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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 23/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01297 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EGKQ
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION, DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT CGT, Syndicat CGT OMYA ORGON
C/
S.A.S.U. OMYA
ENTRE :
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION, DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT CGT
263 rue de Paris Case 413 93514 MONTREUIL CEDEX
représentée par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne, avocats postulant et par Me Margot ARAQUE de la SELAS JDS Avocats, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
Syndicat CGT OMYA ORGON
24 route d’Eygalières 13660 ORGON
Copie exécutoire délivrée
le 17/12/25 à
— Me Sygut
représenté par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne, avocats postulant et par Me Margot ARAQUE de la SELAS JDS Avocats, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. OMYA
6 rue Pierre Semard 51240 OMEY
représentée par Me Juliette SYGUT, avocat au barreau de Reims, avocat postulant et par Me Damien CHATARD du Cabinet Francis LEFEBVRE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025, l’avocat de la compagnie d’assurance a été entendu en sa plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 17 décembre suivant
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SASU OMYA est une société spécialisée dans l’extraction, le traitement, la transformation et le commerce de minerais industriels dérivés de carbonate de calcium et de dolomie.
La SASU OMYA relève de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux dite convention UNICEM. Ses salariés sont affiliés à un régime complémentaire collectif de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » mis en place par l’employeur le 28 décembre 2008 distinguant les salariés cadres (niveau 8 à 10), des salariés non cadres (niveau 1 à 7).
En décembre 2022, ce régime de prévoyance a été reconduit par l’employeur alors que lors de l’information-consultation du comité social et économique central du 7 décembre 2022 ceux-ci ont émis des avis négatifs à la poursuite du régime antérieurement mis en place. Ils ont sollicité que les salariés assimilés cadres bénéficient du même régime que les salariés cadres, c’est-à-dire une prise en charge à 100% par l’employeur des cotisations de prévoyance.
Suivant exploit délivré le 19 avril 2023, la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l’ameublement CGT et le syndicat CGT Omya Orgon ont fait assigner la SASU OMYA devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir juger que le défaut d’application aux salariés assimilés cadres du taux de cotisation patronale au financement du régime complémentaire de prévoyance institué au profit des salariés cadre porte atteinte au principe d’égalité de traitement et que ce défaut constitue une violation de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 juin 2017. Ils demandent qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la société Omya d’une part de prendre à sa charge intégralement, pour les salariés assimilés cadres, le paiement des cotisations servant au financement du régime complémentaire de prévoyance dans les mêmes conditions que pour les salariés cadres et d’autre part de régulariser la situation des salariés assimilés cadres au titre de la période courant d’avril 2020 jusqu’à la prise en charge effective du paiement des cotisations.
Par décision en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SASU OMYA, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La SASU OMYA a constitué avocat par voie électronique le 04 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement et le syndicat CGT OMYA ORGON CGT demandent au tribunal de :
Vu notamment l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 juin 2017,
Vu le principe d’égalité de traitement,
— Juger que le défaut d’application aux salariés assimilés cadres du taux de cotisation patronale au financement du régime complémentaire de prévoyance institué au profit des salariés cadres porte atteinte au principe d’égalité de traitement ;
— Juger que ce défaut d’application constitue une violation de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 juin 2017 ;
En conséquence,
— Enjoindre à la société OMYA SAS de prendre à sa charge intégralement, pour les salariés assimilés cadres, le paiement des cotisations servant au financement du régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dans les mêmes conditions que pour les salariés cadres, à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, que le Tribunal se réserve le droit de liquider ;
— Enjoindre à la société OMYA SAS de régulariser la situation des salariés assimilés cadres au titre de la période courant d’avril 2020 jusqu’à la prise en charge effective du paiement des cotisations en application du jugement à intervenir ;
— Condamner la société OMYA SAS à verser aux syndicats demandeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
— Condamner la société OMYA SAS à payer aux syndicats demandeurs la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner la société OMYA SAS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement et le syndicat CGT OMYA ORGON CGT se fondent sur le code de la sécurité sociale et soutiennent qu’il y a, en l’espèce, une atteinte au principe d’égalité de traitement. Ils rappellent la jurisprudence et la législation applicable. Ils soutiennent que s’il existe bien des catégories objectives distinguant cadres et non cadres, tel n’est pas le cas entre cadre et assimilés cadres. Ils se fondent sur les dispositions de l’ANI du 17 juin 2017 pour indiquer que les salariés dans une situation identique à celle des cadres (les assimilés cadres) doivent obligatoirement bénéficier d’un régime identique de prévoyance. Ils se réfèrent à la jurisprudence qui a estimé qu’il y avait une rupture d’égalité lorsqu’un salarié assimilé cadre avait été inscrit au régime prévoyance des non-cadres. Ils ajoutent que si cela n’est pas autorisé par la loi, les différences de traitements entre catégories professionnelles peuvent être opérées par conventions ou accords collectifs. Ils indiquent que les critères retenus par la SAS OMYA sont très imprécis et qu’il ne peut être déduit de ces termes la mise en place de deux régimes de prévoyance sur la base de critères objectifs de classifications professionnelles.
La Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement et le syndicat CGT OMYA ORGON CGT rappellent la jurisprudence et le fait que l’atteinte portée au principe d’égalité de traitement entre les salariés et l’inapplication ou la violation d’un accord ou d’une convention collective causent nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession que les syndicats représentent. Ils s’estiment donc bien fondés à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, la SASU OMYA demande au tribunal de :
Vu les articles 32 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 juin 2017,
Vu les dispositions du Bulletin officiel de la Sécurité sociale,
Vu la jurisprudence citée,
— Constater que :
— les régimes de prévoyance des salariés au sein de la Société OMYA SAS respectent le principe d’égalité de traitement entre les catégories objectives de bénéficiaires définies en fonction de la classification de la convention collective de branche
— pour l’appréciation du principe d’égalité de traitement s’agissant de l’avantage résultant des régimes de prévoyance, il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison entre les catégories cadres et assimilées cadres qui ne correspondent pas aux catégories objectives retenues pour la détermination des régimes de prévoyance au sein de la société OMYA SAS
— les régimes de prévoyance mis en place par les décisions unilatérales du 7 décembre 2022 sont conformes aux obligations prévues par l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui prévoit une participation obligatoire employeur minimum de 1.50 de la tranche A telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
En conséquence,
— Débouter la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT et du syndicat CGT OMYA ORGON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT et du syndicat CGT OMYA ORGON à verser à la Société OMYA SAS la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Fédération Nationale des salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT et du syndicat CGT OMYA ORGON aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SASU OMYA estime qu’il n’y a pas eu rupture d’égalité de traitement. Elle rappelle le principe d’égalité de traitement entre salariés placés dans des situations identiques, qui doivent, de ce fait, bénéficier des mêmes avantages. Elle ajoute qu’en matière de protection sociale complémentaire, des différences peuvent être faites entre des catégories objectives de salariés. Elle se réfère à la jurisprudence et indique que la Cour de cassation a jugé qu’en matière de protection sociale complémentaire, le principe d’égalité de traitement s’apprécie à l’intérieur d’une même catégorie professionnelle. La SASU OMYA indique que l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale autorise des différences de traitement entre des catégories objectives. Elle fait référence au bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) qui indique que les critères limitatifs autorisés pour constituer les catégories objectives. Elle en déduit qu’une société peut librement choisir de définir des régimes distincts sur la base de catégories professionnelles déterminées en fonction de la classification de branche. La SASU OMYA rappelle qu’en l’espèce, les salariés classés au niveau 7 sont qualifiés d’assimilés cadres, et qu’entre 8 et 10, ils sont qualifiés de cadres. Elle estime que cette classification est basée sur des catégories objectives différentes et qu’il n’y a donc pas de rupture d’égalité, s’agissant d’un mode de détermination autorisé.
La SASU OMYA se réfère à l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 juin 2017, prévoyant une obligation pour les entreprises de financer un régime de prévoyance à hauteur de 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. La SASU OMYA souligne que les salariés assimilés cadres bénéficient de ce même dispositif mais que cela n’implique pas que les cadres et assimilés cadres bénéficient du même régime de prévoyance. Elle se réfère à la jurisprudence en ce sens. Elle soutient également que l’article 1er du texte peut être littéralement interprété en ce que l’obligation de l’employeur porte sur un montant global de cotisation et non nécessairement sur le prélèvement d’un montant sur la tranche A des rémunérations. Elle soutient que la charge peut être répercutée sur les autres tranches de rémunération. Elle en déduit que les régimes de protection sociale prévus pour les cadres et assimilés cadres sont conformes à la réglementation.
Concernant les demandes indemnitaires formulées, la SASU OMYA relèvent que la somme sollicitée ne repose sur aucun élément.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 01 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogée au 17 décembre 2025, pour cause de sous-effectif des magistrats du siège ayant nécessité plusieurs remplacements sur diverses audiences. Etant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de prise en charge intégrale, pour les salariés assimilés cadres, du paiement des cotisations servant au financement du régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dans les mêmes conditions que pour les salariés cadres, sous astreinte
Au titre de la rupture d’égalité
Aux termes de l’article R242-1-1 1° du code de la sécurité sociale, pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au 4° du II de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel.
Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l’accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l’article 3 de l’accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ; (…)
Selon l’article 242-1-2 du même code, sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 242-1-1 ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Selon les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, le régime de prévoyance prévu à l’article 1er du présent accord s’applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substitués aux arrêtés de salaires.
(…)
Pour l’application du présent accord, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l’article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions :
a) Classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;
b) Classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a ci-dessus, dans des classifications d’emploi résultant de conventions ou d’accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.
*
Selon la décision unilatérale de l’employeur relative à la modification du régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » pour les salariés OETAM de la société OMYA SAS, adoptée le 7 décembre 2022 (pièce 8) : article 2 : le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel appartenant à la catégorie ouvrier – employé – technicien – agent de maîtrise de niveau 1 à 7 de la convention collective UNICEM. Nous précisions que la catégorie est définie par référence aux critères et conditions prévues aux articles R.242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Selon la décision unilatérale de l’employeur relative à la modification du régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » pour les salariés Cadres de la société OMYA SAS, adoptée le 7 décembre 2022 (pièce 9) : article 2 : le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel appartenant à la catégorie cadre de niveau 8, 9, 10 de la convention collective UNICEM.
Aux termes de la jurisprudence, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les salariés assimilés cadres appartiennent au niveau 7 des salariés OETAM et ne bénéficient donc pas du régime prévu par la décision pour les salariés cadres.
La Fédération Nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement et le syndicat CGT OMYA ORGON estiment que cela constitue une atteinte au principe d’égalité, ce que conteste la SASU OMYA.
Les requérants rappellent qu’il est possible d’opérer des différences de traitement entre catégories objectives par application de l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils font valoir qu’une distinction possible est celle opérée entre salariés non-cadres et cadres, mais pas entre assimilés cadres et cadres.
La SASU OMYA soutient qu’elle n’a pas retenu la distinction cadres / non cadres et assimilés mais qu’elle a retenu des catégories professionnelles telles que définies sur la base des niveaux de classification de la convention collective UNICEM : 1er régime pour les niveaux 1 à 7 et 2ème régime pour les niveaux 8 à 10. Elle soutient qu’il s’agit de deux catégories objectives.
Pour autant, l’intitulé des décisions fait bien référence aux salariés d’une part et aux cadres d’autre part, ce qui tend à opérer une distinction cadres / non cadres alors qu’au sein des non cadres se trouvent des assimilés cadres, qui doivent pouvoir bénéficier du même régime de prévoyance que les cadres.
Il convient donc de retenir qu’il y a bien rupture du principe d’égalité et d’enjoindre à la SASU OMYA de prendre à sa charge intégralement pour les salariés assimilés cadres le paiement des cotisations servant au financement du régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dans les mêmes conditions que pour les salariés cadres, à compter de l’assignation.
Les requérants ne justifient pas de la nécessité que cette injonction soit assortie d’une astreinte, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il convient également d’enjoindre à la SASU OMYA de régulariser la situation des salariés assimilés cadres au titre de la période courant d’avril 2020 jusqu’à la prise en charge effective du paiement des cotisations en application du présent jugement.
Au titre de participation obligatoire employeur minimum de 1.50 de la tranche A
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen soulevé par la SASU OMYA, la rupture d’égalité étant constatée.
Sur les demandes indemnitaires sous astreinte
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du paragraphe précédent qu’une atteinte au principe d’égalité est retenue, ce qui constitue une faute. Les requérants sollicitent une indemnisation de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Aucun élément n’est développé pour justifier du quantum sollicité, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU OMYA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU OMYA, condamnée aux dépens, devra verser à la somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOINT à la SASU OMYA de prendre à sa charge intégralement, pour les salariés assimilés cadres, le paiement des cotisations servant au financement du régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dans les mêmes conditions que pour les salariés cadres, à compter de la délivrance de l’assignation ;
DÉBOUTE la Fédération Nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement et le syndicat CGT OMYA ORGON de leur demande que cette injonction soit prononcée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
ENJOINT à la SASU OMYA de régulariser la situation des salariés assimilés cadres au titre de la période courant d’avril 2020 jusqu’à la prise en charge effective du paiement des cotisations ;
DÉBOUTE la Fédération Nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement et le syndicat CGT OMYA ORGON de leur demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
CONDAMNE la SASU OMYA aux dépens ;
CONDAMNE la SASU OMYA à verser à la Fédération Nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement et le syndicat CGT OMYA ORGON la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU OMYA de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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