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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 16/07627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/07627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP c/ S.A.S.U. NEXIMMO 68, société BC.n, BATEG, la SNC PARIS ILOT T8, la société EGIS BATIMENTS, société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 16/07627 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH4DA
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2016
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E] [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Madame [U] [Y] [A] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentés par Maître Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DÉFENDEURS
S.A.S.U. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS ILOT T8
[Adresse 9]
[Adresse 41]
[Localité 22]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS
[Adresse 15]
[Localité 32]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
société BC.n venant aux droits de BATEG, elle-même venant aux droits de ENTREPRISE PETIT
[Adresse 19]
[Localité 31]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
SMAC
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 40] et PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 17]
[Localité 33]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE)
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
société SERALU
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
société ICB
[Adresse 20]
Décision du 26 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/07627 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH4DA
[Adresse 42]
[Localité 26]
représentée par Maître Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0983
société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société ICB
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Société SERRURERIE AMBOISIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
[Adresse 6]
[Localité 34]
SMA assureur de la société BERIM
[Adresse 28]
[Localité 25]
toutes les deux représentées par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
société PROJEX venant aux droits de la société AURIGE, elle-même venant aux droits de la société [Adresse 39]
[Adresse 38]
[Localité 18]
partie non contituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SNIE
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
MMA IARD en qualité d’assureur de la société SNIE
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT
[Adresse 12]
[Localité 34]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et Madame Sophie PILATI lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du tenue en audience publique devant Madame GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
_________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Au sein du nouveau quartier « [Localité 37] », dans le [Localité 5], la SNC PARIS T8 a, en sa qualité de maître d’ouvrage, entrepris l’édification d’un complexe immobilier – dénommé « ILOT T8 » – sis [Adresse 3] [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 36].
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :
M.[R] [X] en qualité de maître d’œuvre de conception, la société IOSIS BATIMENT, devenue EGIS BATIMENTS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, laquelle s’est notamment entourée des sous-traitants suivants : la société BERIM en qualité de bureau d’études fluides la société [Adresse 39] (devenue PROJEX) en qualité de bureau d’études électricité assurée auprès de la SMABTPla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, en qualité de bureau d’études second-œuvre assurée auprès de la SMABTPla société FACADES 2000, en qualité de bureau d’études Façades la société ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES, en qualité de bureau d’études acoustique;la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique.
L’exécution des travaux a été dévolue par corps d’état séparés, à :
la société Entreprise PETIT pour le lot « GROS-ŒUVRE » la société SMAC pour le lot « ETANCHEITE » la société ICB, pour le lot « MAÇONNERIE/PLATRERIE» assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES,la société MINCO CHANTIERS pour le lot « MENUISERIES EXTERIEURES BOIS/ALU» la société SERALU pour le lot « MENUISERIES EXTERIEURES ALU » la société ARTIS pour le lot « OCCULTATIONS » la société SNIE pour le lot « ELECTRICITE – COURANT FAIBLE » assurée auprès des sociétés MMA Iard et Mma iard assurances mutuellesla société UTB pour le lot « PLOMBERIE – CVC »la société SERRURERIE AMBOISIENNE pour le lot « SERRURERIE/METALLERIE»la société LES PARQUETEURS DE FRANCE pour le lot « SOLS SOUPLES – PARQUETS».
Cette opération a fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier le 28 juin 2011.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2013 entre le maître d’ouvrage et les entreprises.
L’ensemble immobilier comprend deux bâtiments, dont l’un, dénommé « EMEROD », est à usage principal d’habitation. Le bâtiment comprend onze étages, avec une toiture terrasse en partie végétalisée.
Cet immeuble a été constitué en copropriété, en vertu d’un règlement publié en date du 27 septembre 2011, puis commercialisé par la SNC PARIS T8 sous le régime de la vente en état futur d’achèvement.
Selon acte authentique en date du 27 janvier 2012, M. et Mme [G] ont acquis le lot n°30 correspondant à un appartement situé au 9 ème étage du bâtiment A escalier 1 et numéroté 1092, assorti d’un droit de jouissance exclusive d’une terrasse et d’une jardinière.
Le 16 décembre 2013, M. et Mme [G] ont signé le procès-verbal de livraison en listant un nombre important de réserves.
Selon courriers des 14 janvier 2014, 23 août 2014 et 11 décembre 2014, les époux [G] ont dénoncé au vendeur un certain nombre de désordres.
Selon exploit du 16 décembre 2014, M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] ont assigné la SNC PARIS T8, afin d’obtenir sous astreinte la levée des réserves formulées à la livraison et pendant la première année, et la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les réserves et désordres visés dans l’assignation, leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs ainsi que les préjudices induits par le retard de livraison.
Selon ordonnance de référé du 20 février 205, Mme [W] a été désignée en qualité d’expert judiciaire et la SNC Paris T8 a été condamnée à leur verser une provision de 5000 € au titre du préjudice subi à raison du retard de livraison.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux différents intervenants à l’acte de construire.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 16 et 18 février 2016, Monsieur [S] [G] et Madame [U] [A] épouse [G] ont assigné au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire) la SNC PARIS T8.
Par exploits d’huissier des 22, 23 et 26 septembre 2016, la SNC PARIS ILOT T8 a appelé en garantie les parties suivantes :
• Monsieur [R] [X]
• la société EGIS BATIMENTS
• la société Entreprise PETIT
• la société SMAC
• la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
• la société SNIE
• la société SERALU
• la société MINCO CHANTIERS
• la société SERRURERIE AMBOISIENNE
• la société ARTIS
• la société ICB
• la société QUALICONSULT
• la société LES PARQUETEURS DE FRANCE
Par exploits d’huissier du 29 décembre 2020, la société EGIS BATIMENTS a appelé en garantie les parties suivantes :
la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant aux droits de la société FACADES 2000 ;la société BERIMla société PROJEX venant aux droits de la société AURIGE venant aux droits de la société [Adresse 39]la société AVLSla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 39], PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT
Par exploit d’huissier du 23 et 24 décembre 2021, la société BERIM et son assureur la SMA ont appelé en garantie les parties suivantes :
• la société EGIS BATIMENTS
• la société UTB
• la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT
• Monsieur [R] [X]
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2023, la société ICB a appelé en garantie son assureur la société AREAS DOMMAGE.
Les instances ont toutes été jointes sous le n° commun RG 16/7627.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 27 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Madame [W] a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2021.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société EGIS BATIMENTS à l’encontre des parties suivantes :
• la société MINCO CHANTIERS,
• la société SERRURERIE AMBOISIENNE,
• la société ARTIS,
• M. [R] [X],
• la société QUALICONSULT,
• la société LES PARQUETEURS DE FRANCE,
• la société OTEIS,
• la société PROJEX,
• la société ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIEL SCIENTIFIQUE
Compte tenu du maintien de demandes contre une partie de ces parties défenderesses, le juge de la mise en état a dit que l’instance se poursuivait entre M. et Mme [G] à l’encontre des parties suivantes:
la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS ILOT T8la société EGIS BATIMENTSM. [R] [X] société SERRURERIE AMBOISIENNE,la société Entreprise PETIT aux droits de laquelle vient la société BC.nla société SMACla société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)la société SNIEla société SERALUla société ICBla société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant aux droits de la société FACADES 2000 ;la société BERIM (et son assureur la SMA)la société PROJEX venant aux droits de la société AURIGE venant aux droits de la société [Adresse 39]la société AVLSla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 39], PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla société AREAS DOMMAGE assureur de la société ICB
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté :
le désistement d’instance et d’action de la société EGIS BATIMENTS à l’encontre des parties suivantes :la société OTEISla société AVLSle désistement d’instance formé par les sociétés BERIM et SMA à l’égard de M. [R] [X] ;
et dit que l’instance se poursuivait entre M. et Mme [G] et les parties suivantes:
la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS ILOT T8la société EGIS BATIMENTSla société SERRURERIE AMBOISIENNE,la société PETIT aux droits de laquelle vient la société BC.nla société SMACla société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)la société SNIEla société SERALUla société ICBla société BERIM (et son assureur la SMA)la société PROJEX venant aux droits de la société AURIGE venant aux droits de la société [Adresse 39]la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 39], PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla société AREAS DOMMAGE assureur de la société ICB
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, aux termes desquelles M. et Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « EMEROD » sis [Adresse 3] [Adresse 10] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société G.IMMO, ce dernier intervenant volontairement à l’instance, sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
déclarer les époux [G] recevables en leur action,
condamner in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, la société Egis bâtiments, la société SNIE ensemble avec ses assureurs, les MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA, à payer aux époux [G], la somme de 91.815,22€ HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « ELECTRICITE – DOMOTIQUE », augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01
condamner in solidum, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 et la société UTB à payer aux époux [G], la somme de 6.542 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « PLOMBERIE -CARRELAGE», augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01;
condamner in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, la société Egis bâtiments, et la société SERALU à payer aux époux [G], la somme de 5.485 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « ABSENCE DE VENTILATION » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 ;
condamner in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 et la société ICB à payer aux époux [G], la somme de 3.358 € HT au titre des travaux réparatoires du désordre « MENUISERIES INTERIEURES», augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 ;
condamner in solidum, la Société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, la Société Egis bâtiments, et la société SERALU à payer aux époux [G], la somme de 7.944,50 € HT, au titre des travaux réparatoires les désordres affectant « LE MUR RIDEAU», augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 ;
condamner in solidum, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, la société Egis bâtiments et la société PETIT, à payer aux époux [G], sinon au syndicat des copropriétaires, la somme de 16.138,50 € HT, au titre des travaux réparatoires en « TERRASSE», augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 ;
condamner in solidum, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, la société EGIS BATIMENTS, la société SERALU, la société SNIE ensemble avec ses assureurs, les société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA, la société UTB, la société PETIT et la société ICB, à payer aux époux [G], les sommes suivantes :
5.770 € HT, au titre du poste installation de chantier, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01
les frais de maîtrise d’œuvre suivants : 492 € TTC pour la mission du 7 octobre 2014, 8.817,60 € TTC pour la mission de conception des travaux réparatoires16.583,44 € TTC pour la mission de suivi d’exécution des travaux réparatoires.
58.880 € en réparation du préjudice subi dans la jouissance de leur bien depuis sa livraison ;
16.100 € en réparation du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de réfection à intervenir
condamner la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 à payer aux époux [G] les sommes suivantes : 29.760 € au titre de la réparation du préjudice de privation de jouissance de la terrasse pendant une année ;30.845 € en réparation du préjudice de vue20.788,85 €, en réparation du préjudice tiré du retard de livraison
débouter les parties de leurs demandes formées à l’encontre des époux [G] ;
condamner la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, ou tous succombants, à payer aux époux [G] la somme de 30.000 € eau titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de la SCP FH & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, aux termes desquelles la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC Paris Ilot T8 sollicite de voir :
A titre principal
débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
Concernant le désordre « électricité-domotique »
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS et SNIE in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir ;
Concernant le désordre « plomberie-carrelage »,
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS et UTB in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir ;
Concernant le désordre « absence de ventilation »,
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS et SERALU in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir ;
débouter la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT de sa demande de garantie formée à son encontre ;
Concernant le désordre « menuiseries intérieures »,
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS et ICB à la garantir ;
Concernant le désordre « mur rideau »,
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS et SERALU in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir ;
Concernant le désordre terrasse
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS et PETIT aux droits de laquelle vient la société BC.in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir ;
Sur le poste « installation de chantier »,
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS, SERALU, SNIE, UTB, BC.n et ICB in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir;
Concernant les frais de maîtrise d’œuvre suivants :
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS, UTB, SERALU, SNIE ; PETIT aux droits de laquelle vient la société BC. et ICB in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir ;
CONCERNANT LES DEMANDES AU TITRE DES PREJUDICES IMMATERIELS
Concernant le retard de livraison :
condamner la société EGIS BATIMENTS à la garantir ;
Concernant le préjudice de privation de jouissance de la terrasse
condamner les sociétés Egis bâtiments et UTB, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir ;
Concernant la réparation du préjudice de vue
Condamner la société EGIS BATIMENTS à la garantir;
Concernant le préjudice de jouissance de leur bien depuis sa livraison
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS, UTB, ICB, PETIT aux droits et obligations de laquelle vient la société BC, SERALU et SNIE in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir ;
Concernant le préjudice de jouissance en lien avec les travaux de réfection de réfection à intervenir.
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS, UTB, SERALU, ICB, PETIT aux droits et obligations de laquelle vient la société BC., et SNIE in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sur les dépens
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS, UTB, ICB, PETIT aux droits et obligations de laquelle vient la société BC, SERALU et SNIE in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir ;
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS, UTB, ICB, PETIT aux droits de laquelle vient la société BC, SERALU et SNIE in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise;
débouter la société SMAC, les sociétés BERIM, la SMA et la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
débouter la société BC. n venant aux droits de la société BATEG, laquelle venait aux droits de l’entreprise PETIT de toutes ses demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire, condamner la société EGIS BATIMENTS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, aux termes desquelles la société EGIS BATIMENTS sollicite de voir :
A titre principal
la déclarer recevable en ses demandes,
débouter les époux [G] et toutes autres parties de toutes demandes de condamnation formées à son encontre ;
Subsidiairement
Concernant les désordres n°1 et 2 : Electricité-domotique
condamner la société PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]), la SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39] et la société SNIE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Subsidiairement :
limiter sa part de responsabilité à un maximum 15% des désordres retenus comme la concernant ;
condamner les sociétés PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]), la SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39] et SNIE à la garantir à hauteur de 85% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au titre de ce désordre ;
Concernant le désordre n°5 : Absence de ventilation
condamner les sociétés BERIM et UTB à la garantir au titre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Concernant le désordre n°12 : Le mur-rideau
condamner les sociétés BERIM, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]) et la SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Concernant le désordre n°13 : La terrasse privative
condamner la société BERIM à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Concernant les préjudices annexes réclamés par les époux [G] :
Sur les frais de maîtrise d’œuvre :
condamner les sociétés BERIM, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]) et SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur la privation de jouissance des balcons
condamner les sociétés BERIM à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur le préjudice de vue
condamner les sociétés BERIM, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, la société PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]) et SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur le préjudice de jouissance du bien depuis la livraison
condamner la société BERIM à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur le préjudice de jouissance relatif aux travaux à intervenir
condamner les sociétés BERIM, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, la société PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]) et SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
condamner les sociétés BERIM, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, la société PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]), et SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
SUR LES MONTANTS RECLAMES :
fixer les montants des préjudices à de justes proportions :
Sur les sommes réclamées au titre des travaux réparatoires : REJET/REDUCTION en l’absence de facture produite ;Sur les frais de maitrise d’œuvre : REJET en l’absence de justificatifs ; Sur les préjudices immatériels : Privation de jouissance des balcons : REJET ou, subsidiairement, 6.000 € ; Préjudice de vue : REJET ; Préjudice de jouissance du bien depuis la livraison : REJET ; Préjudice de jouissance relatif aux travaux à intervenir : REJET Sur le retard de livraison : REJET
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter toute demande de condamnation et/ou de garantie formulée à son encontre ;
débouter les époux [G], les sociétés SNC PARIS T8 (NEXIMMO 68), UTB, [Adresse 39], PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]), SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39], PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, BERIM et toutes autres parties de toutes demandes formées à son encontre ;
condamner les sociétés BERIM, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT et PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]), ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
condamner in solidum les époux [G], les sociétés BERIM, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT et la PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]), ainsi que la SMABTPen qualité d’assureur de [Adresse 39], ou tout succombant à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, aux termes desquelles la société BC.n venant aux droits de la société BATEG venant aux droits de la société Entreprise Petit sollicite de voir :
recevoir la société BC.n, venant aux droits et obligations de la société BATEG venue elle-même aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT, en son intervention volontaire à la présente instance et dès lors mettre hors de cause la société ENTREPRISE PETIT ;
déclarer M. et Mme [G] irrecevables faute de qualité à agir en leurs demandes de paiement du coût des travaux de reprise de la terrasse partie commune dont ils ont la jouissance privative ;
débouter M. et Mme [G], la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 et toutes autres parties, de toutes demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement
débouter les époux [G] de toutes demandes formées à son encontre excédant:
la somme de 9.366 euros HT soit 10.302,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de la jardinière béton ;
7,13 % des sommes qui leur seraient le cas échéant allouées au titre des frais d’installation de chantier et de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de reprise, de réparation d’un trouble dans la jouissance du bien depuis la livraison et/ou pendant les travaux de reprise ;
condamner in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 et la société EGIS BATIMENTS à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [G] et/ou toutes autres parties au titre des désordres de la terrasse ;
condamner in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 et la société EGIS BATIMENTS, les sociétés SERALU, SNIE, UTB et ICB à la garantir de toutes autres condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [G] et/ou toutes autres parties au titre des désordres de la terrasse ;
condamner M. et Mme [G], la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 et/ou toutes autres parties succombantes à lui payer une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner toutes parties succombantes autres que les sociétés BC.n et ENTREPRISE PETIT, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 39] (devenue PROJEX) et PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT sollicite de voir :
la déclarer recevable en ses demandes ;
A titre principal
débouter la société EGIS BATIMENTS, et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
rejeter tous appels en garantie formées comme étant irrecevables subsidiairement les débouter,
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante :
limiter toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 1.698 € TTC à raison du désordre n°5 (ventilation).A titre encore plus subsidiaire
Et si par extraordinaire des condamnations devaient être mises à la charge de la société SMABTP:
condamner in solidum au bénéfice de l’exécution provisoire les sociétés EGIS BATIMENTS et SNIE à à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à sa charge en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires à raison des désordres n°1 électricité et n°2 domotique.
condamner in solidum au bénéfice de l’exécution provisoire les sociétés EGIS BATIMENTS et SERALU à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à sa charge en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires à raison du désordre n°5 : ventilation.
condamner in solidum au bénéfice de l’exécution provisoire les sociétés EGIS BATIMENTS et SERALU à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à sa charge en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires à raison du désordre n°12 : le mur-rideau.
