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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 mars 2026, n° 23/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 23/04680 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQAG
Pôle Civil section 2
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée au RCS Aix en Provence N° 381.976.448, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Guillaume FORTUNET, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
Madame, [G], [L], [H]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. FALU, immatriculée au RCS de Troyes N° 530.144.153 représentée par son gérant domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 3]
Monsieur, [X], [J]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon acte sous seing privé en date du 18 janvier 2011, la SCI FALU a été constituée avec pour associés et co-gérants, Monsieur, [X], [J] au titre des parts numéros 1 à 100 et Madame, [G], [H] au titre des parts numéros 101 à 200.
Les statuts de la société ont fait l’objet d’une mise à jour en date du 10 août 2011, suite à l’augmentation du capital social.
Suivant offre préalable du 24 mai 2011, acceptée le 23 juin 2011, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la SCI FALU un prêt immobilier n°C2T4YP016PR d’un montant de 120.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 3,65% (taux effectif global de 3,912%) remboursable par 156 échéances mensuelles de 967,26 euros, avec acte de cautionnement de la société anonyme d’assurances CAMCA Assurance.
Par actes séparés du 23 juin 2011, Monsieur, [X], [J] et Madame, [G], [H], associés de la SCI FALU, se sont portés cautions solidaires du prêt dans la limite de la somme de 144.000 euros.
Suivant offre préalable du 27 septembre 2013, acceptée le 8 octobre 2013, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la SCI FALU, un prêt immobilier n°C3J0T9013PR d’un montant de 35.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2,63% (taux effectif global de 2,768%) remboursable par 72 échéances mensuelles de 526 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2023, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a adressé une mise en demeure à la SCI FALU de régler la somme totale de 51.232,65 euros correspondant aux arriérés de paiement à hauteur de 43.820,06 euros pour le prêt n°C2T4YP016PR et à hauteur de 7259,94 euros pour le prêt n°C3J0T9013PR avant prononcé des déchéances du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2023, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a adressé une mise en demeure aux deux cautions solidaires de régler la somme totale de 43.820,06 euros, aux fins de régularisation des échéances impayées du prêt immobilier n°C2T4YP016PR avant prononcé de la déchéance du terme.
Le 25 septembre 2023, les déchéances du terme des deux prêts ont été prononcées par la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
C’est dans ce contexte et à défaut de règlement que la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné Madame, [H], [G], Monsieur, [J], [X] et la SCI FALU, devant le tribunal judiciaire de Montpellier par actes du 10 et 17 octobre 2023, afin de les voir condamner solidairement en paiement des sommes de :
110.270,83 euros majorée de l’intérêt conventionnel de 3,65% l’an à compter du 25/09/2023 au titre du prêt immobilier n°C2T4YP016PR,7322,29 euros majorée de l’intérêt conventionnel de 2,63% l’an à compter du 25/09/2023 au titre du prêt immobilier n°C3J0T9013PR,outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, portant révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, demande au tribunal de :
Rabattre l’Ordonnance de clôture différée en date du 18 novembre 2025,
Admettre les conclusions du CREDIT AGRICOLE,
Débouter Mme, [H] de l’intégralité de ses prétentions,
En conséquence,
Condamner solidairement la SCI FALOU, Mr, [J] et Mme, [H] à payer au CREDIT AGRICOLE :
• La somme de 110.685,26 € outre intérêts au taux de 3,65 % à compter du 06/01/2026 au titre du prêt immobilier N°C2T4YP016 PR
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, le tribunal prononcerait la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT AGRICOLE dans ses rapports avec Mme, [H]
Condamner Mme, [H] à payer au CREDIT AGRICOLE :
• La somme de 51.873,24 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023 au titre du prêt immobilier N°C2T4YP016 PR
Condamner la SCI FALU à payer au CREDIT AGRICOLE :
• La somme de 1.240,78 € outre intérêts au taux de 2,63 % à compter du 25/09/2023 au titre du prêt immobilier N°C3J0T9013 PR
Condamner à payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’Art 700 code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions,
Elle souligne que les premières conclusions en défense ont été notifiées le 29 décembre 2025.
