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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 juil. 2025, n° 25/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juillet 2025 à 14h58
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juillet 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05/07/2025 à 14h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2566 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2025 à x tendant à la prolongation de la rétention de [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[L] [G]
né le 26 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [G] été entenduen ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [G], a été entendu en sa plaidoirie ; il indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UC et RG 25/2566, sous le numéro RG unique N° RG 25/02565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [L] [G] le 04 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2025 notifiée le 04 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2025 , reçue le 06 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/07/2025, reçue le 05/07/2025, [L] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens tirés d’un défaut de motivation ou d’une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Il résulte de l’article L741-6 du Ceseda que la décision de placement est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision. La régularité de la décision administrative s’apprécie en effet au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au -delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, la préfète de la Savoie a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant notamment que « Monsieur [G] [L] bien qu’en possession de son passeport algérien en cours de validité, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. En effet, il déclare résider [Adresse 2] à [Localité 5] (27) mais n’est pas en mesure de le justifier et ne dispose d’aucune droit au séjour sur le territoire français. (…) Il a été signalisé pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et meurtre le 21 juin 2023 sous l’identité de Monsieur [W] [H] né le 02 février 2000 alors qu’il déclare être entré en France en juillet 2024 ; (…) qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit au séjour. L’intéressé fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen par les autorités italiennes où il fait l’objet d’une décision de renvoi dont l’exécution immédiate a été ordonnée sous l’identité de [W] [R] et est interdit d’entrée sur le territoire italien pour la période du 28 février 2025 au 10 jiullet 2027 pour des faits d’infraction à la législation de l’Union ou du droit national en matière d’entrée et de séjour » ; qu’il est également défavorablement connu des autorités suisses où il ressort des éléments communiqués par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 4] qu’il a fait l’objet d’une décision de retour non exécutée en raison de son refus d’asile le 31 juillet 2023 ».
Ce faisant, la préfète de la Savoie a parfaitement motivé sa décision au regard de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En effet, il résulte de la procédure que Monsieur [L] [G] fait l’objet de multiples décisions d’éloignement prises par différentes autorités européennes sans qu’il n’en exécute aucune.
Au surplus, il ressort de la procédure que lors de son audition par les services de police le 04 juillet 2025, il a fait état d’une adresse située [Adresse 2], sans pour autant en justifier ; qu’à l’audience de ce jour, il produit une attestation d’hébergement à une adresse différente, sise [Adresse 1] ; qu’au regard de cette multiplicité d’adresses dans des régions totalement différentes sur un temps très court, il ne saurait être fait grief à la préfecture, qui au demeurant n’avait pas connaissance à la date de la décision de la dernière adresse invoquée par Monsieur [L] [G] dans le cadre de sa requête, d’avoir considéré que celui-ci ne disposait pas d’une adresse fixe ;
Monsieur [L] [G] n’ayant donné aucune suite aux décisions successives lui ayant enjoint de quitter le territoire européen, et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune domiciliation stable sur le territoire français, la décision de la préfète de la Savoie qui a estimé que les garanties de représentation dont l’intéressé justifiait n’étaient pas de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, apparaît tout à fait motivée.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public
Il ressort de la lecture même de l’arrêté de placement en rétention contesté que la décision a été prise sur le fondement de l’article L741-1 du Ceseda aux termes duquel « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ». La décision ayant été prise au regard de l’absence de garanties de représentation effectives, et non de la menace à l’ordre public (critère qui n’est à aucun moment évoqué dans la décision préfectorale), les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public seront rejetés.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2025, reçue le 06 Juillet 2025 à x, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UC et 25/02566, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27UC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [L] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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