En tout état de cause
la voir condamner dans les limites contractuelles des polices souscrites par les sociétés PROJEX venant aux droits de la société [Adresse 39] et PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT.
Concernant plus particulièrement la société PROJEX venant aux droits de la société [Adresse 39], la condamner dans les strictes limites contractuelles de garantie suivantes :
Application d’une règle proportionnelle de 31,38 %, en l’absence de déclaration d’une opération supérieure au seuil des 26 M€, prévu au contrat Responsabilités Professionnelles Ingénierie 7306.000/001 214367, pour les désordres de nature décennale.
Application d’une règle proportionnelle de 98% en l’absence de déclaration de l’intégralité des honoraires perçus au titre du chantier cité en référence (91 141 € déclarés sur 239 847 € perçus).
débouter les parties de leurs demandes de condamnation in solidum.
rejeter l’exécution provisoire.
condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat membre de la SELARL MINERVA AVOCAT, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
condamner in solidum tous succombants à verser chacun à la SMABTP la somme de 3.000 € à raison des frais irrépétibles exposés au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, aux termes desquelles la société SERALU sollicite de voir :
limiter sa part de responsabilité à hauteur de 10% maximum pour le désordre 5 ;
limiter sa part de responsabilité à hauteur de 80% maximum pour les désordres 12.a à 12.f ;
limiter le montant de sa condamnation au titre du préjudice matériel des époux [G] à 4,07% du total, soit 7.200€ TTC ;
débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation au titre des retards de livraison, de la perte de jouissance de la terrasse, ou du préjudice de vue, frais de maîtrise d’oeuvre,
subsidiairement limiter sa part de responsabilité à 4,07% au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, du préjudice de jouissance du bien depuis la livraison, au titre du préjudice de jouissance relatif aux travaux à intervenir;
débouter les parties de leur demande de condamnation solidaire ;
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS, PROJECTIVE et UTB à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [G] ;
condamner tout succombant en garantie aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI d’HERBOMEZ, LAGRENADE & ASSOCIES, Maître Patrice d’Herbomez, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, aux termes desquelles la société UTB sollicite de voir :
1. Sur les demandes de condamnation au titre des travaux réparatoires du désordre n°3 « Plomberie – carrelage », du poste « installation de chantier » et des frais de maîtrise d’œuvre:
A titre principal :
débouter les demandes de condamnation formées à son encontre ;
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS et NEXIMMO 68 à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
A titre subsidiaire :
limiter toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la somme de 8.300 EUR TTC, conformément aux conclusions de l’Expert judiciaire.
2. Sur les demandes accessoires formées à l’encontre de la société UTB :
A titre principal :
débouter les demandes de condamnation formées à son encontre au titre des préjudices de jouissance, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en raison de l’absence de responsabilité de la société UTB ;
condamner les sociétés EGIS BATIMENTS et NEXIMMO 68, ou tout succombant, à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
A titre subsidiaire :
limiter toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des préjudices de jouissance, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à hauteur de 4,72 % des sommes qui seraient finalement retenues par le Tribunal, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 octobre 2021.
3. Sur l’appel en garantie formé par les sociétés EGIS BATIMENTS et SERALU à l’encontre de la société UTB au titre du désordre n°5 « Ventilation » relatif à l’absence d’entrées d’air sur les menuiseries extérieures :
débouter à titre principal l’appel en garantie formé par les sociétés EGIS BATIMENTS et SERALU à son encontre en raison de l’absence de démonstration de manquements de la société UTB susceptibles d’engager sa responsabilité ;
condamner à titre subsidiaire les sociétés EGIS BATIMENTS et SERALU à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
En tout état de cause :
condamner toute partie succombant à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 aux termes desquelles la société SNIE sollicite de voir :
A titre principal,
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
limiter le montant de reprise des désordres électriques qui lui sont imputables à la somme de 65 200 € hors taxes, intégrant la quote-part de frais de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ainsi que d’installation du chantier ;
débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum formée à son encontre
cantonner toutes condamnations à son encontre aux seuls travaux relatifs à la remise en état des désordres d’électricité (désordre n°1), à hauteur du pourcentage d’imputabilité retenu par l’expert judiciaire de 36,89 % ;
condamner la société Egis bâtiments à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
condamner ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens.
débouter les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes fondées à son encontre notamment sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, qui incluront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société d’Avocats FIDAL, agissant par Maître Daniel ROTA.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 aux termes desquelles les sociétés MMA Iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE sollicite de voir :
A titre principal
débouter la SNIE de ses demandes formées à leur encontre ;
Subsidiairement,
condamner la société EGIS à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
En toutes hypothèses,
les déclarer bien fondés à opposer à son assurée la franchise prévue au contrat à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 6.963 € et un maximum de 13.891 € ;
condamner la société SNIE ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer à l’une ou l’autre, le paiement fait à l’une étant libératoire à l’égard de l’autre, une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 aux termes desquelles la société SMAC sollicite de voir :
débouter toute partie de toute demande en tant que dirigée à son encontre ;
condamner Monsieur et Madame [G], ou à défaut la SASU NEXIMMO 68venant aux droits de la SNC PARIS T8 aux dépens d’instance, qui seront recouvrésconformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
condamner la SASU NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 à lui payer la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 aux termes desquelles la société ICB sollicite de voir :
limiter le montant de sa condamnation au titre du préjudice matériel des époux [G] à 2,55% du total, soit 4 500€ TTC, à dire d’Expert qui sera répartie par moitie avec EGIS BATIMENTS
la mettre hors de cause au titre des préjudices immatériels allégués par les époux [G] au titre des retards de livraison, de la perte de jouissance de la terrasse, ou de la présence d’équipements non prévus en toiture entraînant un préjudice de vue.
rejeter la demande des époux [G] au titre des frais de maîtrise d’œuvre, du préjudice de jouissance du bien depuis la livraison, au titre du préjudice de jouissance relatif aux travaux à intervenir, subsidiairement, en cas de condamnation, limiter sa part de responsabilité à 2,55%.
débouter toute demande de condamnation solidaire ;
condamner la société AREAS à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [G] .
débouter la société AREAS de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à son encontre ;
condamner tout succombant en garantie aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 aux termes desquelles la société BERIM et son assureur la SMA sollicitent de voir :
déclarer la demande en garantie de la société EGIS BATIMENTS formé à leur encontre irrecevable au titre du préjudice de vue allégué par les époux [G].
débouter la sociétés EGIS BATIMENTS, QUALICONSULT et PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT et toutes parties de toutes leurs demandes formées à leur encontre;
A titre subsidiaire,
condamner la société EGIS BATIMENTS àles garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais.
En toute hypothèse,
condamner la société EGIS BATIMENTS ou tous succombants à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Noëlle LAZARI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 aux termes desquelles la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société ICB sollicite de voir :
Principalement,
débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
limiter sa condamnation à la somme de 3358€ HT au titre des travaux de reprise et rejeter le surplus des demandes, ainsi que toute condamnation in solidum ou solidaire
ccondamner la société ICB au titre de la franchise contractuelle de son contrat d’assurance fixée à 20% du montant des dommages avec un minimum de 9 fois l‘indice BT01 au jour de la réclamation et un maximum de 148 fois l’indice, au titre des dommages matériels
déduire le montant de cette franchise fixée à 20% du montant des dommages avec un minimum de 9 fois l’indice BT01 au jour de la réclamation et un maximum de 148 fois l’indice, de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre des dommages immatériels ;
En tout état de cause,
condamner la société ICB, et à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 4500 €, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même Code.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 aux termes desquelles la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT sollicite de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre;
condamner à titre subsidiaire les sociétés PARIS T8 – NEXIMMO 68, EGIS BATIMENTS, BERIM, SERALU, [Adresse 39] et SERRURERIE AMBOISIENNE, devront être condamnées à la garantir de toutes condamnations,
condamner en tout état de cause, les sociétés EGIS BATIMENTS et SNC PARIS T8 aux entiers dépens, et à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société PROJEX (anciennement [Adresse 39]) n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur le désordre relatif au lot électricité-domotique
M. et Mme [G], sur la foi des conclusions du rapport de Mme [W], sollicitent de voir condamner in solidum :
la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents et/ou de la garantie décennale,
la société Egis bâtiments, la société SNIE ensemble avec ses assureurs, les MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la responsabilité contractuelle,
à leur payer la somme de 91.815,22€ HT, au titre des travaux réparatoires des désordres «ELECTRICITE – DOMOTIQUE», augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 comprenant 71 612,46€ HT au titre des travaux d’électricité et 19 416,76€ HT au titre des travaux de domotique.
La société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 expose qu’elle n’a commis aucune immixtion fautive dans la construction qui permettrait d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité et justifiant sa condamnation au profit des demandeurs.
La société Egis bâtimentsS soutient que les demandeurs ne justifient pas que les conditions de mise en jeu tant de sa garantie décennale que contractuelle sont réunies, qu’enfin les désordres sont imputables exclusivement aux maîtres d’oeuvre sous-traitants.
La SNIE fait valoir que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose en l’absence d’acte interruptif de forclusion effectué dans l’année de la réception, que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal dans la mesure où ils ont fait l’objet de réserves à la réception et qu’il incombe dès lors aux demandeurs de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Elle expose en outre qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir levé les réserves faute de mise en demeure préalable effectué par le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre, qu’enfin compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue dans le litige des consorts [C], sa responsabilité doit être écartée concernant les désordres de domotique dès lors que le tribunal a reconnu que ces désordres étaient exclusivement imputables à la société Egis bâtiments et son sous-traitant la société [Adresse 39].
Au préalable il y a lieu de constater que les demandeurs ne formant pas leur demande sur la garantie de parfait achèvement, celle-ci n’étant par ailleurs pas exclusive de l’action en responsabilité contractuelle, il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
*
I.A. Sur l’analyse des désordres
Sur la matérialité des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté les désordres et défauts de conformité contractuels suivants :
l’absence de prise Ethernet sur la terrasse ;
les deux plafonniers du dressing-bureau ne sont dans aucun des axes du plafond ;
la présence d’un fantôme de la prise de courant de la chambre 4 visible sur la cloison côté dressing-bureau ;
les erreurs d’identification de plusieurs circuits sur le tableau de répartition,
l’absence de réalisation de circuits spécialisés pour : les radiateurs sèche-serviettes de la salle de bains et de la salle d’eau,les volets roulants,les rideaux motorisés,les cinq prises de courant extérieures,les six luminaires extérieurs pour éclairage de la terrasse,
l’absence de réalisation de la protection différentielle spécifique des circuits extérieurs ;
l’absence de réalisation du dispositif intérieur avec voyant lumineux pour la mise hors tension des PC extérieures ;
le fait que les quatre prises de courant au sol de la terrasse ne sont pas étanches ;
le défaut de raccordement des rideaux motorisés au système domotique dans la chambre et le séjour,
de sorte que la matérialité des désordres est établie.
En revanche si l’expert a relevé que les cinq appliques extérieures en sous face de la dalle du balcon supérieur produisaient un éclairage « d’ambiance » faible en raison de la saturation du disjoncteur différentielle, il y a lieu de constater que dans la mesure où les demandeurs sollicitent le remplacement des appliques installées par des plafonniers, et où ceux-ci ne produisent aucune pièce permettant de démontrer qu’ils ont sollicité en option la pose de 5 plafonniers sur la terrasse, les consorts [G] ne démontrent pas la matérialité du défaut de conformité aux documents contractuels.
Sur les causes et origine
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les désordres trouvent principalement leur origine dans l’absence d’exécution des travaux d’électricité et de domotique par la société en charge desdits travaux conformément aux documents contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l’art.
Sur la qualification des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée :
— à l’existence d’un ouvrage de construction;
— à l’existence d’une réception
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Au cas présent il ressort des procès-verbaux de réception (produits en annexe du rapport) que l’ouvrage a été réceptionné le 18 décembre 2013 avec les réserves concernant uniquement la position des plafonniers de la chambre 4. Au vu de la note aux parties n°3 et du rapport d’expertise et des descriptions des désordres, il y a lieu de relever que :
les désordres relatifs aux deux plafonniers du dressing-bureau, au fantôme de la prise de courant de la chambre 4, à l’absence de mise en place d’une prise Ethernet en terrasse comme sollicitée en option et à l’absence de réalisation du système de domotique pour le contrôle des éclairages et occultations constituent des désordres visibles à la réception ne relevant pas de la garantie décennale,
l’absence d’installation de prises de sol étanches sur la terrasse susceptible de faire disjoncter l’installation en cas de pluie et qui caractérise à ce titre un risque pour la sécurité des personnes, constitue un désordre non visible à la réception qui doit être qualifié de décennal en ce qu’il rend impropre l’ouvrage à sa destination d’habitation,
les divers non-respects à la norme électrique NFC 15-100, tels que des erreurs d’identification des circuits sectionnés, l’absence de circuit spécialisé pour les radiateurs sèche-serviettes de la salle de bains et de la salle d’eau, les volets roulants, les rideaux motorisés, les cinq prises de courant extérieures, les six luminaires extérieurs pour éclairage de la terrasse, l’absence de protection différentielle pour les circuits extérieurs doivent être qualifiés de désordres décennaux en ce que l’ouvrage non conforme aux normes en vigueur électriques fait porter un risque pour la sécurité de ses usagers.
I.B. Concernant les désordres décennaux
I.B.1. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris Ilot T8 en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement
— la société Egis Bâtiments en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
— la société SNIE titulaire du lot électricité.
I.B.2. Sur la garantie des assureurs
Les sociétés MMA iard et Mma Iard assurances mutuelles, ne déniant pas être les assureurs décennaux de la société SNIE doivent être tenus au titre de sa garantie concernant les désordres électriques qualifiés de décennaux.
I.B.3. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres doit comprendre :
l’identification des circuits mal identifiés sur le tableau de répartition,la création d’un circuit spécialisé pour les radiateurs sèche-serviettes de la salle de bains et de la salle d’eau, les volets roulants, les rideaux motorisés, les cinq prises de courant extérieures de la terrasse, les six luminaires d’éclairage extérieurs de la terrassela création d’une protection différentielle spéci?que pour les circuits extérieursla création d’un dispositif intérieur avec voyant lumineux pour la mise hors tension des PC extérieuresle remplacement des quatre prises de courant du sol de la terrasse par des prises étanches (vis inox)L’expert expose en outre que les travaux réparatoires engendreront nécessairement la création de passage des circuits en encastré.
