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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | de l' Association [ 9 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3QK
N° MINUTE 25/00405
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par M. [W] [N] de l’Association [9], muni d’un pouvoir spécial,
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [N] de l’Association [9], muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [S], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 12 septembre 2024 par Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [J], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision de la [6] [Localité 8], datée du 17 avril 2024, refusant d’attribuer à Monsieur [J] l’allocation de solidarité aux personnes âgées sollicitée le 17 novembre 2023 motif pris de l’absence de perception d’une retraite du régime général de sécurité sociale ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle Monsieur et Madame [J], représentés, et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectives, déposées le 7 mars 2025 et le 11 décembre 2024, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE D’ANNULATION DES DECISIONS DES 17 AVRIL ET 16 JUILLET 2024 ET D’ATTRIBUTION DE L’ASPA COUPLE A MONSIEUR ET MADAME [J] A EFFET DU 1ER JUIN 2011 ET LES DEMANDES SUBSEQUENTES EN PAIEMENT:
Cette demande est développée au visa des articles L. 815-1, L. 815-5, L. 815-7, L. 815-9 et R. 815-12 du code de la sécurité sociale aux motifs essentiellement que Monsieur [J] et Madame [J], tous deux ressortissants de la caisse de [Localité 8], peuvent bénéficier de l’ASPA couple tant, à titre principal, au titre des droits personnels de l’époux – le versement forfaitaire unique dont il a bénéficié étant assimilé par l’article L. 351-9 dans sa version alors en vigueur (et la caisse elle-même dans ses écritures) à une pension, la qualité de retraité lui ayant été reconnue dans le courrier de notification du 1er juin 2011, de même que la qualité de pensionné par l’article R. 351-26, et la circulaire évoquée par la caisse pour affirmer que le versement forfaitaire unique s’oppose au bénéfice de l’ASPA étant illégale – que, à titre subsidiaire, au titre des droits dérivés qu’il tient de son épouse, bénéficiaire de l’ASPA personne seule – la prestation viagère dérivant en ce cas d’un droit dérivé conformément aux prévisions des articles L. 815-5 et R. 815-3 du même code -, et que Monsieur [J], qui a la qualité de retraité et/ou de pensionné et n’entre dans aucune des catégories prévues, ne peut de ce fait juridiquement solliciter le [10] prévu par l’article R. 815-15.
— Sur l’ouverture des droits à l’ASPA de Monsieur [J] au titre d’un droit personnel :
Il est constant que Monsieur [J] s’est vu attribuer par la [6] [Localité 8], par notification du 1er juin 2011, une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2011 payée en un versement forfaitaire unique de 671,40 euros.
Ce versement forfaitaire unique était prévu par l’article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, depuis abrogé, en ces termes : « Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 351-36, premier alinéa, précisait alors que « Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l’assurance vieillesse fix[aient] le montant soit de la pension à attribuer à l’assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l’article L. 351-9 », et l’article R. 351-26, troisième et quatrième alinéas, que ce versement « met[tait] obstacle à l’ouverture de nouveaux droits à l’assurance vieillesse résultant d’une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l’assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension » et que « l’assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a[vait] la qualité de pensionné ».
La question qui se pose au tribunal dans un premier temps est de savoir si ce versement fait obstacle au service de l’ASPA.
Sur ce point, la référence à la circulaire CNAV 2007/15 du 1er février 2007 invoquée par la caisse est inopérante, les circulaires étant dépourvues de valeur normative.
Ceci précisé, l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la demande d’ASPA, pris en son deuxième alinéa, dispose : « L’allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d’un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. »
Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 815-13 définit expressément le terme « avantage de vieillesse de base » comme « toute prestation viagère résultant d’un droit personnel ou d’un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire ».
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que l’attribution de l’ASPA est liée au service d’une pension de vieillesse, modalité de service de l’avantage vieillesse.
Or, le versement unique forfaitaire n’est pas une prestation viagère, c’est-à-dire qui « dure pendant la vie d’une personne déterminée ».
Dans ces conditions, le versement unique forfaitaire dont a bénéficié Monsieur [J] fait obstacle à l’attribution d’une [5].
— Sur l’ouverture des droits à l’ASPA de Monsieur [J] au titre d’un droit dérivé :
Il est soutenu en demande, au visa des articles déjà cités et de l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation supplémentaire servie à Madame [J] ouvre à Monsieur [J], au titre d’un droit dérivé, le droit de bénéficier de l’ASPA couple.
Il est constant que Madame [J] s’est vue attribuer, par notification du 22 avril 1999, une pension personnelle au titre de l’inaptitude au travail, un complément de retraite et une allocation supplémentaire, à compter du 1er août 1998.
L’article D. 815-1 énonce : « Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : […] b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité visée à l’article L. 815-24. »
Or, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [J] ne bénéficie d’aucune prestation viagère, que celle-ci résulte d’un droit personnel ou d’un droit dérivé, et la situation visée au dernier alinéa de l’article D. 815-1 n’est pas celle des demandeurs.