Elle indique que, la SCI FALU n’étant pas un consommateur, les prêts souscrits ne peuvent bénéficier des dispositions du code de la consommation, notamment s’agissant des clauses abusives.
Elle précise que la prescription quinquennale s’applique, et que le juge de la mise en état n’a pas été saisi pour statuer.
Au visa des anciens articles 1200, 1207 et 2288 du code civil, elle précise que sa créance est certaine, exigible et que la mise en demeure du débiteur ou de sa caution produit effet à l’égard de tous.
Elle reconnaît que des versements sont intervenus depuis la délivrance de l’assignation, produit les relevés de compte et le décompte détaillé de ses créances qui se portent à 110.685,26 euros et 1240,78 euros pour chacun des prêts.
Au visa de l’article L313-22 du code monétaire et financier, elle indique justifier des envois des lettres d’information à la caution, sans nécessité de justifier de la réception, et relève que Madame, [H] est gérante de la SCI et ne l’a pas informée de son déménagement.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame, [G], [H], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas d’un décompte détaillé de sa créance.
DÉBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER la déchéance du terme prononcée par la mise en demeure du 1er juin 2023 nulle et de nul effet;
JUGER prescrites toutes les mensualités échues antérieurement au 10 octobre 2021
à défaut de juger la déchéance du terme nul,
DECLARER prescrites toutes les mensualités échues antérieurement au 1er juin 2021.
DÉBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes faute de justifier d’une créance exigible et non prescrite ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a pas respecté l’information de la caution visée à l’article 2302 et 2303 du code civil.
EN CONSEQUENCE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts.
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE à verser à Madame, [G], [H] la totalité des sommes que le Tribunal estimera due, minorées d’un euro, majorée au taux de l’intérêt légal à compter de la date de leur versement.
ORDONNER la compensation entre le capital restant dû par Madame, [G], [H] et les intérêts perçus par le Crédit agricole – productifs d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement – qui doivent lui être restitués.
A titre infiniment subsidiaire,
OCTROYER des délais de grâce à Madame, [G], [H].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE à payer à Madame, [G], [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame, [G], [H] :
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions,
Elle considère que le délai de 10 jours de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme est déraisonnable et abusif, que la mise en demeure ne comporte pas de décompte détaillé de la créance.
Elle indique que les échéances échues depuis plus de deux ans avant la mise en demeure sont prescrites, que la créance n’est pas exigible.
Elle souligne que l’information annuelle de la caution, et l’information dès le premier impayé n’ont pas été respectées.
Elle estime avoir subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir été tenue informée de l’absence de paiement des échéances du crédit.
Elle souligne qu’elle ne s’est pas portée caution du second prêt.
La SCI FALU dont l’assignation a été délivrée à étude de commissaire de justice le 17 octobre 2023, n’a pas constitué avocat ;
Monsieur, [X], [J] dont l’assignation a été délivrée à étude de commissaire de justice le 17 octobre 2023, n’a pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture différée du 18 novembre 2025 a fixé la clôture au 6 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie au 27 janvier 2026.
A cette date, avec l’accord des parties le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé, et la clôture a été fixée au 27 janvier 2026, permettant d’admettre les conclusions de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en date du 9 janvier 2026. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leur dossier et pièces et été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné les défaillances de la SCI FALU et de Monsieur, [X], [J], la décision sera réputée contradictoire.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article suivant ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, à l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont accepté un rabat de l’ordonnance de clôture pour l’admission des conclusions de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE notifiées électroniquement 9 janvier 2026 et une nouvelle clôture au jour de l’audience.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience.
Sur la prescription de la créance
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande tendant au prononcé de la prescription des échéances est irrecevable, car non soulevée devant le juge de la mise en état par Madame, [G], [H] avant clôture de la procédure.