Au vu du devis Arcobat du 03/06/2020, il ressort que le coût réparatoire des désordres électriques qualifiés de décennaux doit être évalué à la somme de 67 750,46 € HT comprenant :
19.312,05 € des travaux de plâtrerie/ maçonnerie 10 692,40 € HT de travaux d’électricité proprement dits8 274,16 € HT au titre des travaux de peinture24 521,85 € HT au titre des travaux de repose du parquet/ plinthesoutre la somme de 4950 € au titre des études techniques pour le passage des fourreaux électriques.
A cette somme et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, il convient d’ajouter le montant des frais de maîtrise d’oeuvre nécessaire pour le suivi des travaux, qui doit être évalué à 11 % du coût réparatoire des travaux selon le contrat de maîtrise d’oeuvre produit aux débats.
I.B.4. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris Ilot T8, la société Egis Bâtiments, la SNIE et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [G] en réparation des désordres électriques qualifiés de décennaux :
la somme de 67 750,46 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires actualisée sur l’indice BT 01 et HT à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
I.B.5. Sur le recours du vendeur VEFA
La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner in solidum la société EGIS BATIMENTS et la société SNIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d’un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, dispose d’un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale et sans constater l’existence de cette faute,
Dès lors en l’absence de faute imputable à la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris Ilot T8, il y a lieu de condamner in solidum la société EGIS BATIMENTS et la société SNIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres électriques décennaux.
I.B.6 Sur les appels en garantie
La société EGIS BATIMENTS sollicite de voir condamner la société PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]), son assureur la SMABTP et la société SNIE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Subsidiairement elle sollicite de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 15 % et sollicite de voir condamner les parties défenderesses listées ci-dessus à la garantir à hauteur des 85 % restant.
Au soutien de ses prétentions elle expose avoir entièrement sous-traité les missions de maîtrise d’oeuvre qui lui ont été confiées par le maître d’ouvrage à l’exception de la mission de synthèse de sorte qu’il n’est démontré aucune faute personnellement commise à l’origine des désordres d’électricité. Elle indique ainsi que la société [Adresse 39] (devenue PROJEX) s’est vue sous-traiter une mission d’études techniques, de suivi et de contrôle de l’exécution du lot électricité.
La société SNIE sollicite de voir condamner la société Egis bâtiments à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 39] (devenue PROJEX) sollicite de voir condamner in solidum la société EGIS BATIMENTS et la société SNIE à la garantir de toutes condamnations.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des éléments du dossier il y a lieu de dire que les désordres électriques sont principalement imputables au non-respect par l’entreprise en charge de la réalisation des travaux des normes en vigueur et règles de l’art et un défaut de contrôle de la conformité des travaux par le maître d’oeuvre.
Sur la responsabilité de la société SNIE
Il résulte du marché de travaux signé les 16 janvier et 14 février 2012 que le maître d’ouvrage a confié à la société SNIE la réalisation du lot électricité. Or dans la mesure où il est établi que les désordres trouvent leur principale cause dans une exécution défectueuse des travaux par l’entreprise, il y a lieu de dire qu’elle a commis une faute et qu’elle doit à ce titre se voir imputer une part importance de responsabilité au stade de la contribution définitive à la dette.
Sur la responsabilité de la société EGIS BATIMENTS
Aux termes du contrat conclu avec le maître d’ouvrage le 24 juillet 2013, la société Egis Batiment s’est vue confier une mission de bureaux d’études techniques, de synthèse, d’assistance HQE de maîtrise d’oeuvre d’exécution, d’OPC incluant la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception et levée des réserves.
Au vu du contrat de sous-traitance conclu avec la société [Adresse 39] de janvier 2008 et des éléments du dossier, il est stipulé que les études d’ingénierie relative aux lots courants forts, courants faibles, groupe électrogènes, ascenseur pour toutes les phases de travaux ( APS, APD, PRO/DCE, TC1 et TC2) ainsi que l’étude relative à la mission de coordination SSI ont été sous-traitées à la société [Adresse 39].
Si la société Egis Batiments démontre ainsi avoir conclu un contrat de sous-traitance portant sur la mission de bureaux d’études techniques concernant le lot électricité pour toutes les phases de travaux, force est de constater qu’elle ne produit aucun document émanant de cette société, mis à part le CCTP sur lequel l’expert n’a pas relevé d’erreurs, au stade du suivi de l’exécution des travaux et des opérations préalables de réception démontrant un manquement dans l’exécution de ses engagements contractuels. Il n’est pas ainsi démontré que la société [Adresse 39] ait poursuivi sa mission au-delà de l’établissement du CCTP.
En outre, au vu des éléments produits il convient de constater que les quelques CR de chantier produits ont été établis par la société Egis Bâtiments et que les procès-verbaux de réception ont été signés uniquement par la société Egis bâtiments.
Dans la mesure où par ailleurs les manquements de la société [Adresse 39] ne peuvent se déduire de la simple survenance des désordres, il s’ensuit qu’il n’est nullement établi que la société SQUARE a commis des manquements dans l’exécution de ses missions et a contribué ce faisant à l’apparition des désordres.
Or dans la mesure où les défauts d’exécution commis par la société SNIE étaient visibles pour un maître d’oeuvre en sa qualité de professionnel et où il est établi que celui-ci n’a formé aucune observation à ce titre auprès de l’entreprise dès lors que seules des réserves mineures ont été formées à la réception, il y a lieu de dire que la société Egis bâtiments a commis une faute et a contribué à ce titre à la survenance des désordres.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 39] (aux droits de laquelle vient la société PROJEX)
Compte tenu de ce qui a été précédemment développé, dans la mesure où la société Egis Batiments ne produit aucun autre document émanant de la société [Adresse 39] que le CCTP, que ce soit au stade du suivi des travaux ou des opérations préalables de réception, et où ainsi elle ne démontre pas que les désordres soient imputables à son sous-traitant, il convient de la débouter de son appel en garantie.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société SNIE assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 70 %
— la société Egis Bâtiments : 30 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société EGIS BATIMENTS, la société SNIE , les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société SNIE, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.C. Sur les autres désordres électriques et de domotique
Il convient de rappeler que les désordres suivants ont été déclarés non décennaux, les désordres relatifs :
aux deux plafonniers du dressing-bureauau fantôme de la prise de courant de la chambre 4, à l’absence de mise en place d’une prise Ethernet en terrasse comme sollicitée en optionet à l’absence de réalisation du système de domotique pour le contrôle des éclairages et occultations.
Il y a lieu de constater au vu des demandes de réparation que seuls les deux derniers désordres font l’objet d’une demande de réparation chiffrée (et aux termes du devis Arcobat).
I.C.1. Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société Neximmo 68
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Au cas présent il ressort que les autres désordres électriques et domotiques ont été soit réservés à la livraison soit pendant la première année et constituaient des vices et défauts de conformité apparents.
Il s’ensuit que la société Neximmo 68 doit être condamnée en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement au titre de sa garantie à l’égard des époux [G] de réparer les dits désordres.
Sur la responsabilité de la société SNIE
La société SNIE conteste toute responsabilité dans le grief relatif à la domotique se prévalant de l’autorité de la chose jugée d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’un litige initié par les époux [C] qui l’aurait mis hors de cause au titre dudit désordre.
*
Au préalable sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de constater conformément à l’article 1351 ancien du Code civil que le litige ayant été initié par des copropriétaires distincts, les époux [C], la SNIE ne peut se prévaloir d’aucune autorité de la chose jugée associée audit jugement.
Sur le fond, en application de l’article 1147 ancien du Code civil, le constructeur est responsable contractuellement à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit au titre de ses manquements contractuels. En cas de désordres réservés à la réception, il est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage. En cas de dommages survenus postérieurement à la réception, et ne revêtant pas le caractère décennal, la responsabilité du constructeur peut être engagée pour faute prouvée. En revanche la responsabilité contractuelle d’un constructeur ne peut être engagée au titre de désordres apparents à la réception et n’ayant pas été réservés en raison de l’effet de purge d’une réception intervenue sans réserve en lien avec le désordre.
Au cas présent il ressort que :
— la notice descriptive acquéreur prévoit au point 2.5.1 que pour les ensembles vitrés sur les terrasses côtés ouest du 9ème au 11ème étage, l’installation d’un rideau occultant et coulissant posé sur rail et motorisé avec commande centralisée avec intégration au système domotique et le point 2.9.5.5 prévoit l’équipement de chaque appartement à partir des 3 pièces d’un système de domotique pour la gestion centralisée des équipements électriques incluant les occultations ;
— aux termes du DQE (devis quantitatif estimatif) de la société SNIE produit, il ressort que la société a intégré à son marché l’installation d’un système domotique pour les appartements à partir du 3 pièces incluant la gestion uniquement des lumières et volets. Ainsi le marché ne fait pas mention du raccordement des rideaux motorisés avec le système de domotique et évoque uniquement les volets roulants,
— le CCTP du lot électricité « courants faibles » prévoit que « à partir des 3 pièces chaque appartement sera équipé d’un système domotique type « my home » de chez Arnoult Bticino ou équivalent permettant la gestion centralisée des équipements électriques de l’habitat (occultations et éclairage) vis un système de liaison filaire interne » n’incluant pas expressément les rideaux motorisés ;
— le CCTP du lot occultations prévoit que chaque moteur de tringle est commandé par une télécommande radio sans mention du raccordement au système de domotique.
Il s’ensuit que n’a pas été inclus par la maîtrise d’oeuvre dans les travaux confiés à la société SNIE le raccordement des rideaux motorisés dans le système domotique. Dès lors il ne peut être reproché à cette société de ne pas avoir mis en œuvre une prestation non commandée quand bien même elle aurait eu connaissance de la notice descriptive.
En tout état de cause il y a lieu de constater que si la SNIE s’était vue confier cette prestation, en l’absence de réserve formulée à la réception par le maître d’ouvrage, ce défaut de conformité aux engagements contractuels aurait été purgé rendant impossible tout recours contre ladite société.
Enfin il convient de constater que les désordres électriques non décennaux, bien que visibles, n’ont pas été réservés à l’exception du positionnement des plafonniers.
En conséquence il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la société SNIE et a fortiori à l’égard de son assureur concernant les désordres non réservés et les désordres de domotique.
Sur la responsabilité de la société EGIS BATIMENTS
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil (1231-1 ), la responsabilité du maître d’oeuvre peut être engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
Le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent il ressort du contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société Egis bâtiments que celle-ci s’est vue confier une mission de bureaux d’études techniques, de synthèse entre les différents lots, d’OPC et de maîtrise d’oeuvre d’exécution incluant notamment l’établissement des CCTP, la consultation des entreprises, l’établissement des documents commerciaux destinés aux acquéreurs, l’établissement des marchés de travaux et la vérification que les travaux sont conformes aux notices descriptives acquéreurs.
Il ressort des développements précédents qu’il a été retenu les désordres suivants : les désordres relatifs aux deux plafonniers du dressing-bureau, au fantôme de la prise de courant de la chambre 4, à l’absence de mise en place d’une prise Ethernet en terrasse comme sollicitée en option et à l’absence de raccordement des rideaux motorisés au système de domotique et que l’ensemble de ces désordres constitue des désordres visibles à la réception.
Or il ressort des éléments du dossier que seul le problème de positionnement des plafonniers a fait l’objet de réserve à la réception et que les autres défauts n’ont pas été relevés alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société EGIS BATIMENTS prévoit expressément que le maître d’oeuvre d’exécution est chargé de la vérification de la conformité des ouvrages exécutés avec les stipulations de marchés, du contrôle des plans et de la conformité des documents d’exécution des entreprises avec les documents contractuels. Il convient dès lors de dire que la société EGIS BATIMENTS en charge d’assister le maître d’ouvrage à la réception et pour la levée des réserves a manqué à ses engagements contractuels.
S’agissant plus précisément de l’installation domotique, il y a lieu de constater que la responsabilité de la société Egis bâtiments est engagée dès lors que le raccordement des rideaux motorisés au système de domotique n’a pas été intégré au marché de la société SNIE bien que prévu dans la notice descriptive acquéreur et sans que les acquéreurs n’en aient été avisés, ce qui en outre explique l’absence de réserve formée à la réception à ce titre par le maître d’oeuvre.
Pour l’ensemble de ces éléments et dès lors que la société Egis batiments ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de sous-traitance à l’égard des demandeurs venant aux droits du maître d’ouvrage pour s’exonérer de sa responsabilité, le sous-traitant agissant sous sa seule responsabilité, il y a lieu de dire que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre.
I.C.2. Sur l’évaluation du coût réparatoire
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres doit comprendre :
la fourniture et pose d’une prise en terrassele raccordement des rideaux motorisés à la domotique de l’appartement.
Au vu du devis Arcobat et Magic Elec et des conclusions de l’expert, il ressort que le coût réparatoire des désordres électriques non décennaux doit être évalué à la somme de 19 416,76€ HT comprenant :
2563,36 € HT pour la fourniture et la pose de la prise manquante en terrasse,
16 853,40 HT au titre des travaux de raccordement des rideaux motorisés au système domotique.
A cette somme il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre évalués à 11 % du coût des travaux réparatoires.
I.C.3. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris Ilot T8 et la société Egis Bâtiments à payer à M. et Mme [G] en réparation des désordres électriques non décennaux :
— la somme de 19 416,76 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement,
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires actualisée sur l’indice BT 01 et HT à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
I.C.4. Sur les appels en garantie
La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner in solidum la société EGIS BATIMENTS et la société SNIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
La société EGIS BATIMENTS sollicite de voir condamner la société PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]), la SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39] et la société SNIE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Subsidiairement elle sollicite de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 15 % et sollicite de voir condamner les parties défenderesses listées ci-dessus à la garantir à hauteur des 85 % restant.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir sous-traité les missions APS, APD, DCE, PRO, ACT, VISAN DET et AOR à l’ensemble de ses sous-traitants et s’être conservée uniquement une mission de synthèse, que dans le cadre des désordres d’électricité et domotique, elle a sous-traité l’ensemble de ses missions à un BET électricité la société [Adresse 39] (devenue PROJEX) de sorte qu’elle ne peut se voir imputer aucune part de responsabilité.
La société SNIE sollicite de voir condamner la société Egis bâtiments et les sociétés MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 39] (devenue PROJEX) sollicite de voir condamner in solidum la société EGIS BATIMENTS et la société SNIE à la garantir de toutes condamnations.
Au soutien de son appel en garantie, elle expose que l’expert judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité à la société [Adresse 39].
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des éléments du dossier, il convient de constater, d’une part, que les désordres électriques non décennaux sont liés à un défaut de suivi de l’exécution des travaux et un manquement dans la mission d’assistance à la réception et levée des réserves d’autre part que les désordres relatifs à la domotique sont liés manifestement à un défaut au stade de la conception technique.
En effet il ressort une absence d’intégration du raccordement des rideaux motorisés au système domotique au stade du CCTP qui par la suite a abouti à l’établissement d’un marché de travaux avec la société SNIE n’intégrant pas ce système en contradiction avec les notices descriptives acquéreurs.
Il y a lieu de constater qu’aucun appel en garantie n’est formé à l’encontre du maître d’ouvrage, la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8, et qu’en l’absence de faute pouvant lui être imputée, aucune part de responsabilité ne doit lui être attribuée.
Sur la responsabilité de la société SNIE
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, en l’absence de démonstration d’une faute commise par la SNIE dont il a été vu qu’elle ne s’est pas vu attribuer le raccordement des rideaux motorisés au système de domotique, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à son encontre et a fortiori de ses assureurs.
Sur la responsabilité de la société Egis Batiments
Au vu des éléments du dossier, il a été vu que :
la société Egis Batiments s’est vue confier les missions de bureaux d’études techniques, de synthèse, de maîtrise d’oeuvre d’exécution, d’OPC selon contrat du 24 juillet 2013
la société Egis batiments a sous-traité à la société [Adresse 39] les études d’ingénierie relatives aux lots courants forts, courants faibles, groupe électrogènes, ascenseur pour toutes les phases de travaux et dans ce cadre il est établi que la société Square a établi le CCTP du lot électricité.
Il n’est pas démontré que la société [Adresse 39] est en définitive intervenue au stade du suivi de l’exécution des travaux et des opérations de réception en l’absence de tout document émanant de cette partie lors de ces phases de travaux ce qui est en outre souligné par l’expert judiciaire dans son rapport.
