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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 20 Février 2026
AL/SL
N° RG 24/00684 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTVK
[Q] [L]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – [W]
Expédition exécutoire
à
— Me SUXE Hervé
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [L] [Q]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L]
208 bis route de Dieppe
76250 DEVILLE LES ROUEN
représenté par Maître Hervé SUXE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [J] [P], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 18 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 11 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse ou la CPAM) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 5 avril 2023 à M [Q] [L] au motif de l'“absence de fait accidentel, les éléments sont intervenus dans les conditions normales d’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction”.
M [Q] [L] a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM suivant courrier daté du 23 juillet 2023 et réceptionné par la caisse le 28 août 2023.
Suivant décision explicite prise en séance du 20 juin 2024 et notifiée à M [Q] [L] le 21 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l’accident survenu le 5 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 26 juillet 2024, M [Q] [L], par l’intermédiaire de son conseil a poursuivi sa contestation devant le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN en lui demandant de:
A titre principal
— annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM de RED en date du 11 juillet 2023 refusant la prise en charge de l’accident survenu le 5 avril 2023,
— Ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionels de l’accident du 5 avril 2023 dont M [Q] [L] a été victime,
A titre subsidiaire
— Déclarer inopposable à M [Q] [L] la décision de refus de prise en charge en date du 11 juillet 2023 refusant la prise en charge de l’accident survenu le 5 avril 2023 ,
en tout état de cause
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 juin 2024,
— condamner la CPAM de Rouen Elbeuf [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier du 5 décembre 2025, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a procédé à une régularisation du dossier de M [Q] [L] et a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 avril 2023.
A l’audience du 18 décembre 2025, M. [Q] [L], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
Prendre acte de son désistement de l’action dirigée contre la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Rouen Elbeuf [W] du 11 juillet 2023 refusant la prise en charge de l’accident survenu le 5 avril 2023, ensemble la décision de rejet explicite du 21 juin 2024 de la commission de recours amiable de la CPAM ,Condamner la CPAM de Rouen Elbeuf [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
La CPAM de Rouen Elebuf Dieppe s’oppose à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou demande à ce qu’elle soit réduite à de plus justes proprotions.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).
En l’espèce,
Aux termes de ses conclusions, M. [L] a manifesté sa volonté de se désister de son recours.
Considérant que la CPAM de Rouen ne s’y oppose pas, le désistement est parfait, conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, susvisé.
Il convient, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que la terminologie « frais de l’instance éteinte » inclut les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code. Il en résulte que la demande formulée à l’audience fondée sur l’article 700 du code de procédure, même postérieure au courrier de désistement, est recevable (voir notamment : 08-11.240 ; 03-48.248).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (..) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce,
Dès lors que suite au recours engagé par M [Q] [L], la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 avril 2023, elle doit être considérée comme partie perdante et condamnée aux dépens.
Dans la mesure où M [L] a été contraint d’engager un recours judiciaire pour faire reconnaitre le caractère professionnel de son accident et qu’il n’est pas établi que la CPAM de Rouen Elbeuf [W] se serait exclusivement basée sur des éléments nouveaux pour modifier sa décision, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure apparait justifiée. Par conséquent, la CPAM de Rouen Elbeuf [W] sera condamnée à régler à M [Q] [L] la somme de 700 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [Q] [L] de ses demandes formulées à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Rouen Elbeuf [W] du 11 juillet 2023 refusant la prise en charge de l’accident survenu le 5 avril 2023 et de la décision de rejet explicite du 21 juin 2024 de la commission de recours amiable de la CPAM ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen Elbeuf [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à régler à M [Q] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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