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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 4 mars 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01341 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ76
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[Z] [B]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 04 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 07 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 04 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUEDE)
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Laëtitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 07 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 mai 2022, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle est venue la SA HOIST FINANCE AB suivant acte de cession de créance en date du 18 avril 2024 notifié à l’emprunteur le 30 septembre 2024, a consenti à Monsieur [Z] [B], un crédit personnel d’un montant en capital de 13 000 euros remboursable au taux nominal de 2,47% (soit un TAEG de 2,50%) en 48 mensualités de 284,72 euros hors assurance, soit une mensualité de 301,62 euros assurance comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA HOIST FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 8 juillet 2025, aux fins de :
— dire recevable et bien-fondée la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 13 mai 2022 par Monsieur [Z] [B] auprès de la SA ONEY BANK ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 11 346,85 € augmentée des intérêts au taux légal de 2,47% l’an courus et à courir à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 13 mai 2022 par Monsieur [Z] [B] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB ;
— condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 13 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BABK la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 7 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 15 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, tel que cela ressort de la note d’audience, sans que la demanderesse ne présente d’observations complémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La signature du contrat est donc régulière.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’avril 2023, et non pas au 20 juillet 2023 comme soutenu par la demanderesse.
L’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB ayant été introduite le 8 juillet 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, irrecevable en ses demandes comme étant forclose ;
Condamne la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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