Dès lors force est de constater, d’une part, que la société Egis bâtiments ne justifie pas que la société [Adresse 39] s’est vue remettre expressément la notice acquéreur, aucune mention en ce sens ne figurant sur le contrat de sous-traitance, d’autre part, qu’elle avait la charge de vérifier la conformité des travaux à la notice « acquéreurs ».
Il s’ensuit que la société Egis Bâtiment doit se voir attribuer une part de responsabilité dès lors qu’elle a manqué à ses missions de maîtrise d’oeuvre d’exécution au stade du suivi de l’exécution des travaux, de l’assistance aux opérations de réception concernant les désordres électriques non décennaux et dès lors que s’agissant de la domotique, elle ne s’est pas rendu compte que les CCTP établis par ses sous-traitants, la société [Adresse 39] pour le lot électricité et PROJECTIVE pour le lot occultations étaient en contradiction avec la notice des acquéreurs.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 39]
Dans la mesure où il n’est pas démontré que la société Egis bâtiments a donné tous les éléments d’information à son sous-traitant pour accomplir sa mission notamment la notice descriptive des acquéreurs en l’absence de certitude que cette notice prévoyant le raccordement des rideaux motorisés au système de domotique ait été bien intégrée dans le champ contractuel du contrat de sous-traitance, où le CCTP du lot électricité était par ailleurs en cohérence avec le CCTP du lot occultations prévoyant que les moteurs de tringle soient commandés par une télécommande radio sans mention du raccordement au système de domotique, il convient de constater que la société Egis bâtiments ne démontre pas de faute imputable à son sous-traitant et doit se voir à ce titre déboutée de son appel en garantie.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Egis Bâtiments : 100%
— la société PROJEX venant aux droits de la société [Adresse 39] assurée par la SMABTP : 0 %
— la société Neximmo 68: 0 %
— la SNIE : 0 %
Il convient en conséquence de condamner la société Egis bâtiments à garantir intégralement la société Neximmo 68 des condamnations prononcées à son encontre.
II. Sur les désordres relatifs au lot « plomberie »
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum sur le fondement de la garantie des vices apparents la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 et sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société UTB à leur payer la somme de 6.542€ HT au titre des travaux réparatoires des désordres « PLOMBERIE-CARRELAGE», augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’expert a constaté la matérialité des désordres (absence de conformité de la pomme de douche arrosoir, fils d’alimentation du kit électrique du radiateur visibles, défaut de conformité du lave-mains posé dans les toilettes, absence de réalisation des caches-tuyaux carrelés dans les toilettes) et les a imputés à la société UTB.
La société UTB sollicite le rejet des demandes aux motifs que :
— le problème lié à la pomme de douche constitue un litige contractuel entre le vendeur et les acquéreurs dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été informée du changement de la prestation initiale suite à la conclusion de « travaux modificatifs acquéreurs (TMA) » avec le vendeur ;
— les fils visibles du kit électrique du sèche-serviette n’ont pas fait l’objet d’une réserve à la réception de sorte que ce grief est aujourd’hui purgé,
— le défaut de conformité du lave-maison est exclusivement imputable à la société Egis Batiments qui n’a pas répercuté sur elle les modifications intervenues suite aux TMA des acquéreurs.
*
II.A. Sur l’analyse des désordres
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté :
l’absence de pose d’une pomme de douche;l’absence de pose d’un lave-main adapté à la niche dans lequel il a été installé ;une gaine de protection des fils électriques de l’alimentation du sèche-serviettes située dans la salle de bain coupée trop courte laissant visibles les fils.
Il y a lieu de constater que ces trois défauts étaient visibles à la réception et à la livraison et ont fait l’objet de réserves à la livraison qui ont tous été intégrés aux réserves du procès-verbal de réception dans le document « réserves livraison logement » :
— « salle d’eau : remplacer pommeau de douche, ciel de pluie semble prévu : non contractuel »
— «salle de bains : câble sèche serviette dénudé »
— « WC + lavabo : emplacement lave-main ne correspond pas au plan et emplacement robinetterie »
Il s’ensuit que ces désordres constituent des désordres apparents à la réception relevant, d’une part, de la garantie des vices apparents du vendeur, d’autre part, relevant de la responsabilité contractuelle assortie d’une obligation de résultat pour l’entreprise dès lors que les désordres ont été réservés à la réception.
II.B Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société NEXIMMO 68
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Au cas présent il ressort que ces trois désordres liés au lot plomberie ont été réservés à la livraison et constituent des vices et défauts de conformité apparents.
Il s’ensuit que la société Neximmo 68 doit être condamnée en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement au titre de sa garantie à l’égard des époux [G] à réparer les dits désordres.
Sur la responsabilité de la société UTB
En application de l’ancien article 1147 ancien du Code civil, l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage ou ses ayants-droit à une obligation de résultat au titre des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception sauf à démontrer la cause étrangère.
Au cas présent dans la mesure où les trois vices/défauts de conformité ont été réservés à la réception, il convient de dire que la société UTB doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre faute pour elle de démonter une cause étrangère exonératoire.
Il y a lieu par ailleurs de relever que les moyens opposés sont inopérants dès lors que :
— elle ne peut soutenir ne pas avoir été informée des TMA « alors qu’il est produit aux débats un devis établi par la société UTB à destination du maître d’ouvrage (devis n° DV12 0818662 du 4 septembre 2012) portant sur la modification des travaux plomberie/chauffage de l’appartement 903) incluant le remplacement de la baignoire par une douche avec cloison et pare-douche et la pose d’un lave-main ;
— le désordre relatif au câble dénudé a bien été réservé et l’expert a relevé expressément qu’il incombait à la société UTB de refuser auprès de son fournisseur le sèche-serviette litigieux plutôt que d’installer un sèche serviette non conforme ;
— aux termes de la note aux parties n°3, la société UTB a reconnu pendant les opérations d’expertise ne pas avoir trouvé un meuble adapté à la largeur de la niche réalisée suivant le plan d’architecte alors que l’expert a indiqué que ce produit existait auprès de plusieurs marques.
II.C. Sur l’évaluation du coût réparatoire
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société Arcobat, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres doit comprendre :
la fourniture et la pose d’une pomme-douche arrosoir dans la salle d’eau ;le remplacement à l’identique du radiateur sèche serviettes de la salle de bains ;le remplacement du lave-mains des toilettes par un lave-mains de 50 cm de large,
et doit être évaluée à la somme de 150€ pour la fourniture et la pose du seul pommeau de douche manquant, 1045 € pour le remplacement du sèche-serviette et 300 € pour la fourniture et la pose du lave-main, soit une somme totale de 1850 € HT.
En effet il ne sera pas fait droit aux sommes sollicitées en surplus dès lors que le devis produit inclut la fourniture et la pose de l’ensemble du set de douche alors que seul le pommeau est manquant, et qu’il inclut la fourniture et la pose d’un meuble lave-mains sur mesure alors que l’expert a indiqué qu’il existait en taille standard.
Enfin il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre, jugés nécessaires par l’expert judiciaire, à hauteur de 11 % du coût des travaux réparatoires HT.
II.D. Sur l’obligation à la dette
Il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68 et la société UTB à payer aux époux [G] :
— la somme de 1850 € HT au titre du coût réparatoire des désordres à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires actualisée sur l’indice BT 01 et HT à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
II.E. Sur les appels en garantie
La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner la société EGIS BATIMENTS et UTB in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir.
La société EGIS Bâtiments forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés BERIM, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, la société PROJEX (venant aux droits de [Adresse 39]), ainsi que son assureur la SMABTP.
La société UTB forme un appel en garantie contre les sociétés EGIS BATIMENTS et NEXIMMO 68.
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Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des éléments du dossier, il convient de dire que les désordres sont principalement imputables à la société UTB en ce qu’elle n’a pas réalisé les travaux conformément à ses engagements contractuels (pommeau de douche, lave-main) et aux règles de l’art (sèche-serviette).
Dans la mesure où les TMA ont été répercutés, au vu du devis modificatif établi par la société UTB, celle-ci ne démontre pas de faute imputable tant au maître d’ouvrage qu’au maître d’oeuvre d’exécution lequel a en outre fait figurer les dites réserves dans le procès-verbal de réception.
Il s’ensuit que seule la société UTB doit se voir imputer la charge définitive des désordres.
Il convient dès lors de condamner la société UTB à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées à son encontre et de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie.
III. Sur le désordre relatif à la ventilation
Les demandeurs sollicitent de condamner in solidum, d’une part, sur le fondement de la garantie des vices apparents, subsidiairement de la garantie décennale, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, d’autre part, la société Egis bâtiments et la société SERALU, sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle à leur payer la somme de 5.485 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « ABSENCE DE VENTILATION » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’expert a constaté la matérialité du désordre se caractérisant par l’absence d’entrées d’air posées en façade sud, son imputabilité à la société Egis bâtiments et à la société Seralu en charge du lot relatif aux menuiseries extérieures.
La société Egis bâtiments soutient que les demandeurs ne démontrent pas le caractère décennal des désordres et qu’aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que le CCTP du lot 11 « ventilation » a été établi par le BET Projective Space et qu’elle a sollicité, dès qu’elle a été informée de la difficulté, un devis de mise en conformité qui a été refusé par le maître d’ouvrage.
La société Seralu ne conteste pas sa part de responsabilité tenant au manquement à son devoir de conseil compte tenu de l’incohérence entre le CCTP du lot ventilation qui prévoyait la fourniture des entrées d’air et du lot menuiseries extérieures qui ne prévoyait pas d’entrée d’air pour les appartements au-dessus du 8ème étage dans les menuiseries extérieures. Toutefois elle expose que sa responsabilité doit être limitée à 10 % afin de tenir compte des fautes respectives des maîtres d’oeuvre de conception technique et d’exécution (Egis bâtiments et Projective) et de la société UTB en charge du lot CVC.
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III.A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté l’absence d’entrées d’air dans le séjour et la chambre 4 qui sont indispensables au bon fonctionnement de la VMC de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que le CCTP du lot menuiseries extérieures ne prévoyait pas pour les appartements situés au-delà du 8ème étage des entrées d’air alors que le lot CVC prévoyait la fourniture des entrées d’air pour tous les appartements.
S’agissant de la qualification des désordres, dans la mesure où il ne ressort ni du rapport d’expertise ni d’une démonstration développée par les demandeurs que l’absence d’entrées d’air dans deux pièces de l’appartement rend l’ouvrage impropre à sa destination, il y a lieu de dire que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal.
III.B. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société Neximmo 68
Dans la mesure où l’absence des entrées d’air dans le séjour et la chambre 4 a été intégrée dans le procès-verbal de livraison par les acquéreurs, il y a lieu de dire que ceux-ci relèvent de la garantie des vices apparents. A ce titre, la société Neximmo 68 doit dès lors sa garantie, ce qu’elle ne conteste pas.
Sur la responsabilité de la société Egis Batiments
Au cas présent il ressort que l’absence des entrées d’air résulte principalement d’un défaut de conception technique et d’un défaut de vérification de la cohérence entre les CCTP du lot VMC et menuiseries extérieures incombant à la société Egis Batiments en charge notamment d’une mission de synthèse entre les différents corps d’état. Il s’ensuit que sa responsabilité doit être retenue à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Seralu
Au vu du marché de travaux conclu avec le maître d’ouvrage le 29 juin 2012, la société Seralu s’est vue confier la réalisation du lot « menuiseries extérieures ».
Si les entrées d’air n’étaient pas prévues dans le lot « menuiseries extérieures » pour les appartements situées au-dessus du 8ème étage, force est néanmoins de constater qu’elle aurait dû se rendre compte de l’incohérence du CCTP avec le CCTP du lot VMC, dont elle avait reçu copie au vu de son marché de travaux, lequel prévoyait la fourniture d’entrées d’air dans les pièces sèches (séjour et chambre) pour l’ensemble des logements et la pose par le lot menuiseries extérieures.
Il s’ensuit qu’à ce titre faute d’avoir relevé cette incohérence, la société Seralu a manqué à son devoir de conseil et a contribué à l’entier désordre de sorte qu’elle doit voir sa responsabilité retenue à ce titre.
III.C. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu du devis de la société Arcobat et du rapport d’expertise judiciaire, la solution de nature à réparer de manière pérenne les désordres consiste, d’une part, dans l’ajout d’une porte-fenêtre ouvrant à la française dans le séjour en vue de permettre la pose d’une grille d’entrée d’air et dans la fourniture et la pose de grilles d’entrées d’air sur 3 portes-fenêtres (cuisine, chambre 4 et porte-fenêtre à la française ajoutée dans le séjour) qu’il convient d’évaluer à la somme de 5485 € HT.
A cette somme il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution jugés nécessaire à la bonne exécution des travaux et évalués à 11 % du coût des travaux réparatoires HT
III.D. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, et dans la mesure où chaque partie a contribué à l’entier dommage, il convient dès lors de condamner in solidum la société Neximmo 68, la société Egis bâtiments et la société Seralu à payer aux époux [G] :
— la somme de 5485 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement,
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires actualisée sur l’indice BT 01 et HT à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
III.E. Sur les appels en garantie
La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner in solidum la société Egis bâtiments et la société Seralu à la garantir intégralement.
La société Egis Batiments forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés BERIM et UTB.
La société Seralu forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés EGIS BATIMENTS, PROJECTIVE et UTB.
La société UTB forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés EGIS BATIMENTS et SERALU.
La société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT forme un appel en garantie contre les sociétés PARIS T8 – NEXIMMO 68, EGIS BATIMENTS, BERIM, SERALU, [Adresse 39] et SERRURERIE AMBOISIENNE.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au préalable il convient de constater qu’aucun appel en garantie n’est formé à l’encontre de la société Neximmo 68. En l’absence de toute démonstration d’une faute à son encontre, aucune part de responsabilité ne lui sera attribuée.
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise, non sérieusement contesté par les parties, il ressort que l’absence d’entrées d’air dans les menuiseries extérieures aluminium résulte de multiples dysfonctionnements, de la maîtrise d’oeuvre de conception technique, de la maîtrise d’oeuvre d’exécution en charge du suivi de l’exécution et de la synthèse, et de l’entreprise en charge des travaux de menuiseries extérieures en aluminium.
Sur la faute de la société Egis bâtiments
La société Egis Batiments fait valoir qu’elle a sous-traité l’intégralité de sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à ses sous-traitants et qu’elle s’est conservée uniquement la mission de synthèse. Elle soutient qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée dans la survenance des désordres dans la mesure où elle a réclamé la réalisation de travaux complémentaires auprès du maître d’ouvrage afin d’intégrer les entrées d’air et que celui-ci les a refusés. Elle expose que la responsabilité incombe à la société UTB qui bien que chargée de fournir les grilles d’entrée d’air et de délivrer une installation VMC conforme a manqué à ses obligations à ce titre, qu’enfin il incombait à la société Berim de suivre la phase de levée des réserves et GPA.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la société Egis Batiments s’est vue confier les missions de bureaux d’études techniques, de synthèse, de maîtrise d’oeuvre d’exécution, d’OPC selon contrat du 24 juillet 2013.
La société Egis Bâtiments a sous-traité :
— par contrat de sous-traitance du 24 mai 2013 à la société Berim les études d’ingénierie relatives aux lots CVC-Plomberie,
— par contrat de sous-traitance, à la société Projective Space Management les études d’ingénierie relative aux missions : second œuvre (bâtiment bureaux, commerces et logements, habillage façade du bâtiment logement, menuiserie extérieure (châssis bois) du bâtiment logement et économie APS du lot structure, n’incluant pas les menuiseries extérieures en aluminium.
Il ressort qu’au vu des pièces produites, la société Berim a établi le CCTP du lot CVC tandis que le lot menuiseries extérieures / façade a été rédigé à la fois pas la société Projective Space management (pour les menuiseries extérieures en aluminium et pour l’habillage pierre de la façade et la société Iosis (devenue la société Egis Batiments) pour les menuiseries extérieures en aluminium, que la société Egis bâtiments a suivi la réalisation des travaux et procédé aux opérations de réception dès lors que les comptes-rendus de chantier et les procès-verbaux de réception ont tous été établis par la société Egis bâtiments et qu’aucune pièce produite aux débats relatives aux menuiseries extérieures en aluminium n’émane de la société Projective.
