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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEP
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 3]
c/
[B] [R]
Me Caroline BENEZIT
Me
GROSSES le
— Me Caroline BENEZIT
, Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
— Me Caroline BENEZIT
, Me Marie-françoise VILLATEL
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocats Me Marie HANNEBICQUE-RIGAL, avocat au barreau de NIMES, plaidant, et Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant.
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [R] est copropriétaire des lots n°0107, 0461 et 0513 au sein de la Résidence « [Adresse 3] » située [Adresse 3] à [Localité 6].
Le Syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété par Madame [R] aux échéances convenues en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Par acte en date du 31 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » située [Adresse 3] à Le Mont Dore (63240), pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA a assigné Madame [B] [R] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 19 et 19-2,
Vu l’article 64 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du Code civil (dommages et intérêts),
Vu la mise en demeure de payer par LRAR adressée à Madame [B] [R] le 1er juin 2024 par le Conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3],
Vu les autres pièces versées au débat,
— Constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante de l’année 2025 (question n°6), adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2024,
— Condamner à titre provisionnel Madame [B] [R] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme totale de 996,06 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 26 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé le 1er juin 2024 par Maître [T],
— Condamner pareillement à titre provisionnel Madame [B] [R] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 2.609,10 € représentant les provisions sur charges d’octobre 2024, de janvier, avril, juillet et d’octobre 2025, outre les provisions sur travaux loi ALUR, ce en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— Condamner à titre provisionnel Madame [B] [R] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner Madame [B] [R] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que les frais et dépens seront à la charge de Madame [F] [R],
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 15 octobre 2024 puis à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, Madame [R] a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 1240, 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 123, 514, 696, 700, 750-1 du Code de procédure civile,
A titre principal
— Juger que le montant total des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA, n’excède pas 5 000 euros,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA, n’a pas engagé de procédure amiable de règlement du présent litige,
En conséquence,
— Juger les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA, à l’encontre de Madame [B] [R] irrecevable ;
A titre subsidiaire
— Juger que les demandes de paiement des charges de copropriété sont sans objet,
— Juger que la demande de paiement à titre provisionnel formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA, n’a aucun objet,
— Juger que Madame [B] [R] est un copropriétaire de bonne foi,
— Juger que Madame [B] [R] n’a commis aucune faute vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA,
— Juger que Madame [B] [R] paie régulièrement ses charges de copropriété,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA,
A titre infiniment subsidiaire
— Octroyer à Madame [B] [R] les plus larges délais de paiement,
A titre reconventionnel
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA, à payer à Madame [B] [R] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusivement engagée à son encontre,
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA,
— Diminuer de la somme de 313,30 euros portée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA, le compte de copropriété de Madame [R],
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA, à payer à Madame [B] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA, aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par des conclusions en réponse, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOBILIER GERGOVIA a conclu aux fins suivantes :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 19 et 19-2,
Vu l’article 64 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du Code civil (dommages et intérêts),
Vu la mise en demeure de payer par LRAR adressée à Madame [B] [R] le 1er juin 2024 par le Conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3],
Vu les autres pièces versées au débat,
— Constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante de l’année 2025 (question n°6), adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2024,
— Condamner à titre provisionnel Madame [B] [R] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme totale de 1 805,12 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 15 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé le 1er juin 2024 par Maître [T] (soit la somme de 55,06 € à la date du 15 octobre 2024, somme à parfaire au moment du jugement définitif à intervenir),
— Condamner pareillement à titre provisionnel Madame [B] [R] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 2 093,88 € représentant les provisions sur charges d’octobre 2024, de janvier, avril, juillet et d’octobre 2025, outre les provisions sur travaux loi ALUR, ce en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— Condamner à titre provisionnel Madame [B] [R] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Débouter Madame [B] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner Madame [B] [R] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que les frais et dépens seront à la charge de Madame [F] [R],
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité
Madame [R] soulève l’irrecevabilité de la demande, au motif de l’absence de mise en œuvre préalable d’une tentative de règlement amiable du litige en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA oppose que sa demande, suivant dernières conclusions, excède la somme de 5.000 €.
Madame [R] soutient au contraire que le moment de l’appréciation du taux fixé par les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile est celui de l’assignation et non des dernières conclusions.
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution »
Les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile sont applicables dans le cadre de la procédure accélérée au fond, de sorte qu’il est obligatoire pour les parties, à peine d’irrecevabilité, de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour saisir le juge en recouvrement de charges de copropriété.
L’article 35 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions »
Pour déterminer le montant de la demande, le juge est tenu de prendre en considération les dernières conclusions du demandeur (Cass. Civ. 3e, 15 juin 1977, n°76-13.749).
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné Madame [R] aux fins d’obtenir sa condamner à lui verser la somme de 996,06 € au titre du recouvrement des charges de copropriété échues, la somme de 2 609,10 € au titre du recouvrement des charges de copropriété à échoir et la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts, soit la somme totale de 4.505,16 €.
Cependant, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA, a actualisé à la hausse sa demande au titre du recouvrement des charges de copropriété échues et à titre de dommages et intérêt. Il sollicite désormais la condamnation de Madame [R] à lui verser la somme 1.805,12 € au titre du recouvrement des charges de copropriété échues, la somme de 2.093,88 € au titre du recouvrement des charges de copropriété à échoir et la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, soit la somme totale de 5.399,00 €.
La demande en justice, les prétentions réunies étant fondées sur les mêmes faits, tend donc au paiement d’une somme excédant 5.000 euros suivant dernières conclusions du demandeur.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA, n’était donc pas soumis à l’obligation de procéder à une tentative préalable de résolution amiable du litige.