Sur le droit applicable aux contrats de prêt
Aux termes de l’article L. 311-1, de l’ancien code de la consommation, selon la loi n°2010-737 du 1er juill. 2010, article 3, au sens du présent chapitre, sont considérés comme:
1 Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2 Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; […]
Conformément à l’article L. 311-3 de ce même code selon cette même loi,
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1 Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis;
2 Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles, mentionnées à l’article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
Aux termes de l’article L. 312-2 de ce même ancien code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1oPour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
«a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis;
«b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis;
«c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 €;
«d) Les dépenses relatives à leur construction;»
Selon l’article L. 312-3 de ce même ancien code de la consommation, sont exclus du champ d’application du présent chapitre:
1 Les prêts consentis à des personnes morales de droit public;
2 Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance;
3 Les opérations de crédit différé régies par la loi no 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation.
En l’espèce,
les parties s’opposent sur le droit applicable aux contrats de prêts, qui ont été signés en 2011 et 2013, soit avant la recodification du code de la consommation par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Il convient donc de se référer aux articles de ce même code tels qu’ils ont été définis par la loi du 1er juillet 2010.
Il ressort de l’article L311-1 du code de la consommation, que les prêts destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, sont exclus de l’application du chapitre I « crédits à la consommation ».
Les prêts ont été contractés par la SCI FALU, personne morale, de sorte que l’article L311-2 n’est pas satisfait s’agissant de la désignation de l’emprunteur qui ne peut être qu’une personne physique.
Le prêt C2T4YP016PR porte mention sous son titre « hors code de la consommation », et au paragraphe « Objet » : « Construction logement à usage propriétaire résidence principale : maison individuelle ».
Le prêt C3J0T9013PR porte mention sous son titre « hors code de la consommation », et au paragraphe « Objet » : « Agrandissement, réparations à usage propriétaire résidence principale : maison individuelle».
L’établissement bancaire produit les statuts de la SCI FALU modifiés le 10 août 2011, qui mentionnent à l’article 2, l’objet de la société comme étant « l’achat, la construction, la propriété, la gestion, l’administration et la mise à disposition gratuite de ses associés. Et plus généralement, toutes opérations quelconques se rattachant à l’objet sus- indiqué, de nature à favoriser directement et ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement, notamment la construction de tout édifice sur les terrains appartenant à la société ».
Il en ressort un objet qui ne précise pas le type de bien mis à disposition des associés dans le libellé principal, sauf s’agissant de « la construction de tout édifice » dans le libellé plus général.
Il n’est cependant pas contesté par Madame, [G], [H], que les prêts octroyés à la SCI FALU avaient pour objet la construction d’un bien immobilier, dont elle a eu la jouissance avec Monsieur, [X], [J] au titre de leur résidence principale, avant leur séparation. Il y a donc lieu de retenir que l’objet social de la SCI se rapporte à des biens immobiliers.
Les contrats de crédit correspondent donc à l’exception libellée à l’article L312-3, 2, en ce qu’ils ont permis à l’activité professionnelle de la SCI FALU, mentionnée à son objet social, de procurer la jouissance d’un bien immobilier.
Les dispositions du code de la consommation ne leur sont donc pas applicables.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n°C2T4YP016PR souscrit le 23 juin 2011
Conformément à l’article 1134 du code civil, applicable à la date des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 1200 et 1202 du code civil, applicables à la date de signature de l’acte de cautionnement, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Conformément à l’article 2288 du code civil en vigueur à la date de l’acte de cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce,
Il convient au préalable d’examiner les différents moyens soulevés en défense.
Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit n°C2T4YP016PR
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce,
Madame, [G], [H] sollicite la nullité de la déchéance du terme aux motifs que le délai accordé pour régulariser la dette est trop faible, que le décompte de la mise en demeure est insuffisamment détaillé, et que le montant sollicité ne correspond pas au montant dans le cadre du présent litige.