Il ressort en outre que la société Egis batiments a envoyé le 28 novembre 2013 un courriel à la société Berim afin de l’interroger sur l’incidence de l’absence d’entrée d’air en façade du bâtiment logements.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment établi, s’agissant du désordre relatif à la ventilation lié à l’absence d’entrées d’air dans les menuiseries extérieures en aluminium, que la société Egis bâtiments en rédigeant la partie du CCTP sur les menuiseries extérieures aluminium a conservé la conception technique dudit lot, qu’elle a conservé le suivi de l’exécution des travaux correspondant à ce lot, incluant le visa des plans d’exécution des entreprises et le suivi de l’exécution du chantier (ce qui est conforté par l’envoi dudit courriel), les opérations de réception et la levée des réserves outre la mission de synthèse afin de vérifier la cohérence d’ensemble.
Dès lors il convient de dire que la société Egis bâtiments doit conserver une part majoritaire de responsabilité dans la survenue du désordre dans la mesure où :
— elle a omis d’intégrer dans le CCTP du lot 11 menuiseries extérieures les entrées d’air pour les appartements situés au-dessus du 8ème étage en contradiction avec le lot CVC qui prévoyait la pose des entrées d’air pour tous les logements ;
— elle n’a pas relevé l’incohérence des CCTP entre eux ;
— elle n’a découvert la difficulté que lors des opérations préalables de réception sur le signalement de la société Berim.
Si la société Egis batiments a sollicité auprès du maître d’ouvrage la prise en charge de travaux supplémentaires destinés à réintégrer les entrées d’air oubliées, force est de constater que sa demande a été tardive puisque postérieure à la réalisation des travaux et qu’elle ne peut enfin reprocher au maître d’ouvrage de ne pas avoir voulu prendre à sa charge des frais supplémentaires liés à sa propre carence.
Sur la faute de la société Projective Space Management
Au vu du contrat de sous-traitance il ressort que la société Projective Space management s’est vue attribuer une mission d’études d’ingénierie portant uniquement sur le second œuvre (bâtiment bureaux, commerces et logements, habillage façade du bâtiment logement, menuiserie extérieure (châssis bois) du bâtiment logement et économie APS du lot structure. Il s’ensuit que les menuiseries extérieures en aluminium ne faisaient pas partie de son champ d’intervention.
Si la société Projective Space management figure comme rédacteur du lot 11 b menuiseries extérieures incluant les menuiseries en châssis bois et en aluminium, il y a lieu de constater que cette mention se justifie par l’insertion des menuiseries extérieures en châssis bois dans sa mission.
Il y a lieu en outre de constater que la société Egis Batiments ne forme aucun appel en garantie contre ce sous-traitant.
En conséquence faute pour la société Seralu de démontrer une faute imputable à la société projective space management, il y a lieu de la débouter de son appel en garantie.
Sur la faute de la société Berim
Il ressort des éléments du dossier que la société Berim s’est vue sous-traiter une mission d’ingénierie relative aux lots CVC-Plomberie pour toutes les phases de travaux. Au vu du CCTP il ressort qu’elle a rédigé le CCTP du lot CVC prévoyant la fourniture des grilles d’entrées d’air pour tous les logements dans les pièces sèches avec une pose prévue par le lot menuiseries extérieures et a effectué le compte-rendu de chantier au stade des opérations préalables de réception.
Or il ressort des pièces du dossier que dans le cadre des opérations préalables de réception du 9 décembre 2013, la société Berim a fait état de l’absence d’entrées d’air des chambres et du séjour et que la société Egis bâtiments indique elle-même avoir été alertée par la société Berim de cette difficulté avant de solliciter auprès du maître d’ouvrage la prise en charge de travaux supplémentaires pour réparer cette omission.
Dès lors il n’est nullement démontré par la société Egis bâtiments que la société Berim a manqué à ses obligations.
Sur la faute de la société Seralu
Au cas présent la société Seralu s’est vue confier la réalisation du lot menuiseries extérieures en aluminium. Si le CCTP du lot 11b ne prévoit pas les entrées d’air pour les appartements situés au-dessus du 8ème étage (incluant dès lors l’appartement des époux [G] situé au 9ème étage), force est de constater que le CCTP de son lot indique expressément que « l’entreprise doit prendre connaissance de l’ensemble de ces documents et étudier l’interaction avec les autres corps d’état ».
Or il ressort du CCTP du lot CVC qu’il était prévu une fourniture de grille d’entrée d’air pour les pièces sèches (chambre et séjour) pour tous les logements par l’entreprise en charge du lot CVC et une pose par l’entreprise en charge du lot menuiseries extérieures. Il s’ensuit que la société Seralu faute pour celle-ci d’avoir relevé l’incohérence entre les deux CCTP et l’absence de réservation pratiquées sur les menuiseries extérieures pour pouvoir intégrer les grilles d’entrée d’air, a par sa faute contribué à la survenance du dommage et doit se voir imputer une part de responsabilité.
Sur la faute de la société UTB
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que la société UTB s’est vue confier la réalisation du lot CVC et plomberie, où dans ce cadre elle justifie avoir fourni l’ensemble des grilles d’entrée d’air, il ne peut lui être reproché aucune faute à l’origine des désordres.
* * *
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Egis Bâtiments : 80 %
— la société Seralu : 20 %
— la société UTB : 0 %
— la société Projective Space management : 0 %
— la société Bérim : 0 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société EGIS BATIMENTS, la société Seralu et la société Neximmo 68 seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Enfin il convient de les débouter du surplus de leurs appels en garantie.
IV. Sur le désordre relatif aux menuiseries intérieures
Les demandeurs sollicitent de condamner in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 sur le fondement de la garantie des vices apparents et la société ICB sur le fondement de la responsabilité contractuelle à leur payer la somme de 3.358 € HT au titre des travaux réparatoires du désordre « menuiseries intérieures», augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 comprenant au vu vu du devis Arcobat les sommes suivantes :
butée de porte chambre 4 : 48€coffrage démontable WC : 420 €réglage portes placard entrée et placard chambre 3: 160€ HTporte placard lave-linge : 2400 € HTporte chambre 4 : 330 € HT
La société ICB expose ne pas contester sa part de responsabilité dans les désordres mais que celle-ci ne saurait être exclusive dès lors que ceux-ci étaient apparents et auraient dû attirer l’attention du maître d’oeuvre d’exécution la société Egis Bâtiments.
IV.1. Sur l’analyse des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que :
les portes des placards coulissantes ne tiennent pas fermées dans l’entrée et dans les chambres 2, 3 et 4 ;il manque une butée murale dans le dressing-bureau derrière la fenêtre de gaucheles charnières de la porte du placard lave-linge ne sont pas adaptées aux dimensions et au poids de la portele pêne de la serrure de la chambre 4 est bloqué.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Il ressort au vu du rapport que ces désordres trouvent leur origine dans une mauvaise exécution des travaux par l’entreprise, qu’ils ont été réservés par les acquéreurs lors de la première année de livraison (courrier du 14 janvier 2014 : relative à la porte du lave-linge, courrier du 11 décembre 2014 : pêne bloqué, défaut de fermeture des portes des placards de l’entrée et des chambres 1, 2 et 3) et ne portent nullement atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité.
VI.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société Neximmo 68
Dans la mesure où les différents défauts affectant les menuiseries intérieures ont été réservés pendant la première année de livraison (à l’exception de la butée murale) et où la société Neximmo 68 ne dénie pas sa garantie au titre des vices et défauts de conformité apparents, il y a lieu de dire que la société Neximmo 68 doit dès lors sa garantie.
Sur la responsabilité de la société ICB
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Force est de constater que les différents désordres à l’exception de la butée murale n’étaient pas apparents à la date de la réception mais sont survenus avec l’usage après la livraison et relèvent à ce titre du droit commun de la responsabilité pour faute prouvée à l’égard de l’entreprise. Or dès lors qu’il est suffisamment établi au vu des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres sont imputables à un défaut d’exécution commis par la société ICB, sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre.
En revanche la butée murale n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception il convient de dire que la société ICB ne peut pas voir sa responsabilité retenue à ce titre.
VI. 3. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions de l’expertise judiciaire et du devis de la société Arcobat, il convient d’évaluer la reprise des désordres aux sommes suivantes :
reprise des portes des placards coulissantes ne tiennent pas fermées dans l’entrée et dans la chambre 3 : 160€ HTremplacement des charnières de la porte du placard lave-linge : 2400 € HTremplacement de la serrure de la serrure de la chambre 4 : 330 € HT
Il ne sera pas fait droit au surplus de la demande dès lors que :
— la butée murale n’a pas l’objet de réserve ni à la réception ni à la livraison ni dans l’année de la livraison ;
— les demandeurs ne justifient pas d’un lien entre les désordres et le coffrage démontable WC dont la reprise est incluse dans leur demande.
A cette somme il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution jugés nécessaires par l’expert judiciaire à la bonne exécution des travaux qui doivent être évalués à 11 % du coût des travaux réparatoires HT.
VI. 4. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68 et la société ICB à payer aux époux [G] :
— la somme de 2890 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement,
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires actualisée sur l’indice BT 01 et HT à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
VI.5. Sur les appels en garantie
La société Neximmo 68 forme un appel en garantie à l’encontre de la société Egis bâtiments et la société ICB.
La société ICB forme un appel en garantie contre son assureur la société Areas dommages et la société Egis Batiments estimant que cette dernière doit conserver une part de responsabilité à hauteur de 50 %.
La société Areas dommages soutient ne pas garantir la responsabilité contractuelle de la société ICB.
Dans la mesure où il n’est pas justifié de faute commise par la société Egis bâtiments s’agissant par ailleurs de désordres non apparents à la réception mais qui se sont révélés à l’usage, il y a lieu de débouter la société Neximmo 68 de son appel en garantie.
Dans la mesure où les désordres procèdent uniquement d’une exécution défectueuse imputable à la seule société ICB, il convient de dire qu’elle devra garantir intégralement la société Neximmo 68 de sa condamnation.
Enfin dans la mesure où la société Areas dommage produit un contrat d’assurance couvrant uniquement la garantie décennale la société ICB, il convient de la débouter de son appel en garantie à l’encontre de son assureur.
V. Sur le désordre relatif au mur rideau
Les demandeurs sollicitent de condamner in solidum, d’une part la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, à titre principal sur la garantie des vices apparents subsidiairement sur le fondement de la garantie décennale, d’autre part la société EGIS BATIMENTS et la société SERALU à titre principal sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, à leur payer la somme de 7.944,50 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant « le mur rideau» (façade vitrée / menuiseries extérieure aluminium thermolaqué) augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01.
La SNC Neximmo 68 ne conteste pas devoir sa garantie au titre des vices apparents soutenant uniquement l’absence de faute.
La société Egis Batiments expose qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a sous-traité l’ensemble de ses missions à l’exception de la mission de synthèse.
La société Seralu reconnaît sa part de responsabilité au titre des vices apparents qui auraient dû être signalés en cours de chantier par le maître d’oeuvre.
V.1. Sur l’analyse des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que :
la porte-fenêtre coulissante du séjour ne ferme pas correctement,l’absence d’étanchéité des portes-fenêtres de la cuisine et de la chambre 4 et une fermeture difficile,l’absence de conformité contractuelle des serrures des portes-fenêtres de la cuisine et de la chambre 4 (couleur doré et non grise/ entrée de clé à l’extérieur côté terrasse),la présence de rayures et traces de brûlures sur le vitrage de la porte-fenêtre coulissante de gauche du séjour,des taches sur les profilés du séjourle défaut d’alignement des profilés du séjourla présence de cache-vis qui rouillent.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origine, il ressort du rapport que ces différents désordres sont principalement liés à une exécution défaillante des travaux par l’entreprise en charge du lot menuiseries extérieures.
Sur la qualification : Dans la mesure où les conditions tenant au caractère caché à la réception et à la gravité des désordres ne sont nullement démontrées, ces désordres ne peuvent être qualifiés de décennaux.
V.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société Neximmo 68
Dans la mesure où le caractère apparent desdits désordres n’est pas contesté et où la société Neximmo ne conteste pas sa garantie au titre des vices apparents, il convient de la dire tenue au titre de sa garantie.
Sur la responsabilité de la société Egis bâtiments
Dans la mesure où il n’est pas démontré une faute commise par la société Egis bâtiments qui a relevé les désordres à la réception, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Seralu
Dans la mesure où il est établi que les désordres sont imputables à la société Seralu dont il a été mis en évidence un défaut d’exécution conforme tant à ses engagements contractuels qu’aux règles de l’art, il y a lieu de dire que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre.
V.3. Sur l’évaluation du coût des travaux réparatoires
Au vu du rapport d’expertise et du devis de la société Arcobat, il y a lieu de chiffrer la réparation des désordres à la somme de 7.944,50 € HT incluant :
— la mise en jeu de la porte-fenêtre coulissante du séjour
— la mise en jeu des portes-fenêtres de la cuisine et de la chambre 4
— le remplacement des serrures des portes-fenêtres de la cuisine et de la chambre 4
— le remplacement du vitrage détérioré de la porte-fenêtre coulissante de gauche du séjour
— le nettoyage soigné de l’ensemble des profilés en aluminium thermolaqué du séjour
— la reprise de tous les capotages en aluminium mal réalisés et le remplacement des 8 cache- vis
A cette somme il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution jugés nécessaires par l’expert judiciaire pour la bonne exécution des travaux qu’il convient d’évaluer à 11 % du coût des travaux réparatoires HT.
V.4. Sur l’obligation à la dette
Il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68 et la société Seralu à payer aux époux [G] :
— la somme de 7.944,50 € HT en réparation des désordres relatifs au mur-rideau – façade vitrée à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires actualisée sur l’indice BT 01 et HT à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
V.5. Sur les appels en garantie
La société Neximmo 68 forme un appel en garantie à l’encontre de la société Egis Batiments et la société Seralu.
La société Egis bâtiments forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés BERIM, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT, PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]) et la SMABTP en qualité d’assureur de [Adresse 39].
La société Seralu forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés EGIS BATIMENTS, PROJECTIVE et UTB.
La société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT forme un appel en garantie contre les sociétés PARIS T8 – NEXIMMO 68, EGIS BATIMENTS, BERIM, SERALU, [Adresse 39] et SERRURERIE AMBOISIENNE.
*
Aucune partie ne formant de demande contre la société Neximmo 68 ni ne démontrant aucune faute, il convient de dire qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée au stade de la contribution à la dette.
Par ailleurs il n’est démontré par la société Seralu aucun lien d’imputabilité entre les désordres relatifs au lot menuiserie extérieure et le lot Plomberie-CVC dévolu à la société UTB de sorte que ses appels en garantie doivent être rejetés.
Dans la mesure où les différents désordres procèdent essentiellement d’une exécution défaillante imputable à la société Seralu, il y a lieu de débouter les parties de leurs autres appels en garantie.
Il convient en conséquence de condamner la société Seralu à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
VI. Sur les désordres relatifs à la terrasse
Les époux [G] subsidiairement le syndicat des copropriétaires sollicitent de voir condamner in solidum, d’une part, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices apparents subsidiairement sur le fondement de la garantie décennale, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, d’autre part, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle la société EGIS BATIMENTS et la société ENTREPRISE PETIT (aux droits de laquelle vient la société BC.n), à leur payer la somme de 16.138,50 € HT, au titre des travaux réparatoires en « terrasse », augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et à actualiser selon l’indice BT 01 comprenant :
— reprise du muret des jardinières : 9366 € HT
— la reprise du solin alu jardinière extérieure (plinthes) : 1528 € HT
— la reprise de 17 dalles sur plots terrasse : 1164 € + 4080 €
La société BC.n soulève, d’une part, une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir des époux [G] pour une partie commune d’autre part, expose qu’il ne peut lui être imputé la responsabilité pour l’intégralité des désordres dès lors qu’elle a uniquement réalisé les murets bétons des jardinières et non les dalles en plot ou le solin en aluminium et que la modification de l’angle relève d’une demande de la société Egis Batiments, tel que l’a souligné l’expert judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir
La société BC.n venant aux droits de la société Entreprise Petit sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale comme au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 par les époux [G] au titre du coût réparatoire des désordres affectant la terrasse faute de qualité à agir :
— ceux-ci n’étant titulaires que d’un droit de jouissance privative et n’étant pas propriétaires ;
— dès lors que seul le syndicat des copropriétaires a la qualité pour solliciter la reprise des désordres affectant la terrasse.
