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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mars 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/01193 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SLI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 mars 2025 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 janvier 2025 par Mme LE PREFET DU RHONE à l’encontre de [G] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le 28 Mars 2025 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LE PREFET DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[G] [T]
né le 16 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me CHRISTOPHE MONTAGNON Nathalie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [K] [U] , interprète assermenté en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [T] a été entendu en ses explications ;
Me CHRISTOPHE MONTAGNON Nathalie, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [T] le 02 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le 31 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 04/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 01/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [T] a été condamné à 6 reprises pour des faits d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes, soit à des peines d’emprisonnement ferme atteignant un quantum global de 24 mois, soit à du sursis simple ; qu’il est donc bien établi par les pièces du dossier et notamment sa fiche pénale que ces faits préoccupants, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné à de lourdes peines d’emprisonnement, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé dès lors qu’il n’a par ailleurs fait valoir aucune garantie de représentation et n’a pas respecté la dernière assignation à résidence, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 28 Mars 2025 de Mme LE PREFET DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [G] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LE PREFET DU RHONE à l’égard de [G] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [G] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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