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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 févr. 2026, n° 23/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02140
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWNF
N° PARQUET : 22/1067
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] – TUNISIE
représenté par Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #178
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2022 par M. [R] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [K], notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [K], se disant né le 7 février 1951 à [Localité 6] (Tunisie), revendique la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil.
Il expose que son père, [W] [K], né le 27 février 1913 en Tunisie, était de nationalité française ; qu’il s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 18 février 2014 ; que dans la décision de refus indiquait qu’il pouvait souscrire une déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du code civil ; qu’il a alors déposé une demande de certificat de nationalité française fondée sur une possession d’état de français ; que le 14 janvier 2022, il lui a été opposé le fait que résidant à l’étranger, il devait s’adresser aux autorités consulaires ; que, résidant à l’étranger, il a adressé un courrier au tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2022 pour exposer les difficultés qu’il avait rencontrées ; que par courrier du 18 mars 2022, il lui a été indiqué qu’il devait s’adresser au consulat général de France à Tunis ; que, toutefois, le consulat général de France à Tunis renvoie au tribunal judiciaire de Paris.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Ainsi, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, l’acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration.
Or, M. [R] [K] ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française exigée par ce texte.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 21-13 du code civil sera donc rejetée.
Par ailleurs, M. [R] [K] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. Il sera donc jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [R] [K] tendant à voir déclarer qu’il est français en vertu des dispositions de l’article 21-13 du code civil ;
Juge que M. [R] [K], né le 7 février 1951 à [Localité 6] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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