Les demandeurs opposent qu’en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ils démontrent leur qualité à agir dans la mesure où ils subissent un préjudice personnel sur la terrasse partie commune dont ils ont la jouissance privative.
*
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a toutefois pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux.
Dans la mesure où la terrasse du 9ème étage constitue une partie commune sur laquelle les époux [G] ne disposent que d’une jouissance privative, seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour solliciter la réparation des désordres affectant ces parties communes. Il s’ensuit que les époux [G] doivent être déclarés irrecevables en leur demande de condamnation de remise en état des désordres formée à l’encontre des parties défenderesses.
VI.A. Sur les désordres relatifs au muret de la jardinière et au solin en aluminium de la jardinière
VI.A.1. Sur l’analyse des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que le muret en béton de la jardinière en rive (qui borde la terrasse) présente un angle vif saillant à la place de l’angle arrondi figurant sur les plans d’architecte et le plan de vente, que le muret est fissuré et présente des traces d’infiltrations, la peinture noire étant écaillée et fissurée.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres affectant le muret en béton des jardinières est établie.
S’agissant des causes et origine, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— la présence d’un angle vif résulte d’une modification par la maîtrise d’oeuvre d’exécution sur le plan béton PH du 8ème étage ;
— les fissures sont imputables à la société Entreprise Petit ;
— et que les plinthes ont été mal posées par la société en charge du lot étanchéité.
Sur la qualification des désordres,
Au vu du rapport d’expertise judiciaire comme des conclusions des demandeurs, il n’est pas justifié que les conditions d’engagement de la garantie décennale des constructeurs soient réunies en l’espèce, aucune gravité n’étant caractérisée.
VI.A.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société Neximmo 68
Dans la mesure où le caractère apparent desdits désordres n’est pas contesté et où la société Neximmo ne conteste pas sa garantie au titre des vices apparents, il convient de la dire tenue au titre de sa garantie.
Sur la responsabilité de la société Egis Batiments
Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que la société Egis Batiments est à l’origine de la modification de l’angle du muret, il convient de dire que sa responsabilité doit être retenue à ce titre faute d’avoir respecté les plans d’architecte et plans de vente. En revanche il n’est démontré aucun lien d’imputabilité entre son intervention et les plinthes du muret.
Sur la responsabilité de la société BC.n venant aux droits de la société Entreprise Petit
Il ressort que la société Entreprise BC.n s’est vue confier le lot gros œuvre incluant la réalisation des murets en béton. Or dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres relatifs aux fissures des murets en béton lui sont imputables, il y a lieu de dire que sa responsabilité doit être retenue à ce titre. En revanche il n’est démontré aucun lien d’imputabilité entre son intervention et les plinthes du muret.
VI.A.3. Sur le coût réparatoire des désordres
Au vu du devis de la société Arcobat et du rapport d’expertise judiciaire non sérieusement contesté par les parties, il convient de chiffrer le coût de la remise en état des désordres à la somme de :
— reprise du muret des jardinières (angle et fissures): 9366 € HT
— solin alu jardinière extérieure : 1528 € HT
A cette somme en l’absence de demande formée par le syndicat des copropriétaires de voir assortir cette condamnation des frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution, seuls les époux [G] en formulant la demande à leur profit, il convient de ne pas inclure les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
VI.A.4. Sur l’obligation à la dette
Dans la mesure où tant la société Egis bâtiments (pour l’angle saillant) et la société BC.n (pour les fissures du muret béton) ont contribué aux désordres affectant le muret, il y a lieu de les condamner in solidum avec la société Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 9366 € HT en réparation de ce désordre à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires actualisée sur l’indice BT 01 et HT à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
En revanche en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Egis bâtiments et la société BC.n en lien avec les désordres relatifs aux plinthes mal réalisées, il convient de condamner seule la société Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 1528 € HT en réparation des plinthes à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
VI.A.5. Sur les appels en garantie
La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner in solidum la société Egis Bâtiments et la société Entreprise Petit aux droits de laquelle vient la société BC.n à la garantir intégralement des condamnations.
La société Egis bâtiments forme un appel en garantie à l’encontre de la société Berim.
La société BC.n venant aux droits de la société Entreprise Petit forme un appel en garantie à l’encontre de la société NEXIMMO 68 et la société EGIS BATIMENTS.
*
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de dire que les désordres affectant les murets en béton des jardinières à l’exception des plinthes sont principalement imputables à la société Egis bâtiments qui a modifié les plans du muret et à la société Entreprise Petit au titre des fissurations affectant les murets. En revanche la société Egis bâtiments ne démontre aucune faute commise par son sous-traitant, la société Berim, dont il a été vu qu’elle s’est vue attribuer des missions de maîtrise d’oeuvre relatives aux lots CVC-plomberie.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Egis bâtiments : 80 %
— la société BC.n venant aux droits de la société Entreprise Petit : 20 %
— la société Neximmo 68 : 0 %
— la société Berim : 0%
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société neximmo 68, Egis bâtiments et la société Bc.n venant aux droits de la société Entreprise Petit, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
En revanche s’agissant des défauts affectant la pose des plinthes, dans la mesure où la société Neximmo 68 ne démontre ni la faute de la société Egis bâtiments ni la faute de la société BC.n venant aux droits de la société Entreprise Petit, celle-ci conservera la charge définitive de cette condamnation.
VI.B. Sur les désordres relatifs aux dalles sur plots
VI.B.1. Sur l’analyse des désordres
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté :
— la brûlure d’une dalle en bois sur plot au pied du vitrage concave en quart de cercle de la façade vitrée ;
— 17 dalles en bois sur plots sont abîmées (échardes, traces de brûlures, découpes inadaptées à la forme de la terrasse, instabilité sur les plots).
Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant des causes et origine, il ressort du rapport d’expertise que :
— la brûlure d’une dalle en bois au pied du vitrage est provoquée par le réfléchissement de l’énergie solaire depuis le vitrage sur le dallage en bois, l’expert précisant que la concentration en un point des rayons solaires réfléchis est liée à la propriété des vitrages choisis et à leur forme concave et relève d’un défaut de conception,
— les désordres sur les dalles sont liés de manière générale à une mauvaise exécution des travaux.
Sur la qualification, dans la mesure où les désordres sont surtout esthétiques dès lors que l’expert estime que le rendu est inacceptable où les demandeurs ne démontrent nullement le caractère de gravité du désordre, il convient de dire que ceux-ci ne relèvent pas de la garantie décennale.
VI.B.2. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la société Neximmo 68
Dans la mesure où la société Neximmo ne conteste pas sa garantie au titre des vices apparents, lesquels ont été dénoncés dans le courrier du 11 décembre 2014 par les demandeurs, il convient de la dire tenue au titre de sa garantie.
Sur la responsabilité de la société Egis Batiments
Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les désordres de brûlures de la dalle en bois au pied du vitrage sont liés exclusivement à un défaut de conception dès lors que le lot 11 sur les menuiseries extérieures aurait dû prévoir pour le châssis courbe plein sud un vitrage moins réfléchissant que pour les vitrages plans afin qu’il absorbe et transmette plus d’énergie solaire qu’il n’en réfléchit, il convient de dire que la responsabilité contractuelle de la société Egis bâtiments doit être retenue à ce titre en sa qualité de maître d’oeuvre en charge de la rédaction des CCTP et de la conception technique.
Sur la responsabilité de la société BC.n venant aux droits de la société Entreprise Petit
En l’absence de tout lien de causalité entre l’intervention de la société Entreprise Petit aux droits de laquelle vient la société BC.n et les désordres relatifs aux dalles sur plot, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre à ce titre.
VI.B.3. Sur le coût réparatoire des désordres
Au vu du devis de la société Arcobat et du rapport d’expertise judiciaire non sérieusement contesté par les parties, il convient de chiffrer le coût de la remise en état des désordres à la somme de 5244€ HT incluant la reprise des 17 dalles sur plot.
A cette somme en l’absence de demande formée par le syndicat des copropriétaires de voir assortir cette condamnation des frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution, seuls les époux [G] en formulant la demande à leur profit, il convient de ne pas inclure les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
VI.B.4. Sur l’obligation à la dette
Il convient dès lors de :
— condamner la SNC Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5244 € HT en réparation du désordre affectant les dalles sur plots de la terrasse à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement,
— condamner la société Egis Batiments in solidum avec la société Neximmo 68 à hauteur de la somme de 308 € HT (correspondant à une dalle sur plot) à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
VI.B.5. Sur les appels en garantie
La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner in solidum la société Egis bâtiments et la société Entreprise Petit à la garantir intégralement des condamnations.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’absence d’identification de la société intervenue sur les dalles sur plot est imputable à la société Egis Bâtiments dès lors que cette société est nécessairement intervenue sous le contrôle et sa direction.
La société Egis bâtiments forme un appel en garantie à l’encontre de la société Berim.
*
S’agissant des brûlures sur plot en pied de vitrage, dans la mesure où les désordres sont imputables à un défaut de conception technique et où il n’est nullement démontré que le désordre est lié à l’intervention de la société Berim en charge de missions de maîtrise d’oeuvre se limitant aux lots CVC, il y a lieu de condamner la société Egis bâtiments à garantir la SNC Neximmo 68 au titre des condamnations prononcées à son encontre pour ce désordre.
En revanche pour le reste des désordres affectant les dalles sur plot, en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Egis Bâtiments et de toutes pièces permettant de déterminer les conditions d’intervention de la société en charge des dalles sur plot notamment si celle-ci est intervenue sous la direction de la société Egis bâtiment, il y a lieu de débouter la société Neximmo 68 de son appel en garantie ainsi formé.
VII. Sur les autres demandes
VII-1. Sur les frais de maîtrise d’oeuvre et installation de chantier
M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, la société EGIS BATIMENTS, la société SERALU, la société SNIE et ses assureurs, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA, la société UTB, la société Entreprise Petit aux droits de laquelle vient la société BC.n et la société ICB, à leur payer les sommes suivantes :
5.770 € HT, au titre du poste installation de chantier, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01
492 € TTC pour la mission de leur architecte 7 octobre 2014,
8.817,60 € TTC pour la mission de conception des travaux réparatoires
16.583,44 € TTC pour la mission de suivi d’exécution des travaux réparatoires.
Au préalable il convient de rappeler que la mission de suivi d’exécution évaluée à 11 % du coût des travaux réparatoires par l’architecte des époux [G] a déjà été intégrée dans les condamnations.
Sur le poste installation de chantier
Au vu des éléments du dossier, notamment du devis de la société Arcobat et des désordres retenus, il convient de constater que les frais d’installation de chantier se justifient principalement au titre des désordres électriques qui nécessitent d’importants travaux aux fins de création de passage des circuits en encastré. Il s’ensuit qu’il n’est dès lors pas justifié une condamnation in solidum à l’égard des sociétés UTB, Seralu et ICB.
En conséquence il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68, la société Egis Batiments, la société SNIE et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer aux époux [G] la somme de 5770 € HT à majorer de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre des frais d’installation de chantier.
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de condamner in solidum la société Egis bâtiments, la société SNIE et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre de cette condamnation.
De même au titre de la contribution à la dette relative aux désordres électriques, il convient de dire que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société SNIE assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 70 %
— la société Egis Bâtiments : 30 %
Il convient ainsi de dire que la société Egis Batiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur le compte rendu de visite du 7 octobre 2014
Au vu des pièces du dossier notamment du compte rendu du 7 octobre 2014 et de la note d’honoraires du 27 novembre 2014, il ressort que l’architecte des époux [G], M. [T], a établi un compte-rendu de visite le 7 octobre 2014 sur les réserves émises par les acquéreurs. Il ressort que ce document constitue des frais irrépétibles engagés par les acquéreurs pour permettre l’engagement de leur action et non des frais nécessaires pour l’établissement de la solution réparatoire. Il convient dès lors de renvoyer leur examen au stade des frais irrépétibles.
Sur la mission de conception
S’agissant du forfait sollicité de 8817,60 € TTC, il convient de constater qu’aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre de M. [T], celui-ci a indiqué facturer sous la forme d’un forfait les phases 1 et 2 de sa mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant les études préliminaires, les études d’avant-projet et le dossier de consultation des entreprises.
Dans la mesure où ces missions ont été jugées nécessaires par l’expert judiciaire en ce qu’elles ont permis d’élaborer la solution réparatoire, il convient de faire droit à la demande formée par les époux [G].
Dès lors que la mission a concerné l’ensemble des désordres, il convient en conséquence de condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses, dont la responsabilité a été retenue au titre des six désordres retenus par le tribunal à l’égard des époux [G], en ce qu’elles ont toutes contribué à la survenance des désordres et la nécessité d’engager ces frais de maîtrise d’oeuvre.
En conséquence il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68, la société Egis bâtiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, la société UTB, la société Seralu et la société ICB à payer à M. et Mme [G] la somme de 8817,60 € TTC au titre des honoraires du maître d’oeuvre pour les phases 1 et 2 de la mission de maîtrise d’oeuvre (correspondant à une mission de conception).
Au stade de la contribution à la dette il doit être tenu compte des montants des condamnations et des quote-parts retenues à l’égard de chaque partie. Le partage de responsabilité doit être fixé ainsi :
la société Egis Bâtiments : 42 %la société SNIE garantie par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 45 %la société Seralu : 8 %la société ICB : 3 %la société UTB : 2 %la société Neximmo 68 : 0 %
Il convient donc de dire que la société Neximmo 68, Egis Batiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, la société Seralu, la société ICB, la société UTB dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
VII-2. Sur le préjudice de jouissance de la terrasse
M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 à leur payer la somme de 29.760 € au titre de la réparation du préjudice de privation de jouissance de la terrasse pendant une année.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la terrasse à la date de la livraison était encombrée de marchandises et fournitures de chantier. Par ailleurs ils font valoir que la terrasse a été dangereuse jusqu’à l’achèvement des balcons de l’appartement des époux [C] surplombant leur terrasse dès lors que pendant l’année 2014 des éléments de garde-corps des balcons ont chuté des 10e et 11ème sur la terrasse du 9ème.
Ils expliquent que la terrasse occupe une superficie de 80m² qui constitue un espace de vie particulier et que l’absence de jouissance de cette terrasse pendant un an leur a occasionné un préjudice qu’ils évaluent à hauteur de 29 760 € (soit 31€/ m² sur 12 mois).
La société Neximmo 68 s’oppose au quantum de la demande la jugeant disproportionnée en ce qu’elle est calculée sur la valeur locative de l’appartement alors que seuls des espaces extérieurs sont concernés. Elle demande la réduction du montant du préjudice à une somme forfaitaire ne dépassant pas 3 000 €. Elle expose en outre que ce préjudice est imputable au maître d’oeuvre d’exécution et aux locateurs d’ouvrage en charge de la réalisation de la terrasse.
Sur la responsabilité de la société Neximmo 68
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur en l’état futur d’achèvement comme tout vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’obligation de délivrance du vendeur en l’état futur d’achèvement se décompose principalement en une obligation d’édifier dans un certain délai et une obligation de livraison conforme.
Aux termes de l’acte authentique de vente conclu entre la SNC Paris T8 aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68 et les époux [G] du 27 janvier 2012, il a été convenu la vente du lot 30 incluant un appartement de 5 pièces ainsi que la jouissance exclusive d’une terrasse et d’une jardinière.
Aux termes du plan annexé au contrat de vente, il est précisé que la terrasse est prévue pour occuper une surface de 80,34 m².
Or au vu des éléments du dossier, notamment du procès-verbal de livraison du 16 décembre 2013 signé tant par le vendeur que les acquéreurs, il ressort que la terrasse est décrite comme étant encombrée de matériaux et matériels.