Par conséquent, la demande sera jugée recevable.
2/ Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, étant précisé que ledit article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Cass. Civ. 3ème, 9 mars 2022, n°21-12.988). Le mécanisme institué à l’article 19-2 ne trouve pas à s’appliquer aux appels de fonds postérieurs à la mise en demeure. Le copropriétaire ne peut donc être condamné ni à la déchéance du terme, ni à payer des sommes devenues exigibles après la mise en demeure lorsqu’il démontre avoir procédé au paiement de tous les appels de provision de charges visés dans cette dernière.
Après avoir constaté le vote du budget par l’Assemblée Générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des charges et cotisations sur fonds de travaux appelées au 15 octobre 2024, pour un montant total de 1.805,12 €.
Madame [R] oppose qu’elle est une copropriétaire de bonne foi et que les retards de paiement résultent de problématiques personnelles auxquelles elle tente de faire face.
Elle ajoute avoir procédé à un premier paiement le 18 juillet 2024 et fait valoir qu’elle procèdera à l’apurement de sa dette rapidement.
Elle indique en outre que les appels de fond ne précisent pas de date limite de paiement.
Elle conteste in fine certaines sommes qui lui sont réclamées au titre de la procédure qui a été engagée à son encontre et sollicite à ce titre que la somme de 313,31 euros soit soustraite de son solde débiteur.
En l’espèce, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » a mis en demeure Madame [R] le 1er juin 2024 de payer la somme de 1.767,16 € au titre des charges de copropriété et la somme de 75,00 € au titre des frais de mise en demeure suivant décompte arrêté au 29 mai 2024.
Madame [R] a procédé au règlement de la somme de 1.461,00 € le 18 juillet 2024.
Elle n’a donc pas procédé au règlement de la somme due dans les trente jours de la mise en demeure.
Le décompte fourni arrêté au 15 octobre 2024 justifie d’un solde débiteur de la somme de 996,06 € au 18 juillet 2024 et de la somme de 1.805,12 € au 1er octobre 2024, comprenant l’échéance du dernier trimestre 2024.
Il convient de rappeler que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Le décompte de charges précité fait apparaître la somme de 19,20 € au titre de « frais de dernier avis avant poursuite » le 3 mai 2024, la somme de 75,00 € au titre de « frais de mise en demeure avocat » le 1er juin 2024 et, à deux reprises, la somme de 109,55 € au titre de « frais d’assignation » les 29 juillet et 31 juillet 2024. Ces sommes ne correspondent manifestement pas à des charges de copropriété.
Dès lors, la somme de 313,30 € (109,55 x 2 + 19,20 + 75) sera déduite du décompte produit.
En conséquence, Madame [R] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 901,86 € (996,06 – 19,20 – 75,00) au titre des charges et appels de fonds impayés au 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2024.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet au Syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré en application de l’article 14-1, et également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, auquel l’article 19-2 précité renvoie, prévoit par ailleurs le vote, chaque année, d’un budget prévisionnel. La provision due au titre de l’article 14-1, de même que les provisions non encore échues en application du même article, devenues exigibles en vertu de l’article 19-2, ne peuvent donc concerner le budget prévisionnel que d’une seule et même année, soit celle de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure et uniquement cet exercice.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé, sommes pour lesquelles le défendeur demeure débiteur.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 27 avril 2024 qui fait état de l’approbation des comptes et travaux de l’exercice 2023 et de l’approbation du budget prévisionnel pour les charges courantes et les appels de fonds pour l’année 2025.
La mise en demeure notifiée à Madame [R] par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] » le 1er juin 2024 portait sur l’exercice 2024.
L’appel provisionnel pour charges et pour travaux du 4ème trimestre 2024 est ainsi devenu exigible au 2 juillet 2024, soit trente jours après la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse.
Le décompte fourni arrêté au 15 octobre 2024 justifie de charges de copropriété pour la somme de 1.805,12 € au 1er octobre 2024, comprenant l’échéance du dernier trimestre 2024 pour la somme de 589,96 €.
Ainsi, outre les charges de copropriété échues, Madame [R] est redevable des provisions non encore échues au moment de la mise en demeure pour les lots n°0107, 0461 et 0513 pour l’exercice 2024 à savoir le 4ème appel de provision sur charges 2024 et la 4ème cotisation fonds ALUR au titre de l’exercice 2024, soit la somme de 589,96 €.
En conséquence, Madame [R] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 589,96 € au titre des provisions sur charges exigibles mais non encore échues de l’exercice en cours et des fonds de travaux obligatoires au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
Il appartient alors au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant de penser qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Madame [R] sollicite l’octroi de délais de paiement eu égard à sa situation personnelle.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » oppose que Madame [R] ne justifie pas de ses revenus mensuels et qu’elle n’a procédé au règlement d’aucune des charges de copropriété entre le début de l’année 2023 et le mois de juillet 2024, de sorte qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement.
En l’espèce, Madame [R] ne justifie pas de garanties de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
4/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » sollicite la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Cependant, la demande au titre de dommages et intérêt pour résistance abusive n’est pas suffisamment justifiée et explicitée dans les écritures du demandeur qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice quelconque.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande de Madame [R]
Madame [R] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIER GERGOVIA, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de la procédure abusivement engagée à son encontre.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
5/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaitre ses droits.
Madame [R] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 250,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] ».
Madame [R] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] » située [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de 901,86 € au titre des charges et appels de fonds impayés au 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2024,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] » située [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de 589,96 € au titre des provisions sur charges exigibles mais non encore échues de l’exercice en cours et des fonds de travaux obligatoires au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] » située [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de 250,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] » située [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA,
CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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