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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02247 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5LN
AFFAIRE : [F] [T] C/ SAS PROMY, [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS PROMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [B] [L] de la SELARL B2L – 2552, Grosse + CCC
Me Catherine DUFAUD – 993 Grosse + CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, Monsieur [G] [J] aux droits duquel vient Madame [F] [T] a consenti à la société PROMY un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 39 000 €, payable par trimestre et d’avance.
Monsieur [Z] [O] s’est portée caution solidaire par acte distinct du même jour à concurrence de la somme de 41 760 € .
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 11 juin 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 14 juin 2024, un commandement de payer la somme de 49 503,64 € correspondant aux loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 14 novembre 2024, Madame [F] [T] a assigné en référé la société PROMY ainsi que Monsieur [Z] [O], caution, en:
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement solidaire d’une provision de 72 760,54 € au titre des loyers et charges impayés, outre 4 950,36 € à titre de clause pénale contractuelle * paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 29 novembre 2024 à la BNP PARIBAS AG [Localité 5] METROPOLE ainsi qu’à la SOCIETE GENERALE, créanciers inscrits.
Dans leurs écritures la société PROMY et Monsieur [Z] [O] :
— soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à agir du demandeur et alors même que la donation dont il se prévaut lui est inopposable
— soulèvent la nullité du commandement de payer comme ayant été délivré par un tiers au contrat le liant à Monsieur [G] [J]
— soulèvent l’existence de contestations sérieuses
— soulèvent la nullité de l’engagement de caution
sollicitent à titre très subsidiaire, les plus larges délais de paiement
— forment une demande en article 700 du CPC, évaluée à 4 000 € .
En réplique Madame [F] [T] tout en maintenant ses demandes, actualise sa créance à 83 818,06 € au 1er janvier 2025, 1er trimestre inclus et s’oppose à tout délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que Madame [F] [T] justifie de sa qualité de propriétaire du bien donné à bail (acte notarié du 12 janvier 2024).
Par ailleurs il a déjà été jugé que les dispositions de l’article 1690 du Code civil ne sont pas applicables aux mutations de droits réels immobiliers.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société PROMY comme Monsieur [Z] [O], caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 14 novembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société PROMY ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
Les défendeurs n’ont pas contesté devant le juge du fond la validité du commandement.
Par ailleurs les actes extra-judiciaires, qui font foi jusqu’à inscription de faux, rappellent bien le bail, la clause résolutoire, de même que le délai d’un mois pour régulariser la situation.
Monsieur [Z] [O], Président de la société PROMY, qui s’est engagé en qualité de caution de sa société, avait parfaitement connaissance de la portée de son engagement, raison pour laquelle il a été expressément limité à 41 760 € et pour une durée expirant dans tous les cas au 25 juillet 2039.
Les contestations soulevées tant par la société PROMY que par Monsieur [Z] [O], seront en conséquence rejetées .
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 83 818,06 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, 1er trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société PROMY et Monsieur [Z] [O] au paiement de ladite somme, ce dernier dans la limite de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La demande de délai de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée alors même que l’arriéré locatif n’a cessé d’augmenter dans des proportions inquiétantes depuis la délivrance du commandement de payer, aucune somme même mimine ne figurant sur le décompte à l’effet de justifier de la bonne foi des demandeurs.
La société PROMY et Monsieur [Z] [O], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société PROMY et Monsieur [Z] [O], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Madame [F] [T] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
REJETONS comme non fondée, la fin de non recevoir soulevée par la société PROMY et Monsieur [Z] [O] ;
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 14 novembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [F] [T] à compter du 14 décembre 2024;
DISONS que la société PROMY et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société PROMY et Monsieur [Z] [O], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, à verser à Madame [F] [T] la somme provisionnelle de 83 818,06 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
NOUS déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
DEBOUTONS la société PROMY et Monsieur [Z] [O] de leurs contestations ainsi que de leur demande de délai de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement la société PROMY et Monsieur [Z] [O], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS solidairement la société PROMY et Monsieur [Z] [O], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, à verser à Madame [F] [T] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société PROMY et Monsieur [Z] [O], ce dernier dans la limite de son engagement de caution, aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits ;
DECLARONS commune à la BNP PARIBAS AG [Localité 5] METROPOLE ainsi qu’à la SOCIETE GENERALE, créanciers inscrits, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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