Les acquéreurs ont par la suite dénoncé l’état de la terrasse à l’occasion de plusieurs courriers adressés au vendeur ainsi que sa dangerosité :
— par courrier du 14 janvier 2013 (comprendre 2014) : ils indiquent que la terrasse n’est pas achevée qu’elle est recouverte par des centaines de kilos de poubelles, de plaques de plâtre en décomposition et de plaques en bois, qu’elle est rendue dangereuse par la présence sur les balcons supérieurs de garde-corps flottant au vent,
— par courrier du 31 août 2013 (comprendre 2014) : ils dénoncent l’insécurité de la terrasse due à la chute possible de parois de verre, bois ou plexiglass sur la terrasse, font état de la chute de parois en bois et en verre dont les morceaux ont blessé leur enfant, indiquent que 2 parois en plexiglass d’environ 3 m² sont tombées sur leur terrasse depuis le 10 ème étage, que la chute des éléments ont troué un tuyau d’arrosage, ont abîmé une table de jardin en bois et des caillebotis.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué que la terrasse était encombrée de divers matériaux de chantier lors de la livraison, que la pose des garde-corps définitifs du balcon de l’étage supérieur a eu lieu à la fin de l’année 2014 et ont été à l’origine de plusieurs chutes d’éléments des garde-corps provisoires des 10ème et 11ème rappelées par M. [C] dans son courrier notamment du 13 novembre 2014 adressé à la société Nexity et à l’architecte M. [X] (« Cet appartement dispose d’une terrasse exposée plein sud. Le garde-corps inachevé a été remplacé pendant plusieurs mois par des plaques de plexiglass solidarisées par des planches de bois. Elles se sont envolées plusieurs fois »).
La situation vécue par les époux [G], se caractérisant dans un premier temps par son encombrement puis dans un second temps par sa dangerosité n’est pas contestée par le vendeur qui se limite à demander une réduction de l’indemnisation sollicitée.
Il s’ensuit que le préjudice de jouissance de la terrasse est suffisamment caractérisé et doit être imputé au vendeur qui n’a pas respecté son obligation de délivrance, celui-ci s’étant engagé vis-à-vis des acquéreurs à leur délivrer la jouissance d’une terrasse de 80 m². Afin d’évaluer le quantum du préjudice ainsi subi, il convient de prendre en compte un préjudice de jouissance limité à une période de 9 mois afin de tenir compte des périodes hivernales et/ou pluvieuses ne permettant pas sa jouissance pleine et entière outre une valeur locative limitée à 30 % de la valeur locative de l’appartement qu’il convient de fixer à 31€/m² au vu des pièces produites (meublé et annonce) s’agissant d’espaces extérieurs. Il convient dès lors d’évaluer le préjudice de jouissance subi à la somme de 7440 €.
La société Neximmo 68 doit ainsi être condamnée à indemniser M. et Mme [G] à hauteur de la somme de 7440 € au titre du préjudice de jouissance de la terrasse subie pendant l’année 2014.
Sur les appels en garantie
La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner les sociétés Egis bâtiments et UTB, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir de toutes condamnations prononcées à ce titre à son encontre.
La société Egis bâtiments expose qu’il n’est démontré aucune faute personnelle à l’origine des désordres et que les désordres sont imputables à la société Berim au titre du désordre n°13. En cas de condamnation, elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société Berim.
La société UTB expose qu’il n’est pas démontré de lien entre le préjudice de jouissance allégué et son intervention et forme un appel en garantie en cas de condamnation à l’encontre des sociétés EGIS BATIMENTS et NEXIMMO 68.
*
Dans la mesure où la seule présence d’un encombrement de la terrasse et la chute d’éléments de garde-corps provenant des étages supérieurs ne suffit à démontrer la faute commise par la société Egis Bâtiment, où il n’est pas non plus démontré le lien entre l’intervention de la société UTB en charge du lot plomberie/carrelage et le préjudice subi, la société Neximmo 68 qui ne développe nullement ces points doit être déboutée de ses appels en garantie.
VII-3. Sur le préjudice de vue
M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 à leur payer la somme de 30.845 € en réparation du préjudice de vue évaluée à hauteur de 5 % de la valeur foncière de la terrasse.
Au soutien de leur demande, ils exposent que le vendeur doit être tenu au titre de la garantie des défauts de conformité apparents dans la mesure où il s’est engagé à leur délivrer une terrasse végétalisée conformément aux permis de construire, plans, coupes et élévations annexées à l’acte de vente mais n’a pas respecté cet engagement contractuel dès lors que l’expert judiciaire (dans le dossier [C]) a constaté la présence majoritaire d’un grand rectangle d’équipements techniques assorti de diverses extensions.
La société Neximmo 68 soutient que la preuve de la non-conformité contractuelle n’est pas démontrée et que l’appréciation à ce titre effectuée par l’expert excède ses compétences et relève d’une appréciation juridique. Elle fait ainsi valoir que le contrat de vente ne prévoit nullement une vue sur une terrasse partie commune disposant d’espaces verts les plans n’en faisant pas mention et que ce qui a été construit est conforme au dossier du permis de construire.
Sur la responsabilité de la société Neximmo 68
En vertu de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Sur l’existence d’un défaut de conformité aux engagements contractuels
Les époux [G] se fondent en l’espèce sur les conclusions du rapport de l’expert judiciaire rendues dans le dossier des époux [C] aux termes duquel il a conclu que ces copropriétaires disposaient d’une vue sur la terrasse du 9ème étage sur un grand rectangle d’équipements techniques alors que sur le plan AR17 du dossier « prospects et toitures » annonçait une surface végétalisée d’une superficie de 133 m², un jardin végétalisé en périphérie d’une superficie de 125 m² et un chemin gravillonné périphérique longeant le garde-corps jardinière.
Force est de constater que s’il est produit l’extrait du rapport d’expertise reproduisant les conclusions rendues par l’expert judiciaire dans l’affaire des époux [C], il y a lieu de relever que :
— aucun élément produit par les demandeurs ne permet de démontrer que le plan AR17 établi le 24 octobre 2008 a été intégré dans le dossier définitif du permis de construire de l’opération de construction et n’a pas été modifié en ce qu’il est précisé sur le document qu’il s’agit d’une première émission,
— la notice descriptive des parties communes extérieures annexée à l’acte de vente des époux [G] renvoie au plan d’aménagement pour la description des espaces verts et plantations d’arbres, arbustes et fleurs et engazonnement qui n’a pas été produit par les demandeurs,
— aucun document graphique intégré au champ contractuel n’a été produit permettant de visualiser le visuel attendu et contractualisé à l’égard des acquéreurs,
— la notice descriptive précise que les cotes et surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous réserves des tolérances de construction et que la société peut être amenée à les modifier[…],
— la vue des époux [C] dont l’appartement est situé au-dessus des époux [G] ne peut en tout état de cause être assimilée à la vue des époux [G] dont l’appartement se situe au 9ème étage à même hauteur que la terrasse concernée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et faute pour les demandeurs de démontrer le défaut de conformité contractuel allégué, il y a lieu de les débouter de leur demande formée à ce titre.
VII-4. Sur le préjudice de jouissance du bien depuis la livraison
M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner in solidum, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, la société EGIS BATIMENTS, la société SERALU, la société SNIE ensemble avec ses assureurs, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA, la société UTB, la société Entreprise PETIT aux droits de laquelle vient la société BC.n et la société ICB à leur payer la somme de 58.880 € en réparation du préjudice subi dans la jouissance de leur bien depuis sa livraison correspondant à une gêne de 10 % de la valeur locative calculée sur 128 mois (soit de décembre 2013 à août 2024) dès lors qu’ils n’ont pas pu jouir dans le confort et le standing attendu de leur bien.
La société Neximmo 68 exposent que les demandeurs ne justifient pas de la valeur locative estimée à 4600 € et doivent dès lors être déboutés de leur demande.
La société Egis Bâtiments expose que cette demande n’est pas justifiée alors que les désordres sont principalement esthétiques, qu’ils ont pu jouir de l’intégralité de leur appartement depuis la livraison à l’exception de la terrasse qui fait l’objet d’une demande distincte.
La société Seralu fait valoir qu’il doit être pris en compte sa quote-part de responsabilité retenue par l’expert à hauteur de 4,07 % et de limiter dès lors sa condamnation au titre de ce préjudice. Sur le quantum, elle expose que les désordres sont principalement esthétiques, que les demandeurs ont pu jouir de l’intégralité de leur logement et que la demande d’indemnisation est ainsi disproportionnée.
La société SNIE expose qu’elle ne peut être condamnée au titre de préjudice de jouissance alors que les désordres qui lui sont reprochés n’ont généré aucun préjudice immatériel, que les désordres électriques ne les ont pas empêchés de jouir de leur appartement paisiblement que leur préjudice de jouissance concerne uniquement la jouissance de la terrasse, enfin que les demandeurs ne justifient pas de la valeur locative de leur bien.
La société BC.n venant aux droits de la société Entreprise Petit soutient que les demandeurs ne démontrent pas que les fissures affectant les murets en béton des jardinières leur ont occasionné un préjudice de jouissance.
La société UTB expose qu’il n’est pas démontré par les demandeurs que les griefs mineurs formés contre elle leur ont causé un préjudice de jouissance subsidiairement que compte tenu de sa quote-part de responsabilité dans l’intégralité des désordres évaluée à 4,72 % par l’expert sa condamnation ne peut excéder ce pourcentage.
La société ICB fait valoir que la demande formée par les demandeurs est démesurée alors que les désordres sont pour la plupart esthétiques à l’exception de la terrasse qui fait l’objet d’une demande distincte, que les demandeurs ne peuvent appliquer un coefficient de gêne de 10 % alors qu’ils ont pu jouir de l’intégralité des pièces. Subsidiairement elle sollicite de voir limiter sa part à 2,55 %.
*
Sur l’obligation à la dette
Au vu de l’ensemble des désordres dont la matérialité a été établie, il y a lieu de constater que seuls les désordres suivants ont pu avoir une incidence sur la jouissance au quotidien de leur appartement :
— les défauts de fermeture des portes de placard,
— les défauts de conformité électriques (notamment en terrasse)
— les défauts de fermeture des portes-fenêtres coulissante du séjour, de la cuisine et de la chambre,
— les absences d’entrées d’air affectant la bonne ventilation du logement.
Dès lors au vu des responsabilités retenues au titre de ces désordres et dans la mesure où l’ensemble de ces parties, auxquelles les désordres sont imputables, ont toutes contribué à l’entier préjudice de jouissance, il y a lieu de condamner in solidum la société Neximmo 68, la société Egis Bâtiments, la société SNIE et ses assureurs la société MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la société Seralu et la société ICB à payer aux époux [G] la somme de 12 800€ soit une somme de 100€ par mois sur une durée de 128 mois.
Sur les appels en garantie
Au stade de la contribution à la dette, il doit être tenu compte des montants des condamnations et des quotes-parts retenues à l’égard de chaque partie. Le partage de responsabilité doit être fixé ainsi :
la société Egis Bâtiments : 43 %la société SNIE garantie par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 46 %la société Seralu : 8 %la société ICB : 3 %la société Neximmo 68 : 0 %
Il convient donc de dire que la société Neximmo 68, Egis Batiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, la société Seralu, la société ICB dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
VII.4. Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires
M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8, la société EGIS BATIMENTS, la société SERALU, la société SNIE ensemble avec ses assureurs, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD SA, la société UTB, la société Entreprise PETIT aux droits de laquelle vient la société BC.n et la société ICB à leur payer la somme de 16.100 € en réparation du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de réfection à intervenir.
Au soutien de leur demande, les demandeurs exposent qu’ils vont nécessairement subir un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux en ce qu’ils ne souhaitent pas demeurer dans le logement le temps des travaux qui a été évalué à 3 mois et demi en milieu inoccupé.
La société Neximmo 68 soutient que les demandeurs ne justifient pas de l’estimation de la valeur locative de leur bien, que la durée de 105 jours n’a pas été retenue par l’expert judiciaire et que le préjudice n’est ni certain ni quantifiable.
La société Egis bâtiments expose que le préjudice allégué est futur et non certain et ne peut être indemnisé, que par ailleurs les travaux sont mineurs et que cette demande avait été rejetée dans le dossier [C].
La société SNIE soutient que les demandeurs ne peuvent soutenir que les travaux de remise en état généreront un trouble de jouissance, que la durée sur laquelle a été calculée l’indemnisation sollicitée n’est pas justifiée et n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
La société Seralu expose que les demandeurs ne justifient pas que les travaux réparatoires entraîneront une impossibilité de jouissance pendant la durée des travaux ce d’autant plus que les désordres sont mineurs.
La société UTB font valoir l’absence de lien entre les désordres mineurs qui lui sont imputés et les demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
La société ICB indique que le préjudice n’est qu’éventuel, que les travaux sont mineurs et concernent principalement des désordres esthétiques et que subsidiairement sa part doit être limitée à 2,55 %.
La société BC.N venant aux droits de la société Entreprise Petit expose que les désordres qui lui sont imputables n’ont pas vocation à entraîner de trouble de jouissance.
*
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire reprenant l’avis de l’architecte des demandeurs, il ressort que la durée des travaux a été évaluée à 154 jours en milieu occupé et 105 jours en milieu inoccupé. Les demandeurs sollicitent une indemnisation pour l’absence de jouissance de leur appartement pendant la durée des travaux préférant une reprise des désordres plus rapide et en milieu inoccupé pour limiter l’incidence des travaux sur leur quotidien. Sur la valeur locative de leur bien, ils produisent en outre la location du meuble loué dans le même quartier et une annonce qui permet de retenir une valeur locative de 31 € du m².
Au vu de l’importance des travaux réparatoires consécutifs aux désordres électriques qui justifient une dépose de nombreux aménagements et revêtements dans l’ensemble de l’appartement, il y a lieu de constater que les demandeurs justifient du préjudice de jouissance à venir pendant la durée des travaux de reprise. Toutefois s’agissant de la durée des travaux, dans la mesure où seuls les travaux d’électricité justifient que les demandeurs n’occupent pas le logement dès lors que l’ensemble des pièces seront affectées, où il n’a été validé qu’une reprise de 17 dalles sur plots de la terrasse et non la reprise totale de la terrasse telle que figurant initialement sur le devis Arcobat et où la reprise de ces dalles et des autres désordres ne nécessitent pas un déménagement complet des demandeurs, il y a lieu de fixer la durée des travaux de reprise à 3 mois.
Au vu de la valeur locative d’environ 31 € /m² pour un appartement comptant 140 m², et une valeur précédemment retenue de 9,3 €/m² pour la terrasse (de 80€/m²), la valeur locative de 4600 € tel que demandée par les demandeurs sera retenue. Dès lors il convient ainsi d’indemniser les demandeurs au titre du trouble de jouissance futur mais certain qu’ils auront à subir pendant la durée de reprise des travaux à la somme de 13.800€.
Il convient dès lors de condamner in solidum les parties précédemment condamnées au titre des désordres dont les travaux de reprise sont les plus conséquents c’est-à-dire les travaux de reprise des désordres électriques : soit la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8, la société Egis Bâtiments, la SNIE et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [G] la somme de 13 800 € en réparation du préjudice de jouissance engendré pendant les travaux de reprise.
Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre des autres parties défenderesses.
S’agissant du recours du vendeur en Vefa, il convient d’une part de condamner in solidum la société Egis Batiments et la société SNIE à garantir intégralement la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
Enfin il convient de dire que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société SNIE assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 70 %
— la société Egis Bâtiments : 30 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Egis Batiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Enfin il convient de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie.
VII.5. Sur le préjudice tiré du retard de livraison
M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC PARIS T8 à leur payer la somme de 20.788,85 €, en réparation du préjudice tiré du retard de livraison comprenant :
6361,32 € au titre des frais de location d’un meublé ;1500 € au titre des frais d’agence2350 € de frais de déménagement 577,53 € de garde-meuble10 000 € de préjudice moral.
Au soutien de leur demande, les demandeurs exposent que le vendeur s’était engagé à livrer le bien immobilier au cours du troisième trimestre 2013 soit au 30 septembre 2013 au plus tard mais qu’il a livré le bien 2,5 mois de retard sur le délai contractuel sans que la société Neximmo 68 ne justifie une cause légitime de report dudit délai. Ils font valoir qu’ils ont été contraints, ayant vendu leur logement le 15 octobre 2013, de trouver une solution de relogement avec leurs 3 enfants qui leur a occasionné des frais supplémentaires.
La société Neximmo 68 soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun retard de livraison dès lors que le décalage de la date de livraison a été justifiée par des causes légitimes de suspension du délai liées à des intempéries et des problèmes d’approvisionnement de matériaux et qu’ils ne peuvent dès lors solliciter aucune indemnisation. Elle expose en outre que la proposition d’indemnisation de 5000 € a été faite à titre commercial sans reconnaissance de l’existence d’un retard de livraison et que les demandeurs ne justifient pas des préjudices allégués.
