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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 18 mars 2026, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00048
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 18 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00744 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DZ34
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[J], [N], [H] épouse, [U]
C/
,
[Y], [L], [F], [U]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me CALVEZ
Me GRAVAT
,
[J], [N], [H] épouse, [U]
,
[Y], [L], [F], [U]
CE ARIPA
Jugement rendu le dix huit Mars deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [J], [N], [H] épouse, [U]
née le 29 Décembre 1988 à LA CHATRE (INDRE)
13 route de Pouzelas
36400 MONTGIVRAY
représentée par Me Eliane CALVEZ, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [Y], [L], [F], [U]
né le 05 Août 1968 à LES-SALLES-DU-GARDON (GARD)
38 rue Jean Pacton
36450 MONTGIVRAY
représenté par Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 18 Mars 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [J], [H] et Monsieur, [Y], [U] se sont mariés le 3 août 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Montgivray (Indre), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union,, [O], [U], né le 10 décembre 2016 à Châteauroux (Indre), âgé de 9 ans, dont les filiations maternelle et paternelle ont été établies avant le premier anniversaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024 à personne, Madame, [J], [H] a fait assigner Monsieur, [Y], [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 13 route de Pouzelas à Montgivray, à Madame, [J], [H] charge pour elle de prendre en charge les loyers ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence habituelle de, [O], [U] au domicile de la mère ;Débouté Monsieur, [Y], [U] de sa demande de résidence alternée ;Dit que Monsieur, [Y], [U] exercera un droit de visite et d’hébergement sur, [O], [U] selon les modalités suivantes :Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,Du mardi soir au mercredi midi les semaines impaires,La moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Excepté l’été, avec un partage par quart, premier et troisième quart pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,Du lendemain du dernier jour d’école au samedi à 19 heures pour la première partie et du dimanche 9 heures ou 10 heures au dimanche suivant à 19 heures, pour la seconde,A charge pour Monsieur, [U] d’aller le chercher et de ramener l’enfant à sa résidence. Fixé à la somme de 150 euros par mois, la contribution que Monsieur, [Y], [U] devra verser chaque mois à Madame, [J], [H] pour l’entretien et l’éducation de, [O], [U],Mise en place l’intermédiation financière,Dit que la date d’effet des mesures provisoires ci-dessus ordonnées sera fixée au 6 juin 2024.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 3 septembre 2025 par RPVA, Madame, [J], [H] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité légale,dire et juger que Madame, [J], [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire et juger que les avantages matrimoniaux prenants effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se seraient accordés pendant l’union seront révoqués de plein droit,inviter les parties à liquider amiablement leurs intérêts pécuniaires et, en cas de difficulté, à saisir le juge de la liquidation,constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur du couple est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,fixer à 150 € par mois le montant de la somme due par Monsieur, [U] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, à verser tous les mois avant le 5 de chaque mois entre les mains de Madame, [H], et ses 12 mois sur 12 jusqu’à l’installation dans la vie et les condamner en tant que de besoin,dire et juger que cette pension variera automatiquement et de plein droit à l’initiative du débiteur du au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) publié chaque année par l’INSEE,dire et juger que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant continuera d’être versé par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,dire et juger que sous réserve du respect de ces conditions, Monsieur, [U] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes, sous réserve qu’ils justifient de capacités d’accueil adaptées à l’enfant :les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,les mercredis des semaines impaires du mardi soir au mercredi midi,la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, s’il peut prendre ses congés en même temps que l’enfant ou à défaut, durant les périodes de vacances du père qu’il devra communiquer à la mère au moins un mois à l’avance,dire et juger que la charge des trajets incombera au père, tant pour aller chercher que ramener l’enfant a sa résidence,débouter Monsieur, [Y], [U] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées par RPVA, Monsieur, [Y], [U] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,ordonner la transcription du jugement de divorce, en marge des actes de l’État civil,juger que Madame, [J], [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le jugement devenu définitif,juger que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se seraient accordés pendant l’union, seront révoqués de plein droit,juger que les époux devront liquider amiablement leurs intérêts pécuniaires, et, en cas de difficulté, devront saisir le juge de la liquidation,fixer relativement à l’enfant, [O], [U] les mesures suivantes :l’exercice conjoint de l’autorité parentale,la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère,un droit de visite et d’hébergement bénéfice du père qui s’exercera selon les modalités suivantes :les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,du mardi soir au mercredi midi les semaines impaires,la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,excepté l’été, avec un partage par quart, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère, les années paires, et inversement les années impaires,du lendemain du dernier jour de l’école au samedi 19 heures pour la première partie est du dimanche neuf heures ou 10 heures au dimanche suivant 19 heures pour la seconde,à charge pour Monsieur, [U] d’aller le chercher et de ramener l’enfant a sa résidence,contribution alimentaire du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant est fixée à 150 € par mois,débouter Madame, [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 décembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 18 mars 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant, en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.
Les demandes des époux sont conformes aux mesures qui avaient été fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2024. Toutefois, Madame, [J], [H] fait état de réserves quant aux conditions d’hébergement que Monsieur, [Y], [U] peut offrir à, [O]. Or, le défendeur produit un contrat de bail signé le 1er septembre 2025 pour un logement de 80 m2 avec quatre pièces, le chauffage, l’eau et les sanitaires. Par conséquent, en produisant cette pièce, Monsieur, [U] répond aux inquiétudes de Madame, [H]. En revanche, il sera fait droit à la demande de prévenance formulée par Madame, [H] dès lors que Monsieur, [U] ne pourrait pas prendre ses vacances pendant celles de l’enfant. Il conviendra par ailleurs d’apporter les précisions horaires sollicitées par Monsieur, [U] pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires afin de faciliter les échanges entre les parties en cas de désaccord, Madame, [H] ne faisant état d’aucune opposition.
Concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, il sera fait droit à la demande de Madame, [J], [H] aux fins de fixer la date d’indexation à compter du 1er janvier 2026, la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires datant du 11 décembre 2024.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [J], [H] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [J],, [N], [H]
née le 29 décembre 1988 à La Châtre (Indre)
ET DE
Monsieur, [Y],, [L],, [F], [U]
né le 5 août 1968 à Les Salles-du-Gardon (Gard)
Mariés le 3 août 2019 à Montgivray (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [O], [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [O], [U] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera à l’égard de, [O], [U] un droit de visite et d’hébergement organisé librement et amiablement, et à défaut de meilleur accord, réglementé selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,du mardi soir au mercredi midi les semaines impaires,en périodes de vacances scolaires :la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,excepté l’été, avec un partage par quart, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère, les années paires, et inversement les années impaires,du lendemain du dernier jour de l’école au samedi 19 heures pour la première partie est du dimanche neuf heures ou 10 heures au dimanche suivant 19 heures pour la seconde,avec un délai de prévenance d’un mois si Monsieur, [Y], [U] ne peut avoir de vacances en même temps que celles de l’enfant,
à charge pour le père d’aller chercher son enfant au domicile de la mère ou de le faire prendre par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine et vacances) sera automatiquement intégré à cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
FIXE à la somme de 150 EUROS (cent cinquante euros) par mois la pension alimentaire due par Monsieur, [Y], [U] à Madame, [J], [H] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [O], [U], et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 (date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires datant du 11 décembre 2024), en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [U] à payer à Madame, [J], [H], d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [J], [H],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
DIT que dans les rapports entre époux, s’agissant des biens, le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, soit le 11 décembre 2024 ;
DIT que Madame, [J], [H] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
DEBOUTE Madame, [J], [H] et Monsieur, [Y], [U] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le cadre greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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