Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 26 septembre 2025, n° 16/07627
TJ Paris 26 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité décennale des sociétés NEXIMMO 68, EGIS BATIMENTS et SNIE, considérant que les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défauts de conformité

    La cour a retenu la responsabilité contractuelle de la société EGIS BATIMENTS pour les désordres non décennaux, en raison de manquements dans l'exécution de ses obligations.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour vices apparents

    La cour a retenu la responsabilité de la société NEXIMMO 68 et de la société UTB pour les désordres de plomberie, considérant qu'ils ont été réservés à la réception.

  • Accepté
    Responsabilité pour défauts de conformité

    La cour a retenu la responsabilité de la société NEXIMMO 68, EGIS BATIMENTS et SERALU pour les désordres de ventilation, considérant qu'ils relèvent de la garantie des vices apparents.

  • Accepté
    Responsabilité pour défauts de conformité

    La cour a retenu la responsabilité de la société NEXIMMO 68 et de la société ICB pour les désordres de menuiseries intérieures, considérant qu'ils ont été réservés à la réception.

  • Accepté
    Responsabilité pour défauts de conformité

    La cour a retenu la responsabilité de la société NEXIMMO 68 et de la société SERALU pour les désordres affectant le mur rideau, considérant qu'ils relèvent de la garantie des vices apparents.

  • Rejeté
    Qualité à agir pour les parties communes

    La cour a rejeté la demande, considérant que seuls le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour les désordres affectant les parties communes.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a retenu le préjudice de jouissance, considérant que la terrasse était encombrée et dangereuse lors de la livraison.

  • Rejeté
    Défaut de conformité

    La cour a rejeté la demande, considérant que les demandeurs n'ont pas prouvé le défaut de conformité contractuel.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a retenu le préjudice de jouissance, considérant que les désordres affectaient leur confort.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a retenu le préjudice de jouissance, considérant que les travaux nécessiteraient leur relogement.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a retenu le préjudice, considérant que le retard n'était pas justifié par des causes légitimes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 16/07627
Numéro(s) : 16/07627
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 26 septembre 2025, n° 16/07627