*
L’article 1134 ancien du Code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1601-1, alinéa 1er, du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Il est constant que le délai de livraison est un élément essentiel de la vente en l’état futur d’achèvement et que le vendeur est tenu à l’égard des acquéreurs d’une obligation de résultat ce qui a pour conséquence qu’il incombe au vendeur, une fois qu’il est établi que le délai de livraison n’a pas été respecté, de démontrer pour s’exonérer de sa responsabilité de l’existence d’une cause légitime de suspension justifiant le décalage du délai.
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’acte de vente du 27 janvier 2012 conclu entre la SNC Paris T8 et M. et Mme [G], il a été stipulé que « Délai : le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés à la fin du 3ème trimestre 2013, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. »
L’acte de vente prévoit ainsi les causes légitimes de suspension du délai de livraison suivantes :
« Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
— intempéries justifiées par les relevés de la station météorologique la plus proche empêchant la poursuite normale des travaux ainsi qu’il devra en être attesté par le maître d’oeuvre,
— grève générale ou partielle affectant le chantier, les entreprises ou les fournisseurs,
— troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier,
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture affectant les entreprises réalisant le chantier, les fournisseurs ou les sous-traitants,
— retards provenant d’anomalies du sous-sol
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur,
— retards de paiement par l’acquéreur des fractions de prix exigibles,
— intervention de la direction des Monuments historiques ou autres Administration en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain,
— et d’une manière générale, aux cas fortuits et de force majeure ou toute cause légitime de suspension du délai de livraison,
— retards incombant aux compagnies concessionnaires
— retard des sociétés concessionnaires et des services publics chargés de la viabilité et des réseaux desservant l’immeuble,
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal à celui effectivement enregistré. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre. »
Au cas présent au vu du procès-verbal de livraison signé par les parties le 16 décembre 2013, il convient de constater que le délai de livraison prévu au plus tard pour le 30 septembre 2013 n’a pas été respecté.
Si la société Neximmo 68 se prévaut, en l’espèce, de l’existence de deux causes légitimes de suspension, force est de constater qu’elle ne produit aucune attestation du maître d’oeuvre faisant état de causes légitimes de suspension telle que prévue au contrat de vente. En outre force est de constater que les motifs invoqués dans les courriers du vendeur soit la complexité du chantier ou les difficultés d’approvisionnement ne figurent pas au nombre des causes légitimes de suspension listés dans le contrat de vente.
Il convient dès lors de dire que la responsabilité contractuelle de la société Neximmo 68 doit être retenue à l’égard des époux [G] en l’absence de respect du délai contractuel de livraison se caractérisant par un retard de 2 mois et 16 jours.
S’agissant des préjudices invoqués,
Au vu de la justification de la vente de leur précédent logement au 15 octobre 2013, les demandeurs justifient avoir dû engager des frais pour se reloger entre le 15 octobre 2013 et le 16 décembre 2013. Ils produisent à ce titre un contrat de location d’un meublé du 5 octobre 2013 modifié par avenant du 4 novembre 2013.
Il convient dès lors de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 1558 € pour le mois d’octobre, 2750 € pour le mois de novembre et 1419 € pour le mois de décembre (jusqu’au 16) soit une somme totale de 5727 € hors charges. Le surplus de la demande sera rejeté dès lors que les demandeurs, en cas de déménagement à bonne date, auraient nécessairement eu à supporter leurs propres charges et qu’il n’est pas justifié de prolonger jusqu’au 20 décembre la location alors que la remise des clefs a eu lieu le 16 décembre.
Les demandeurs justifient également les frais de location d’un garde-meuble pour l’entreposage de leurs meubles auxquels il convient de faire droit à hauteur de la somme de 577,53 €.
En revanche pour les frais de déménagement et frais d’agence il y a lieu de constater qu’aucune facture n’a été produite de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande.
S’agissant du préjudice moral,
Dans la mesure où les demandeurs ont été prévenus dès le début du mois de juillet 2013 d’un premier retard d’un mois puis à nouveau en septembre 2013 d’un nouveau délai d’un mois, il y a lieu de constater qu’ils ont été en mesure de s’organiser pour prévoir leur relogement temporaire, ce qu’ils démontrent avoir fait dans un logement situé à proximité dans le même arrondissement, comportant 3 chambres comme leur précédent logement. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré de préjudice moral consécutif au retard de livraison de 2 mois et demi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Neximmo 68 à payer à M. et Mme [G] la somme de 6304,53 € en réparation du préjudice subi consécutif au retard de livraison.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Neximmo 68, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer aux époux [G] et au syndicat des copropriétaires la somme de 18 000 € incluant la note d’honoraires de M. [T] du 7 octobre 2014.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure doit être répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Neximmo 68 : 12%la société Egis Bâtiments : 40%la société SNIE garantie par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles: 42%la société Seralu : 6%
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
I- Sur les désordres électriques décennaux (hors domotique)
Sur l’obligation à la dette
DIT que la garantie décennale des sociétés Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8, Egis Batiments et SNIE est retenue au titre des désordres électriques à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] ;
DIT que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs décennaux de la société SNIE doivent leur garantie ;
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8, la société Egis Bâtiments, la SNIE et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] en réparation des désordres électriques qualifiés de décennaux :
la somme de 67 750,46 € HT (soixante-sept mille-sept-cent-cinquante euros et quarante-six centimes) à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement et à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement ;
les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires actualisée sur l’indice BT 01 et HT à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement
Sur le recours du vendeur VEFA, la société Neximmo 68
CONDAMNE in solidum la société Egis Batiments et la société SNIE à garantir intégralement la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres électriques décennaux;
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société SNIE assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 70 %la société Egis Bâtiments : 30 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Egis Batiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DEBOUTE la société Egis Batiments de son appel en garantie à l’encontre de la société PROJEX (venant aux droits d’AURIGE venant elle-même aux droits de [Adresse 39]) et de son assureur la SMABTP ;
II- Sur les autres désordres électriques et de domotique
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SNIE tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 13 janvier 2023 dans le cadre du litige opposant les époux [C] à la SNIE;
Sur l’obligation à la dette
DIT que la garantie de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 au titre des vices et défauts de conformité apparents est engagée à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] au titre des désordres électriques non décennaux et domotique ;
DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] de leur demande formée à l’encontre de la société SNIE et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société SNIE au titre des désordres électriques non décennaux et domotique ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société Egis Batiments est retenue à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] au titre des désordres électriques non décennaux et domotique ;
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 et la société Egis Bâtiments à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] en réparation des désordres électriques non décennaux et de domotique :
— la somme de 19 416,76 € HT (dix-neuf-mille-quatre-cent-seize euros et soixante-seize centimes) à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires HT actualisée sur l’indice BT 01 à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Sur les appels en garantie
CONDAMNE la société Egis Batiments à garantir intégralement la société Neximmo 68 des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres électriques non décennaux et de domotique ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie
III. Sur les désordres relatifs au lot « plomberie »
Sur l’obligation à la dette
DIT que la garantie de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 au titre des vices et défauts de conformité apparents est engagée à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] au titre des désordres de plomberie ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société UTB est engagée au titre des désordres de plomberie ;
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68 et la société UTB à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G]:
— la somme de 1850 € HT (mille-huit-cent cinquante euros) au titre du coût réparatoire des désordres de plomberie à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires HT actualisée sur l’indice BT 01 à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Sur la contribution à la dette
CONDAMNE la société UTB à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie;
IV. Sur les désordres relatifs à la ventilation
Sur l’obligation à la dette
DIT que la garantie de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 au titre des vices et défauts de conformité apparents est engagée à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] au titre des désordres de ventilation ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société Egis Bâtiments et de la société Seralu est engagée à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] au titre des désordres relatifs à la ventilation ;
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la société Egis batiments et la société Seralu à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] :
— la somme de 5485 € HT (cinq-mille-quatre-cent-quatre-vingt-cinq euros) au titre du coût réparatoire des désordres relatifs à la ventilation à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement,
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires HT actualisée sur l’indice BT 01 à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Egis Bâtiments : 80 %
— la société Seralu : 20 %
— la société UTB : 0 %
— la société Projective Space management : 0 %
— la société Bérim : 0 %
— la SNC Neximmo 68 : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Egis Batiments, la société Neximmo 68 et la société SERALU seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie ;
V. Sur les désordres relatifs aux menuiseries intérieures
Sur l’obligation à la dette
DIT que la garantie de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 au titre des vices et défauts de conformité apparents est engagée à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] au titre des désordres de menuiseries intérieures;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société ICB est engagée à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] au titre des désordres de menuiseries intérieures à l’exception de la butée murale ;
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68 et la société ICB à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G]:
— la somme de 2890 € HT (deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix euros) au titre du coût des travaux réparatoires des désordres relatifs aux menuiseries intérieures à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement,
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires HT actualisée sur l’indice BT 01 à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement,
Sur les appels en garantie
CONDAMNE la société ICB à garantir la société Neximmo 68 de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux menuiseries intérieures ;
DEBOUTE la société ICB de ses appels en garantie ;
VI. Sur les désordres relatifs au mur rideau (façade vitrée / menuiseries extérieures en aluminium)
Sur l’obligation à la dette
DIT que la garantie de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 au titre des vices et défauts de conformité apparents est engagée à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] au titre des désordres relatifs au mur rideau (façade vitrée / menuiseries extérieures en aluminium) ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société Seralu est engagée à l’égard de M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] au titre des désordres relatifs au mur rideau (façade vitrée / menuiseries extérieures en aluminium) ;
DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] de leur demande formée à l’encontre de la société Egis Bâtiments ;
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68 et la société Seralu à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G]:
— la somme de 7.944,50 € HT (sept-mille-neuf-cent-quarante-quatre euros et cinquante centimes) au titre du coût des travaux réparatoires des désordres à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
— les frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution correspondant à 11 % du coût des travaux réparatoires HT actualisée sur l’indice BT 01 à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Sur les appels en garantie
CONDAMNE la société Seralu à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs au mur rideau (façade vitrée / menuiseries extérieures en aluminium) ;
VII. Sur les désordres relatifs à la terrasse
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour la réparation des désordres matériels affectant la terrasse
DECLARE M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] irrecevables en leur demande de condamnation des parties défenderesses au coût réparatoire des désordres affectant la terrasse du 9ème étage, partie commune,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «EMEROD » sis [Adresse 3] [Adresse 10] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société G.IMMO, recevable en sa demande de condamnation des parties défenderesses au coût réparatoire des désordres affectant la terrasse, partie commune,
Sur le bien-fondé des demandes
— Sur l’obligation à la dette concernant les murets en béton des jardinières et les plinthes
DIT que la garantie de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 au titre des vices et défauts de conformité apparents est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «EMEROD » sis [Adresse 3] [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 23] au titre des désordres relatifs au muret en béton des jardinières et des plinthes en aluminium ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société Egis bâtiments et la société BC.n est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires Emerod au titre des désordres relatifs aux murets en béton des jardinières ;
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la société Egis Batiments et la société BC.n venant aux droits de la société Entreprise Petit à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «EMEROD » représenté par son syndic en exercice :
— la somme de 9366 € HT (neuf-mille-trois-cent-soixante-six euros) au titre du coût réparatoire des désordres relatifs aux murets en béton des jardinières à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
CONDAMNE la société Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «EMEROD » représenté par son syndic en exercice la somme de 1528 € HT (mille-cinq-cent-vingt-huit euros) au titre de la réparation des plinthes à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
— Sur la contribution à la dette concernant les murets en béton des jardinières
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Egis batiments : 80 %
— la société BC.n venant aux droits de la société Entreprise Petit : 20 %
— la société Neximmo 68 : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 68, Egis Batiments et la société Bc.n venant aux droits de la société Entreprise Petit seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
— Sur la contribution à la dette concernant les plinthes (solin en aluminium)
DEBOUTE la société Neximmo 68 de ses appels en garantie
— Sur l’obligation à la dette concernant les dalles sur plot
DIT que la garantie de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 au titre des vices et défauts de conformité apparents est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «EMEROD » au titre des désordres relatifs aux dalles sur plot ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société Egis bâtiments est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires Emerod au titre des désordres relatifs aux brûlures d’une dalle sur plot ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] de ses demandes formées à l’encontre de la société Entreprise Petit aux droits de laquelle vient la société BC.n au titre de la réparation des dalles sur plots ;
CONDAMNE in solidum la SNC Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires :
— condamner la SNC Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5244 € HT (cinq-mille-deux-cent-quarante-quatre euros) en réparation du désordre affectant les dalles sur plots de la terrasse à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement,
CONDAMNE la société Egis Batiments in solidum avec la société Neximmo 68 à hauteur de la somme de 308 € HT (trois-cent-huit euros) (correspondant à une dalle sur plot) à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (18 octobre 2021) et la date du présent jugement, et à assortir de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Sur les appels en garantie
CONDAMNE la société Egis bâtiments à garantir la société Neximmo 68 de sa condamnation intervenue au titre des brûlures sur une dalle en plot en pied de vitrage,
DEBOUTE la société Neximmo 68 pour le surplus de son appel en garantie;
DEBOUTE la société Egis Bâtiments de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Berim ;
VIII. Sur les frais d’installation de chantier et honoraires de maîtrise d’oeuvre (conception)
Frais d’installation de chantier
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la société Egis Batiments, la société SNIE et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] la somme de 5770 € HT (cinq-mille-sept-cent-soixante-dix euros) à majorer de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre des frais d’installation de chantier ;
Sur le recours de la société Neximmo 68
CONDAMNE in solidum la société Egis bâtiments, la société SNIE et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre de la condamnation pour frais d’installation de chantier ;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société SNIE assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 70 %la société Egis Bâtiments : 30 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Egis Batiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Honoraires maîtrise d’oeuvre (conception)
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la société Egis bâtiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, la société UTB, la société Seralu et a société ICB à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] la somme de 8817,60 € TTC (huit-mille-huit-cent-dix-sept euros et soixante centimes) au titre des honoraires du maître d’oeuvre pour les phases 1 et 2 de la mission de maîtrise d’oeuvre (correspondant à une mission de conception) ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société Egis Bâtiments : 42 %la société SNIE garantie par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 45 %la société Seralu : 8 %la société ICB : 3 %la société UTB : 2 %la société Neximmo 68 : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux la société Neximmo 68, Egis Batiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, la société Seralu, la société ICB, la société UTB dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
IX. Sur le préjudice de jouissance de la terrasse
CONDAMNE la société Neximmo 68 à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] la somme de 7440 € (sept-mille-quatre-cent-quarante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance de la terrasse pendant l’année 2014 ;
DEBOUTE la société Neximmo 68 de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Egis Bâtiments et la société UTB ;
X. Sur le préjudice de vue
DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de vue ;
XI. Sur le préjudice de jouissance depuis la livraison
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68, la société Egis Bâtiments, la société SNIE et ses assureurs la société MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la société Seralu et la société ICB à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] la somme de 12 800 € (douze-mille-huit-cents euros) en réparation du préjudice de jouissance subi dans l’appartement depuis la livraison ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société Egis Bâtiments : 43 %la société SNIE garantie par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 46 %la société Seralu : 8 %la société ICB : 3 %la société Neximmo 68 : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 68, Egis Batiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, la société Seralu et la société ICB dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
XIII. Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
CONDAMNE in solidum la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8, la société Egis Bâtiments, la SNIE et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] la somme de 13 800 € en réparation du préjudice de jouissance engendré pendant les travaux de reprise ;
DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre des autres parties défenderesses ;
CONDAMNE in solidum la société Egis Batiments et la société SNIE à garantir intégralement la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Paris T8 au titre de ces condamnations ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société SNIE assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 70 %
— la société Egis Bâtiments : 30 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Egis Batiments, la société SNIE, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société SNIE, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
XIII. Sur le retard de livraison
CONDAMNE la société Neximmo 68 à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] la somme de 6304,53 € (six-mille-trois-cent-quatre euros et cinquante trois centimes) en réparation du préjudice subi consécutif au retard de livraison ;
DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] du surplus de leur demande,
XIV. Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la société Neximmo 68 à payer à M. [S] [G] et Mme [U] [A] épouse [G] la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Neximmo 68 aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Neximmo 68 : 12%la société Egis Bâtiments : 40%la société SNIE garantie par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles: 42%la société Seralu : 6%
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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