Il y a lieu de se référer à la clause du contrat « déchéance du terme » selon laquelle « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des évènements ci-après : – en cas de non-paiement des sommes exigibles, au titre du présent prêt et de tout autre prêt consenti par le préteur. […]
Le préteur rendra sa créance exigible par lettre recommandée avec accusé de réception sans autre formalité. L’emprunteur disposera d’un délai de huit jours francs après la date d’envoi de la lettre recommandée pour verser au préteur la totalité de la créance ».
Madame, [G], [H] considère que la clause du contrat est abusive en ce que le délai est trop court. Elle se fonde sur un article du code de la consommation et la jurisprudence associée.
Or l’application du code de la consommation a été exclue dans le cadre du présent litige, de sorte qu’à la date de conclusion du contrat, la notion de clause abusive s’interprète selon la volonté des parties et de la bonne foi dans l’exécution contractuelle.
L’établissement de crédit justifie de l’envoi du courrier de mise en demeure en date du 1er juin 2023, à l’emprunteur et aux cautions, faisant état d’un arriéré de 30.032,13 euros en capital et 9097,49 euros en intérêts soit la somme totale de 43.820,06 euros intérêts de retard compris, et sollicitant le paiement dans un délai de 10 jours avant déchéance du terme.
Ce courrier comporte suffisamment de précisions s’agissant du numéro du prêt en cause et de la décomposition du montant total des arriérés pour permettre une vérification, étant constaté par ailleurs que Madame, [G], [H] est cogérante de la SCI FALU, et ne produit aucun élément justifiant qu’elle n’a pas accès au compte de la société. En effet, ses allégations s’agissant de la séparation du couple, et la mise à la seule charge de Monsieur, [X], [J] des échéances, ne sont corroborées par aucune pièce et ne peuvent suffire à retenir sa méconnaissance de la situation de la société.
Il a donc été satisfait à la clause du contrat prévoyant la nécessité d’une mise en demeure préalable. Le délai donné a été de 10 jours, soit plus favorable à celui mentionné à la clause du contrat de 8 jours.
La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme suite au constat d’un arriéré correspondant à un quart de la somme empruntée, en cours depuis 3 ans, est proportionnée et a donc été appliquée de bonne foi par le préteur.
L’établissement bancaire n’a prononcé la déchéance du terme que le 25 septembre 2023, selon les écritures des parties, aucune pièce n’étant versé pour le constater.
Ce prononcé est intervenu presque quatre mois après la délivrance de la mise en demeure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de constater d’abus dans le prononcé de la déchéance du terme des contrats de prêts.
Sur le montant de la créance
Madame, [G], [H] fait valoir que le quantum de la créance n’est pas justifié, en produisant en pièce 8, un courriel d’une conseillère commerciale de l’établissement bancaire, qui mentionne les sommes de 83.917,93 euros et 772,32 euros pour « les deux crédits de la SCI ». Aucune référence de contrat n’est cependant mentionnée dans ce message.
Il est regrettable que l’établissement bancaire ne produise pas l’historique des paiements des prêts depuis leur octroi, et laisse à la défenderesse et au tribunal, l’analyse des relevés bancaires de la SCI FALU de décembre 2018 à décembre 2025.
Ces relevés bancaires sont complétés par Madame, [G], [H] sur la période de février 2017 à décembre 2018.
Il ressort de leur examen, que la SCI FALU a fonctionné avec un compte courant toujours déficitaire, engendrant des frais bancaires supplémentaires et a réglé par paiements fractionnés et irréguliers les échéances mensuelles des crédits, correspondant à la somme de 959,20 euros pour le prêt C2T4YP016PR.
L’établissement bancaire produit un décompte pour la période postérieure à la déchéance du terme (pièce 13), qui mentionne les virements reçus de l’emprunteur, et précise le montant des intérêts.
Il est également produit en pièce 8, le décompte du prêt, qui indique le montant des échéances impayées en capital, intérêts et intérêts de retard, le montant de l’indemnité contractuelle de 7% et permet ainsi de prendre connaissance de la décomposition de la somme totale sollicitée.