Les conditions posées par les articles L. 815-7 et R. 815-13 ne sont donc pas réunies.
Dans ces conditions, le bénéfice de l’ASPA ne peut être attribué à Monsieur [J]. De même, le bénéfice de l’ASPA couple, dont les conditions ne sont pas remplies, ne peut être attribué.
— Sur l’impossibilité juridique alléguée de solliciter le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([10]) :
L’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, énonce :
« L’allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d’un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.
Pour les personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse, l’organisme compétent est le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret.
Les conditions d’organisation du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret. »
Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 815-13 définit le terme « avantage de vieillesse de base » comme « toute prestation viagère résultant d’un droit personnel ou d’un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire ».
L’article R. 815-15 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 815-7 sont applicables :
1° Aux personnes n’appartenant pas et n’ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l’affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;
2° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d’un avantage de vieillesse auprès d’un tel régime, ni n’ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;
3° Aux veuves de guerre titulaires d’une pension servie au titre du premier alinéa de l’article L. 51 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu’elles ne relèvent ni d’une organisation autonome d’allocation vieillesse, ni d’un régime de vieillesse de sécurité sociale.
Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l’honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les mairies. »
En l’espèce, il ressort du dossier que si Monsieur [J] a la qualité de pensionné de la [6] [Localité 8], il ne bénéficie cependant pas de son propre chef ou du chef de son conjoint d’un avantage de vieillesse entendu comme une prestation viagère.
Sa situation relève donc du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu par l’article L. 815-7, deuxième alinéa, susvisé, qui ne relève pas de la compétence de la [6] [Localité 8] mais de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
L’impossibilité juridique alléguée de solliciter le [10] n’est donc pas prouvée.
Il résulte de ce qui précède que les demandes formées à titre principal seront rejetées.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RESPONSABILITE ET INDEMNISATION :
Il est sollicité le paiement de la somme de 72.218,15 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au SASPA couple qui aurait dû être perçu sur la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal et avec capitalisation aux motifs en substance que la caisse a manqué à ses obligations d’information, tirée de l’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale, d’une juste application des textes, et notamment des articles R. 815-12 et suivants du même code, et de diligence au regard du délai anormalement long de traitement de la demande d’ASPA couple.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, il importe de rappeler d’abord que le tribunal a confirmé l’analyse juridique de la caisse, sur l’absence de droit ouvert de Monsieur [J] à l’ASPA, sur le montant de l’ASPA personne seule et non couple devant être servi à Madame [J], et sur la compétence du [10] en ce qui concerne la situation de Monsieur [J].
Ensuite, Monsieur [J] semble reprocher à la caisse de ne pas l’avoir informé que l’acceptation du versement forfaitaire unique le privait de toutes ressources financières et qu’il pouvait avoir droit à l’ASPA au moment de la liquidation de ses droits à la retraite en 2011.
L’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce :
« Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l’avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. »
Or, il n’apparait pas au dossier que la [6] [Localité 8] ait au moment de la liquidation de l’avantage vieillesse de Monsieur [J], soit en 2011, adressé à celui-ci toutes les informations relatives aux conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il importe peu à cet égard que Madame [J] soit elle-même titulaire d’une allocation supplémentaire depuis 1999 ou que les informations en question figuraient sur l’imprimé réglementaire rempli et signé par Monsieur [J] en 2022 et 2023.
Il sera donc retenu que la caisse a manqué à son obligation d’information à l’égard de son pensionné.
Ce manquement a causé une perte de chance pour l’assuré de solliciter et d’obtenir l’ASPA. En l’état des éléments du dossier, et tenant compte de la possibilité pour Monsieur [J] de solliciter le [10], ce dont il est informé depuis la lettre explicative du 16 juillet 2024, cette perte de chance sera évaluée à 75%.
Les calculs détaillés présentés en demande ne sont pas discutés par la caisse.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de (72.218 euros x 75%) 54.164 euros.
Outre ce préjudice matériel, Monsieur et Madame [J] ont subi également un préjudice moral lié aux tracas liés aux différents recours, amiables puis judiciaires.
Il leur sera alloué à chacun une indemnité de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
Ces sommes, de nature indemnitaire, seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation selon les modalités de l’article 1343-2 du même code.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
La caisse, qui doit être considérée comme la partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de l’espèce, dont l’ancienneté du litige, justifie de faire droit à la demande d’exécution provisoire à hauteur d’un tiers des dommages et intérêts alloués, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [J] recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [J] de leur demande principale d’allocation de solidarité aux personnes âgées « couple » et de leurs demandes en paiement subséquentes ;
CONDAMNE la [6] [Localité 8] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [J] la somme de 54.164 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNE la [6] [Localité 8] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [J] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
DIT que ces dommages et intérêts produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions et modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [6] [Localité 8] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [J] une indemnité pour frais irrépétibles de 300 euros ;
CONDAMNE la [6] [Localité 8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur du tiers des indemnités.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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