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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 oct. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Etablissement public CAF DE PARIS, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société ONEY BANK, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ), POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00407 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAINO
N° MINUTE :
25/00144
DEMANDEUR(S):
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR(S):
[F] [S]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société ONEY BANK
Etablissement public CAF DE PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
Etablissement public SIP PARIS 15E EST
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S]
105 BLD LEFEBVRE
ESC 3
75015 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [Y] [D]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
rendue par défaut, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2025, M. [F] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 mars 2025.
Par décision du 15 mai 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 21 mai 2025 à l’établissement public Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 5 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2025, à laquelle l’affaire été retenue.
L’établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, maintient son recours tel que formé dans son courrier de contestation. Il sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan de remboursement ou à défaut la suspension d’exigibilité des créances.
Au soutien de sa demande, l’établissement public Paris Habitat OPH fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise car un retour à meilleure fortune est possible. En ce sens, le créancier contestant soutient que la dette locative a diminué, que le débiteur a repris le paiement des loyers courants, qu’une prise en charge de sa dette par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est possible dans les mois à venir et que son âge ainsi que sa qualification permettent d’envisager un retour à l’emploi. Enfin, l’établissement public Paris Habitat OPH demande l’actualisation de sa créance à hauteur de 18 001,59 euros selon décompte arrêté au 26 août 2025 échéance de juillet 2025 incluse.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont M. [F] [S], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public Paris Habitat OPH a formé son recours le 5 juin 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 21 mai 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH à l’égard du débiteur a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission le 10 juin 2025 à hauteur de 18 198,08 euros.
L’établissement public Paris Habitat OPH verse un décompte selon lequel la dette locative s’élève à la somme de 18 001,59 euros arrêtée au 26 août 2025 échéance de juillet 2025 incluse.
M. [F] [S] n’a pas comparu et n’a donc pas formulé d’observation s’agissant du montant de sa dette locative.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement Paris Habitat-OPH à l’encontre de M. [F] [S] à la somme de 18 001,59 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 26 août 2025 échéance de juillet 2025 incluse.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, après actualisation de la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH, l’endettement de M. [F] [S] s’élève à la somme de 24 104,33 euros.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’adresse qu’il avait lui-même déclarée à la procédure en application de l’article R.713-4 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ») puis par lettre simple, M. [F] [S] n’a pas comparu à l’audience du 4 septembre 2025, sans faire connaître de cause d’empêchement.
Il n’a pas non plus usé de la faculté ouverte par l’article R.713-4 du code de la consommation qui lui permettait d’adresser au tribunal et à ses créanciers son argumentation et ses documents justificatifs par écrit.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
En outre, quand bien même la situation de M. [F] [S] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission et quand bien même le calcul de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, il ressort des éléments du dossier transmis par la commission que le débiteur n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or, eu égard à son âge (34 ans), à sa profession d’interprète et traducteur selon ce qu’il a déclaré dans son courrier adressé à la commission le 21 février 2025, il peut être raisonnablement attendu de M. [F] [S] qu’il retrouve un emploi dans les deux années à venir.
De plus, la reprise du paiement des loyers courants par le débiteur permet d’envisager une prise en charge de la dette locative par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL).
Ainsi, l’intéressé dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
Dans ces conditions, la situation de M. [F] [S] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de M. [F] [S] à la commission pour l’actualisation de sa situation et, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, rendue par défaut, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement public Paris Habitat OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 15 mai 2025 au bénéfice de M. [F] [S] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 18 001, 59 euros arrêtée au 26 août 2025 échéance de juillet 2025 incluse ;
DIT que la situation de M. [F] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [F] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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