En conséquence, l’emprunteur, les cautions et le tribunal disposent des documents nécessaires à la vérification des montants résultant des arriérés de paiement, et des sommes réclamées.
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur à la date de signature de l’acte de cautionnement, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il est constant qu’il n’incombe pas à l’établissement de crédit d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée, et que la seule production d’une copie d’une lettre ne permet pas de justifier de son envoi.
Par ailleurs, la banque ne peut invoquer les termes du contrat mettant à la charge de la caution l’obligation de l’informer de la non-réception de la lettre d’information, alors qu’il lui revient de prouver qu’une information complète a bien été envoyée à la caution.
En l’espèce,
le contrat de crédit C2T4YP016PR comporte en sa page 6, au sein des clauses particulières un paragraphe intitulé « Information annuelle de la caution », qui précise que « L’information annuelle imposée à l’article L313-22 du code monétaire et financier s’effectuera par lettre simple adressée par la banque à la caution avant le 8 mars de chaque année. La caution s’engageant expressément à aviser la banque par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 15 mars au cas où elle ne l’aurait pas reçue.
La preuve de la bonne exécution de l’obligation d’information annuelle par la banque sera acquise dès lors que la caution n’a pas adressé à la banque, dans le délai imparti, la lettre visée à l’alinéa précédent »
Les dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier étant d’ordre public, la présente clause ne peut s’appliquer s’agissant de la nécessité pour la caution d’aviser la banque à qui il revient de prouver qu’elle a délivré l’information à la caution.
Le demandeur produit en pièce 15, des courriers intitulés « Information des cautions », puis « information annuelle vos engagements de caution pour information » qui portent mention des montants relatifs au « capital restant dû théorique », aux « intérêts courus non échus », au « capital en retard » et aux « intérêts en retard ». Il est également précisé le montant du prêt, son numéro, et le nom de l’emprunteur, à savoir la SCI FALU.
Tous les courriers du 31 décembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2024 sont produits, et portent mention des différentes adresses de Madame, [G], [H].
Si ces documents mentionnent les éléments précisés à l’article L313-22 du code monétaire et financier dans ses différentes versions, puis précisés à l’article 2302 du code civil, il apparaît qu’ils ne sont pas signés, et il ne peut se déduire de leur production qu’ils ont effectivement été envoyés à la caution.
Il résulte de l’application des textes que la sanction est la privation du droit à percevoir des intérêts au taux contractuel échus depuis la dernière information et non la nullité de l’acte de cautionnement.
Ainsi, en l’absence d’une quelconque preuve d’envoi, il sera prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat pour le prêt n°C2T4YP016PR, s’agissant du cautionnement de Madame, [G], [H].
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Prêt C2T4YP016PR
La banque justifie du décompte pour la période du 25 septembre 2023 au 6 janvier 2026, portant mention des règlements opérés, de leur imputation et du calcul des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,65%.
Il y a donc lieu de retenir, conformément à ce décompte, un solde au 6 janvier 2026 de 110.685,26 euros au titre du prêt C2T4YP016PR.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 7% calculée à la déchéance du terme pour un montant de 6863,24 euros, telle que prévu au contrat de prêt, à la clause « indemnités ».
Ainsi la SCI FALU et Monsieur, [X], [J] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 110.685.26 euros outre intérêts contractuels de 3,65% l’an à compter du 25 septembre 2023 au titre du prêt C2T4YP016PR.
S’agissant de la solidarité de Madame, [G], [H], dans ses dernières écritures, l’établissement bancaire reconnaît que la somme totale de 73.989,14 euros a été réglée par l’emprunteur au titre du prêt C2T4YP016PR et que le montant du crédit débloqué est de 119.000 euros, soit un capital restant dû de 45.010 euros, auquel s’ajoute la clause pénale de 7% calculée à la déchéance du terme pour un montant de 6863,24 euros, soit la somme totale de 51.873,24 euros.
