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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 mars 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAN
Le 07 Mars 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Février 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] concernant Mme [M] [E] née le 06 Décembre 1957, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] en date du 24 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] en date du 27 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [M] [E] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Marie-claire VIOLIN, avocate de permanence ;
MOTIFS
A l”audience, le Conseil de Mme [E] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de sa cliente au motif que le péril imminent n’est pas caractérisé et qu’aucune information n’a été faite auprès d’un proche en violation de l’article L. 3212-1 II.
A titre subsidaire, il est démandé au juge des libertés et de la détention de substituer à l’hospitalisation complète sous contrainte une prise en charge dans le cadre d’un programme de soins qui apparait plus proportionné.
Mme [E] s’est longuement exprimée en tenant des propos décousus mais a pu expliquer qu’elle voulait bien “accepter une hospitalisation mais pas avec la tournure qu’elle prend”, contestant son caractère contraignant.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la régularité de la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Il ressort du certificat médical d’admission du Docteur [H] (SOS médecins) que Mme [E] s’est présentée d’elle même aux urgences de l’hôpital avec un discours délirants. Ce médecin constate un discour diffluent, des coqs à l’âne ; que la patiente est logorréique. Elle présente une tension interne importante, des idées de persécution et un état maniaque décompensé massif. Il ressort donc de ce certificat médical que l’état de santé mental de Mme [E] imposait des soins immédiats et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; que ce péril imminent (qui ne vise pas uniquement un risque de passage à l’acte auto ou hétéroagressif) a bien été caractérisé au moment de l’adminssion de Mme [E] par un médecin exétrieur au service.
Il résulte de l’article L. 3212-1, II, 2° du CSP qu’en cas d’admission pour péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer dans les 24 heures, sauf difficultés particulières, les proches. Cette obligation de contacter un proche ne peut être qu’une obligation de moyen.
En l’espèce, il résulte du “relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent”qui se trouve au dossier que M. [G] [U] [X] a effectué plusieurs démarches à 5h30 puis à 6h le 24 février 2025 afin de pouvoir délivrer cette information : il a téléphonné à la mère de Mme [E] qui n’a pas répondu puis il a demandé à Mme [E] le numéro de téléphone de sa fille mais cette dernière ne s’en rappelait pas. Au regard de ces éléments il apparaît que l’article L. 3212-1, II, 2° du CSP a bien été respecté.
Il convient donc de rejeter les moyens soulevés. La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 24 février 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [E] a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychique chronique. Le corps médical constate que la patiente tient des propos délirants de persécution avec une participation affective intense. Elle st logorrhéique avec une forte pression de la parole Son discours est désorganisé avec une diffluence marquée par des coqs-à-l’âbe. Elle peu se mntrer irritable, voire sthénique.
A l’issue de la période d’observation, le Docteur [B] indique que l’état clinique de Mme [E] reste inchangé. Il persiste une désorganisation psychique associée à une logorrhée et des coqs à l’âne. La patiente est totalement anosognosique, n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles psychiques et de la nécessité de poursuivre les soins.
Il résulte de ce qui précède que le la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Sur la demande subsidiaire de substituer un programme de soins à l’hospitalisation sous contrainte
Il résulte de l’article L. 3211-11 du CSP que le Psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut, au terme d’un cerificat médical circonstancié, proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge.
Il en résulte que seul un médecin psychiatre peut proposer de passer d’une hospitalisation complète à un programme de soins et que le juge des libertés et de la détention n’est pas compétent pour modifier la forme de cette prise en charge.
La demande subsidiaire de Mme [E] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes de Mme [M] [E] ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [E] née le 06 Décembre 1957 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 07 Mars 2025 à :
— Mme [M] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 5]
— Me Marie-claire VIOLIN, Conseil de [M] [E]
Le Greffier
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