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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 juin 2025, n° 18/12821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A.R.L. CABINET FT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de la société CABINET FT, S.A.S. BECHET, S.A. HOTEL METROPOLITAN, S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION c/ S.A.S. ABAC INGENIERIE, EURL S.JOFFROY SOCIETE D' AVOCATS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FRANCOIS CHAMPSAUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/12821 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEEL
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DESIGNANT UN MEDIATEUR
rendue le 30 Juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me HANOUNE
Me JOFFROY
Me KARILA
Me ALBERT
Me VAURS
Me LAMBERT
Me BILLON
Me CHEVALIER
Me FRENKIAN
Me AIRIEAU
Me ORTOLLAND
Me COMOLET
DEMANDERESSE
S.A. HOTEL METROPOLITAN
5 rue des Belles Feuilles
75016 PARIS
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRANCOIS CHAMPSAUR
42 rue de Sévigné
75003 PARIS
représentée par Maître Stéphane JOFFROY de l’EURL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2073
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés FRANCOIS CHAMPSAUR et SETRIM
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX/FRANCE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A.S. ABAC INGENIERIE
241 rue Victor Hugo
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
S.A.R.L. CABINET FT
1 avenue Max Dormoy
94110 ARCUEIL
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société CABINET FT
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION
1 bis rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882
S.A.S. BECHET
33 avenue Claude Debussy
92110 CLICHY
représentée par Maître François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON – OURY, avocats au barreau de PARIS, #P0294
S.A. SMA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la société BECHET
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. BILLON
375 rue Jean Rostand
26800 PORTES DE VALENCE
représentée par Maître Nicolas BILLON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0411,
Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire Toque1041
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU BILLON
50 cours Franklin Roosevelt
69006 LYON 06
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.R.L. AMPLITUDE, exerçant sous l’enseigne “AUTREMENT LES SOLS”
41 rue de Turenne
75003 PARIS
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, en quaité d’assureur de la SARL AMPLITUDE “AUTREMENT LES SOLS”
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentées par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.R.L. MAPSEC
105 bd Chanzy
93100 MONTREUIL
représentée par Me Gaël AIRIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0130
S.C.S. OTIS
Tour Défense Plaza, 23-27 rue Delariviere-Lefoullon
Tour Défense Plaza
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.A. GENERALI FRANCE, en qualité d’assureur de la société AETCA
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [M] [N], en qualité de liquidateur de la SAS FPPM L’EUROPENNE DE MARBRE
332 rue Saint Honoré
75001 PARIS
S.A.R.L. ASSISTANCE COORDINATION TECHNIQUE SECURITE (ACTS)
3 rue de la Pommeraye
95270 LUZARCHES
S.C.P. VALLIOT-LE GUERNEVE-[X], prise en la personne de Me [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FPPM L’EUROPENNE DE MARBRE
41 rue du Four
75006 PARIS
S.A.S. SOC ETANCHEITE TERRASE RAVALEMENT
30 rue Bisson
93300 AUBERVILLIERS
Défaillantes non constituées
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par courrier et/ou par bulletin du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à réfléchir sur l’opportunité d’une médiation.
Les parties suivantes ont donné leur accord sur cette mesure :
— la société HOTEL METROPOLITAN
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages et en qualité d’assureur des sociétés CHAMPSAUR et SETRIN ;
— la société CHAMPSAUR ;
— la société CABINET FT ;
— la société ABAC INGENIERIE ;
— la société MAF en qualité d’assureur des sociétés CABINET FT et ABAC INGENIERIE ;
— la société BILLON aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE ;
— la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société BILLON aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE ;
— la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société BECHET.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour y procéder :
Monsieur [G] [S]
9 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
Tel : 01-44-34-08-88
Mel : chamber@mediation-resolution.net
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.700 euros, qui devra être consignée par chacune des parties à concurrence de 300 euros, au plus tard le 07 septembre 2025 inclus à peine de caducité de la désignation.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNE une médiation entre les parties suivantes :
— la société HOTEL METROPOLITAN
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages et en qualité d’assureur des sociétés CHAMPSAUR et SETRIN ;
— la société CHAMPSAUR ;
— la société CABINET FT ;
— la société ABAC INGENIERIE ;
— la société MAF en qualité d’assureur des sociétés CABINET FT et ABAC INGENIERIE ;
— la société BILLON aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE ;
— la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société BILLON aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE ;
— la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société BECHET.
DÉSIGNE en qualité de médiateur :
Monsieur [G] [S]
9 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
Tel : 01-44-34-08-88
Mel : chamber@mediation-resolution.net
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.700 euros, qui sera versée à concurrence de 300 euros par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 novembre 2025 à 13h40 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 30 juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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