Ce montant sera donc retenu au titre du cautionnement de Madame, [G], [H] outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023.
prêt C3J0T9013PR
La banque justifie du décompte pour la période du 25 septembre 2023 au 6 janvier 2026, portant mention des règlements opérés, de leur imputation et du calcul des intérêts de retard au taux conventionnel de 2,63%.
Il y a donc lieu de retenir, conformément à ce décompte, un solde au 6 janvier 2026, de 823,07 au titre du prêt C3J0T9013PR.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 7% à la déchéance du terme pour un montant de 412,25 euros, telle que prévu au contrat de prêt à la clause « indemnités ».
Ainsi la SCI FALU sera condamnée au paiement de la somme de 1240,78 euros outre intérêts contractuels de 2,63% l’an à compter du 25 septembre 2023 au titre du prêt C3J0T9013PR.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
Madame, [G], [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir d’information de la caution.
Elle fait valoir, une perte de chance d’avoir été informée du non-paiement des échéances en son intégralité.
Elle indique que cela lui aurait permis d’abonder au crédit du compte de la SCI FALU, et ainsi d’assurer un paiement régulier des mensualités et éviter la déchéance du terme.
Il a été statué que la banque ne justifiait pas de l’envoi des avis d’information à la caution, Madame, [G], [H]. Il convient de constater des dispositions légales que cette faute est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts au bénéfice de la caution, de sorte que cette sanction, résultant d’une minoration du montant dû par la caution, s’analyse en une indemnisation.
Au surplus, il sera relevé que Madame, [G], [H] n’a pas été déchargée de ses fonctions de co-gérante de la SCI FALU, de sorte qu’il était de sa responsabilité de s’assurer de la bonne gestion de la société et de la bonne exécution des contrats en cours.
En conséquence, Madame, [G], [H] sera déboutée de sa demande d’indemnisation et de compensation de créance.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge peut sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce,
Madame, [G], [H] sollicite le paiement de la dette en 24 mensualités égales, soit étant donné la dette de 51.873,24 euros, des mensualités de 2161,38 euros.
Elle justifie avoir perçu en 2024 des ressources annuelles de 68.211 euros, soit 5684 euros par mois, avoir une personne à charge et ne produit aucun autre document justificatif.
Il sera fait droit à sa demande, étant donné les ressources dont elle a justifié, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Elle sera autorisée à se libérer de sa dette en 24 mois par le versement de mensualités minimales de 2161,38 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, et qu’en cas de mensualité impayée et 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes sera immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI FALU, Monsieur, [X] et Madame, [G], [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, la SCI FALU, Monsieur, [X] et Madame, [G], [H] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, étant donné l’antériorité de la créance, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
FIXE une nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience soit le 27 janvier 2026,
DECLARE RECEVABLES les conclusions signifiées par la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE le 09 janvier 2026,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame, [G], [H] tendant au prononcé de la prescription de la créance,
CONDAMNE solidairement Madame, [G], [H], à hauteur d’un montant maximum de 51.873,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, la SCI FALU et Monsieur, [X], [J] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 110.685.26 euros outre intérêts contractuels de 3,65% l’an à compter du 25 septembre 2023, au titre du prêt immobilier C2T4YP016PR,
AUTORISE Madame, [G], [H] à s’acquitter de sa dette en 24 mois par mensualités de 2161,38 euros chacune, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de sa dette en principal et frais,
DIT qu’en cas de mensualité impayée et 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [G], [H], l’intégralité des sommes dont elle est redevable sera immédiatement exigible,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de Madame, [G], [H], et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard de Madame, [G], [H] cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE la SCI FALU à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1240.78 euros outre intérêts contractuels de 2,63% l’an à compter du 25 septembre 2023 au titre du prêt immobilier C3J0T9013PR,
DEBOUTE Madame, [G], [H] de l’ensemble de ses autres demandes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum la SCI FALU, Monsieur, [X], [J] et Madame, [G], [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SCI FALU, Monsieur, [X], [J] et Madame, [G], [H] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présence décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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