Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.C.I. ACC
c/
S.A.R.L. U.M RENOVATION HABITAT
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUYZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP [F] – VOGUE ET ASSOCIES – 24
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.C.I. ACC
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître [H] [F] de la SCP [F] – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. U.M RENOVATION HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2023, la SCI ACC a donné à bail commercial à la SARL U.M Rénovation Habitat un local situé [Adresse 8] pour une durée de 3 années entières à compter du 1er octobre 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 200 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SCI ACC a assigné la SARL U.M Rénovation Habitat en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-41 et suivants du code de commerce, des articles 1103 et 1231-1 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et du décret du 30 septembre 1953 :
déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SCI ACC ; constater la résiliation du bail conclu le 30 septembre 2023 ; En conséquence,
ordonner l’expulsion de la SARL U.M Rénovation Habitat et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 8], avec si besoin est le recours de la force publique ; condamner la SARL U.M Rénovation Habitat à lui verser une somme de 13 920 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er février 2025; fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL U.M Rénovation Habitat à la somme de 1740 euros par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs; condamner la SARL U.M Rénovation Habitat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la SARL U.M Rénovation Habitat aux entiers dépens.
La SCI ACC expose que :
le montant actuel du loyer et des charges est de 1740 euros TTC ; via une première lettre de mise en demeure du 7 novembre 2024, elle a sollicité de son locataire le remboursement d’un arriéré locatif d’un montant de 10 440 euros. Une seconde lettre de mise en demeure a été adressée le 19 novembre 2024 en sollicitant cette fois-ci le remboursement d’un arriéré total de 12 180 euros ; finalement, un commandement de payer portant sur la somme de 12 180 euros a été délivré à la SARL U.M Rénovation Habitat le 20 décembre 2024. Cependant, il apparaît que seul le loyer du mois de décembre 2024 a été versé. La dette s’élève au jour de l’assignation à la somme de 13 920 euros; le bail commercial stipule une clause résolutoire notamment en cas de défaut de paiement à échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires et prenant effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer visant cette clause resté infructueux ; dès lors, la résiliation du bail devra être constatée;l’occupation illicite du locataire justifie l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 1 740 euros jusqu’à libération complète et effective des lieux.
À l’audience du 26 mars 2025, la SCI ACC a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL U.M Rénovation Habitat n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en son article 9 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 20 décembre 2024, portait sur la somme principale de 12 180 euros au titre de l’impayé locatif, outre 172, 91 euros au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 12 352, 91 euros.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SARL U.M Rénovation Habitat dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 21 janvier 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL U.M Rénovation Habitat est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique, d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er février 2025 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Il n’est pas sérieusement contestable que la SARL U.M Rénovation Habitat soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges mensuels, soit 1 740 euros.
Il résulte en revanche des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SARL U.M Rénovation Habitat au titre des loyers et charges arrêtés au 1er février 2025, s’élève à la somme de 13920 euros TTC comprenant le loyer de janvier 2025 et la SARL U.M Rénovation Habitat est condamnée à payer cette somme à la SCI ACC à titre provisionnel.
La SARL Rénovation Habitat qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est condamnée à payer à la SCI ACC une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI ACC et la SARL U.M Rénovation Habitat à la date du 21 janvier 2025,
ORDONNONS à la SARL U.M Rénovation Habitat et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 9] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ORDONNONS l’expulsion de la SARL U.M Rénovation Habitat et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS la SARL U.M Rénovation Habitat à payer à titre provisionnel à la SCI ACC la somme de 13920 euros TTC,
CONDAMNONS la SARL U.M Rénovation Habitat à payer à titre provisionnel à la SCI ACC la somme mensuelle de 1 740 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL U.M Rénovation Habitat à payer à titre provisionnel à la SCI ACC la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL U.M Rénovation Habitat aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Ordures ménagères ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé
- Conciliateur de justice ·
- Matière gracieuse ·
- Constat ·
- Accord ·
- Part ·
- Cabinet ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Avis ·
- Consignation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Location
- Métropole ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- État ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Lac ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Demande
- Enfant ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.