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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 19 févr. 2026, n° 25/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/20
AFFAIRE N° RG 25/03015 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMQ2
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, substitué par Me Sandrine LEBAR, avocat au Barreau de PARIS,
ET
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 et prorogée au 19 février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 22 janvier 2024 et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 14 novembre 2024, Monsieur [N] [D] a fait pratiquer le 5 mai 2025 une saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Agricole pour le compte de Madame [A] [L].
La saisie lui a été dénoncée le 6 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Madame [A] [L] et Monsieur [I] [J] ont fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir, principalement, la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils.
Madame [A] [L] et Monsieur [I] [J] sollicite du juge de l’exécution de :
— Les recevoir en leur contestation ;
— Constater l’absence de fondement aux saisies pratiquées ;
— Dire que l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen n’autorise pas Monsieur [D] à modifier de façon unilatérale et discrétionnaire le montant de la pension alimentaire de sa fille [T] ;
— Dire que les sommes versées pour la période contestée l’ont été conformément au jugement et arrêt rendu par les JAF du TJ de Caen et de la Cour d’Appel de Caen ;
Par voie de conséquence :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur le compte joint n°00033279884,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur le compte individuel de Madame [L] n°00165788776 ;
— Ordonner la mainlevée des saisies-attribution pour un montant total de 3159,01 euros ;
— Condamner Monsieur [D] au paiement des frais bancaires afférents aux saisies litigieuses ;
— Dire que la saisie-attribution querellée est abusive et qu’il n’y pas lieu à saisie-attribution ;
— Condamner Monsieur [D] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [D] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la somme saisie sur le compte joint est personnelle à Monsieur [J] qui n’est pas débiteur de Monsieur [D]. Ils ajoutent que le décompte est erroné en ce qu’il a été procédé à la déduction de l’APL à compter de septembre 2023 alors qu’elle n’a été versée qu’à compter de novembre 2024 et que le montant de la bourse de [T] a été déduit alors que celle-ci est acquise à [T].
Monsieur [N] [D] sollicite du juge de l’exécution de :
— Dire et juger Madame [L] et Monsieur [J] recevables mais mal-fondés en leurs demandes,
— Valider la saisie-attribution signifiée le 05 mai 2025 par la SCP ACTION HUIS NORMANDIE à la requête de Monsieur [N] [D] ;
— Rejeter les contestations de Madame [L] et Monsieur [J] ;
— Ordonner le paiement de la somme saisie pour un montant de 3.159,01 euros entre les mains de Monsieur [N] [D], au besoin condamner ;
— Débouter Madame [L] et Monsieur [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Madame [L] à verser à Monsieur [D] la somme de 3.159,01 euros,
— Condamner Madame [L] et Monsieur [J] in solidum, à verser à Monsieur [D] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] et Monsieur [J] in solidum aux entiers dépens.
Il fait valoir que Madame [A] [L] n’a jamais déduit les APL et les bourses. Il souligne que si la cour d’appel a expressément statué sur la déduction des sommes versées par la CAF elle a omis de mentionner la bourse dans le dispositif. Il précise qu’en tout état de cause seule l’absence de décompte fait encourir la nullité de la saisie et que celui-ci figure à l’acte. Il souligne qu’il n’avait pas été déféré à la sommation de communiqué concernant la bourse perçue. S’agissant de la saisissabilité des sommes, il souligne que Monsieur [J] échoue à rapporter la preuve de la propriété des sommes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
— Sur la saisissabilité des sommes
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] qui argue du caractère personnel des sommes saisie, ne produit aucun justificatif en ce sens.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réduire l’assiette de la saisie.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
— Sur la créance de Monsieur [N] [D]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour un montant principal de 2596,35 euros correspondant, d’après le décompte établi par Monsieur [N] [D], au trop perçu par Madame [A] [L] du fait :
De l’absence de déduction du montant de l’APL du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2024 des sommes dont il s’est acquitté soit 225/2x15mois = 1687,50 euros ;De l’absence de déduction du montant de la bourse du montant des frais de scolarité dont il s’est acquitté pour un montant total sur 15 mois de 908,85 euros.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [N] [D] ne justifie pas des montant dont il s’est acquitté auprès de Madame [A] [L].
La cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt du 14 novembre 2024 a notamment :
— Confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du 22 janvier 2024 en ce qu’il a ordonné le partage par moitié entre M. [D] et Mme [L] des frais dits exceptionnels afférents à leur fille [T], en ce compris les frais de scolarité, les frais de logement, mais seulement après déduction de l’aide que celle-ci est susceptible de percevoir de la part de la caisse d’allocations familiales, les frais de transport, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, et ce rétroactivement au 1er septembre 2023 pour les frais de scolarité et les loyers ;
— Infirmé le jugement en ce qu’il a mis à la charge de M. [D], en sus partage de frais, une contribution forfaitaire d’un montant mensuel de 300 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
— Fixé à la somme de 200 euros, à compter de l’arrêt, le montant de la contribution forfaitaire mensuelle due par M. [D] pour l’entretien de sa fille [T].
Dans ses motifs, la cour retient qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage par moitié entre les parents des frais dits exceptionnels afférents à l’étudiante, en ce compris les frais de scolarité (pour une moyenne mensuelle de 625 € ramenée à douze mois), les frais de loyer (qui devraient être de l’ordre de 185 € par mois après déduction de l’aide au logement, étant précisé qu’il appartiendra à [T] de justifier auprès de son père qu’elle la perçoit effectivement ou, dans le cas contraire, des motifs du refus de la CAF de la lui verser).
Il s’en déduit que contrairement à ce dont se prévaut, Monsieur [N] [D], la cour n’a pas entendu déduire du montant des frais de scolarité, le montant de la bourse perçu par [T] puisque les 625 euros évoqués correspondent à 7500/12 soit le montant annuel des frais de scolarité.
En outre, Madame [A] [L] justifie de ce que [T] perçoit l’allocation logement depuis le 1er novembre 2024 de sorte qu’il n’apparait pas fondé à recouvrer des sommes au titre d’un trop perçu de septembre 2023 à novembre 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [D] échoue à rapporter la preuve de la créance qu’il invoque et il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de dire que les frais demeureront à sa charge.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [N] [D], qui succombe principalement à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Si Monsieur [I] [J] était mal fondé à agir, à l’inverse, il serait inéquitable de laisser à Madame [A] [L] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [N] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Madame [A] [L] et Monsieur [I] [J] de réduction de l’assiette de la saisie ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 5 mai 2025 pratiquée à la demande de Monsieur [N] [D] sur les sommes détenues par le Crédit Agricole pour le compte de Madame [A] [L] ;
Dit que les frais afférents à la saisie-attribution litigieuse demeureront à sa charge ;
Condamne Monsieur [N] [D] à verser à Madame [A] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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