuve du trouble de jouissance n’est pas rapportée.
En ce qui concerne la période de travaux, les consorts [X]-[R] ne démontrent pas l’existence d’un trouble de jouissance alors au surplus qu’ils sont indemnisés du déménagement induit par ce relogement, des frais de relogement et de frais d’abonnements pendant cette période.
Enfin, la demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral sera rejetée faute de démontrer l’existence d’un tel préjudice, la seule référence à des procédures judiciaires et une longue procédure d’expertise étant insuffisante.
Ainsi, la Sarl Sweet home sera condamnée à payer la somme totale de 69 052,06 € à M. [X] et à Mme [R].
— Sur les demandes des époux [O] :
Les époux [O] demandent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 66 002,80 € ttc, se fondant sur les mêmes fondements juridiques que ceux invoqués par les consorts [X]-[R].
Les époux [O] n’ayant aucun lien contractuel avec M. et Mme [V], la Sarl Sweet home ou les intervenants à l’acte de construire de la maison vendue par les époux [V] à M. [X] et à Mme [R], les demandes formées sur les dispositions des articles 1641, 1792 ou 1147 du code civil seront rejetées.
Selon l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au soutien de leur demande, les époux [O] précisent pour seule motivation qu’ils « peuvent donc faire valoir les manquements des consorts [V] à l’égard des consorts [X]-[R] puisque ce manquement contractuel leur cause un préjudice ».
Ils ne formulent aucune précision complémentaire sur les fautes que M. et Mme [V] auraient pu commettre dans le cadre du contrat de vente du 10 décembre 2010, seul contrat liant les époux [V] aux consorts [X]-[R], fautes qui leur auraient causé un préjudice.
Par ailleurs, M. et Mme [O] ne caractérisent aucune faute « des défendeurs » en lien avec les préjudices invoqués.
La demande des époux [O] sera en conséquence rejetée.
— Sur les appels en garantie :
Les appels en garantie formés par la Sa Axa France iard, la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est Groupama grand est, la Sarl Gama constructions, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Generali iard et la Sa Gan assurances seront rejetés, ces parties n’ayant pas été condamnées.
La Sarl Sweet home demande que la Sa Axa France iard, la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est Groupama grand est, la Sarl Gama constructions, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Generali iard, la Sa Gan assurances, M. [I] et la Sa Bpce soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Sarl Sweet home reproche à la Sarl Rosa frères de n’avoir pas satisfait aux règles d’isolation acoustique et à la Sarl Gama constructions de ne pas avoir procédé à la séparation des deux maisons par un joint de construction.
Il sera cependant relevé que selon l’expert judiciaire dans son pré-rapport définitif n°2 conclut que les plans de la Sarl Sweet home ne prévoyaient pas de désolidarisation entre les deux bâtiments. Il ajoute que les plans ne prévoyaient pas non plus une isolation thermique adéquate.
Il mentionne expressément que le maître d’œuvre est responsable des désordres, sans retenir la responsabilité des entreprises intervenantes.
Ainsi, la Sarl Sweet home échoue à rapporter la preuve d’une faute des intervenants à l’acte de construire.
L’appel en garantie de la Sarl Sweet home sera dans ces conditions rejeté.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl Sweet home ainsi que M. et Mme [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la Sarl Sweet home à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X]-[R], qui succombent dans leurs demandes dirigées à l’encontre des entreprises intervenues à l’acte de construction et leurs assureurs, et M. et Mme [O] seront condamnés à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [V], à la Sa Axa France iard, à la Sarl Gama construction, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, à la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt et la compagnie Groupama grand est, à la Sa Gan assurances iard, à la Sa Generali iard et à M. [I] et la Sa Bpce.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé l’exécution provisoire du jugement.
N° RG 23/00516 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LUHF
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de requalification du contrat de maîtrise d’oeuvre du 4 mai 2019 en contrat de construction de maison individuelle,
DEBOUTE M. [P] [O] et Mme [E] [D] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE la Sarl Sweet home à payer à M. [M] [X] et Mme [U] [R] la somme de soixante-neuf mille cinquante-deux euros et six centimes (69 052,06 €),
DEBOUTE M. [M] [X] et Mme [U] [R] de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [Y] [V] et Mme [B] [G] épouse [V], de la Sa Axa France iard, de la Sarl Gama constructions, la Sa Mma iard et la Sa Mma assurances mutuelles iard, de la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est Groupama grand est, de la Sa Gan assurances iard, de la Sa Generali iard et de M. [F] [I] et la Sa Bbce iard,
DEBOUTE la Sarl Sweet home, la Sa Axa France iard, la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est Groupama grand est, la Sarl Gama constructions, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Generali iard et la Sa Gan assurances de leurs appels en garantie,
CONDAMNE la Sarl Sweet home et M. [P] [O] et Mme [E] [D] épouse [O] aux dépens, y compris les dépens des procédures de référés RG n°12/00650, 14/00577 et 17/00636,
CONDAMNE la Sarl Sweet home à payer à M. [M] [X] et Mme [U] [R] la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [U] [R] M. [P] [O] et Mme [E] [D] épouse [O] à payer à M. [Y] [V] et Mme [B] [G] épouse [V] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [U] [R] M. [P] [O] et Mme [E] [D] épouse [O] à payer à la Sa Axa France iard la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [U] [R] M. [P] [O] et Mme [E] [D] épouse [O] à payer à la Sarl Gama constructions, la Sa Mma iard et la Sa Mma assurances mutuelles iard la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [U] [R] M. [P] [O] et Mme [E] [D] épouse [O] à payer à la Sarl Etablissement Jean-Louis Schmitt et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est Groupama grand est la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [U] [R] M. [P] [O] et Mme [E] [D] épouse [O] à payer à la Sa Gan assurances iard la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [U] [R] M. [P] [O] et Mme [E] [D] épouse [O] à payer à la Sa Generali iard la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [U] [R] M. [P] [O] et Mme [E] [D] épouse [O] à payer à M. [F] [I] et la Sa Bbce iard la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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