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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 27 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.C.I. YOSRA, S.C.I. YOSRA ( RCS de [ Localité 10 ], S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
S.C.I. YOSRA
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LKR
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
SELARL DREZET – PELET – 485
Me Sandrine ROUXIT – 355
ENTRE
ENTRE :
Creancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE, SASU inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 967 505 462, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
S.C.I. YOSRA (RCS de [Localité 10] n° 488 591 827), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK avocat au barreau de LYON
CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 07 Novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait délivrer à la S.C.I. YOSRA un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8 054,19 € arrêtée au 7 novembre 2024, outre outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité de VILLEURBANNE le 8 septembre 2023, signifié le 5 octobre 2023, certificat de non opposition du 19 janvier 2024 et certificat de non pourvoi du 1 octobre 2024.
La S.C.I. YOSRA n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10], sous les références 3ème Bureau [Localité 10] / 2024 S / N° 95, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 03 Février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a assigné la S.C.I. YOSRA à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Mars 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 1er avril 2025, le juge de l’exécution, à l’issue de l’audience du 18 mars 2025, a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 15 avril 2025 et a réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 9] ", sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA BAGNERES & LEPINE, a sollicité du juge de l’exécution de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] ", créancier poursuivant, de ce qu’il n’entend pas requérir la vente forcée, sa créance titrée ayant été réglée,
— statuer ce que de droit sur la mention en marge de ce jugement et la radiation du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 10],
— ordonner la radiation du commandement de payer du 7 novembre 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 17 décembre 2024 sous les références volume 6904P03 volume 2024 n° S00095 aux frais du saisis tenu aux dépens,
— dire que conformément à l’accord intervenu entre les parties, les dépens de la procédure de saisie immobilière sont mis à la charge de la SCI YOSRA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la SCI YOSRA sollicite du juge de l’exécution de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement,
— ordonner la caducité du commandement de payer du 7 novembre 2024,
— ordonner que le syndicat des copropriétaires " [Adresse 9] ", sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA BAGNERES & LEPINE procède à la radiation du commandement de payer du 7 novembre 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 17 décembre 2024 sous les références volume 6904P03 volume 2024 n° S00095,
— prendre acte de ce que la SCI YOSRA a réglé l’intégralité des dépens de la procédure de saisie,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, puis renvoyée à celle du 15 avril 2025 après réouverture des débats et enfin à celle du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 mai 2025, sans opposition de la société débitrice saisie qui a accepté le désistement par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 mai 2025, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société débitrice saisie, le créancier ayant précisé que leur règlement avait été assuré par cette dernière.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de caducité du commandement de payer formée par la société débitrice saisie alors que la procédure de saisie immobilière est éteinte et que la radiation dudit commandement est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires " [Adresse 9] ", sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA BAGNERES & LEPINE de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SCI YOSRA ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de caducité du commandement de payer valant saisie formée par la SCI YOSRA ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge de la société débitrice saisie.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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