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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00918 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGEF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Olivier VOLPE
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [K] [D], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [E] [A]
Assesseur collège salarié : [N] [L]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [J]
[5]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 28/03/2024, Monsieur [J] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 04/09/2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 71 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 30/08/2023, en raison d’un accident du travail dont il a été victime le 03/06/2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
« Séquelles indemnisables d’un polytraumatisme chez un assuré droitier à type de limitation fonctionnelle et algique du rachis lombo-sacré, de l’épaule droite, de la cheville gauche et du poignet gauche et de réaction anxio-dépressive associée au traumatisme crânien sévère et aux douleurs chroniques».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [J] [M] a comparu assisté par son avocat, Maître VOLPE Olivier. Il soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il sollicite la fixation d’un taux socioprofessionnel. Le taux médical n’est pas contesté.
La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [D] [K] qui soutient que le taux médical élevé qui a été attribué tient compte de l’incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [B] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence, un taux professionnel aussi appelé « coefficient professionnel » peut être appliqué en cas de répercussions particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel (certain) de l’assuré-victime.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] n’a pas pu reprendre son activité initiale d’étancheur dans le bâtiment. Il n’a pas été licencié car il intervenait en qualité d’intérimaire. Le médecin conseil précise dans son rapport d’évaluation que « L’assuré est dans l’incapacité actuelle de reprendre son activité professionnelle. Une reconversion professionnelle apparaît très difficile ». Le tribunal estime qu’il a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec l’accident du travail dont il a été victime et que l’attribution d’un correctif socioprofessionnel est justifiée.
Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Monsieur [J] [M] né le 19/12/1974, dont le taux médical est évalué à 71 %, qui avait 46 ans lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 03/06/2021 et qui n’a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 10 %.
En conséquence, il convient de modifier la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [M] ;
RÉFORME la décision du 04/09/2023 ;
FIXE à 81 %, (71 % pour le taux médical plus 10 % pour le taux socioprofessionnel), le taux d’incapacité de Monsieur [J] [M], victime d’un accident du travail le 03/06/2021.
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/03/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Antoine NOTARGIACOMO
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