Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWRS
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[K] [R]
[D] [J]
C/
[S] [T]
[F] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [S] [T]
Mme [F] [E]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [S] [T]
Mme [F] [E]
Me Caroline COUSIN – 87
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
né le 24 Mai 1984 à CAEN (14000),
demeurant 1 Rue du VAL QUESNAY – 14190 ESTRÉES LA CAMPAGNE
Représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Madame [D] [J]
née le 15 Septembre 1987 à DEAUVILLE (14800),
demeurant 1 Rue du VAL QUESNAY – 14190 ESTRÉES LA CAMPAGNE
Représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [T],
demeurant Le Fossard – 14290 SAINT MARTIN BIENFAITE CRESSONNIERE
Non comparant, ni représenté
Madame [F] [E]
née le 22 Janvier 1972 à CASABLANCA (MAROC),
demeurant Le Fossard – 14290 SAINT MARTIN BIENFAITE CRESSONNIERE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des débats : 10 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] étaient propriétaires d’un immeuble originairement cadastré AE 63, au lieudit Le bourg à ESTRAY LA CAMPAGNE. Ce fond a été divisé le 19 novembre 2010 en deux parcelles cadastrées AE68 et AE83. Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] ont cédé la parcelle AE68 à Monsieur [Z] par acte du 10 décembre 2010 et conservé la propriété de la parcelle AE83.
Par acte du 13 novembre 2020, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] ont acquis auprès de Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] la parcelle AE83 situé 1 rue du Val Quesnay à ESTRAY LA CAMPAGNE.
Se plaignant de non-conformités relatives au compteur d’eau de l’habitation et au système d’assainissement de l’immeuble, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] ont fait réaliser une expertise par la société ELEX le 5 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 16 février 2022, renouvelé les 15 mars et 12 avril 2022 ainsi que le 1er février 2023, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] ont mis en demeure Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] de les indemniser du coût des travaux.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par actes du 11 janvier 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] ont fait citer devant le tribunal judiciaire Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] afin de les voir condamner au paiement de dommages intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] n’ont pas comparu bien que cités à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Prétentions et moyens :
Aux termes de leurs conclusions, déposées à l’audience du 10 septembre 2024 et signifiées le 11 janvier 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] demandent au tribunal de condamner Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] à leur payer la somme de 5.942, 26 euros à titre de dommages intérêts. Ils sollicitent également la condamnation de Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, ils demandent au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire dont bénéficie la décision de droit.
Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] font valoir que les vendeurs ont commis un dol, engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil. Ils indiquent ainsi que l’acte de vente notarié du 13 novembre 2020 stipule que l’immeuble vendu fait l’objet d’un comptage individuel. Etant précisé que le compteur d’eau se trouve sur la parcelle cadastrée AE86, appartenant à Monsieur [Z] alors que l’acte de vente conclu entre Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] et Monsieur [Z] le 10 décembre 2010, obligeait les vendeurs à faire installer un nouveau compteur d’eau pour leur consommation personnelle sur la parcelle dont ils conservaient la propriété.
Les demandeurs indiquent que Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] n’ont jamais procédé à ces travaux de sorte qu’ils ont délibérément menti sur le caractère privatif du compteur et sur leur obligation de réaliser les travaux à leur frais. Les demandeurs ajoutent qu’il résulte du diagnostic effectué par la SAUR le 3 septembre 2020, annexé à l’acte de vente, que « l’immeuble est équipé d’une fausse toutes eaux de 5.000L d’après le propriétaire ». Or, celui-ci ne dispose que d’une contenance de 1.500 litres.
Les demandeurs font ainsi valoir que les vendeurs ont usé de manœuvres et de mensonges, omettant volontairement de porter certains éléments à leur connaissance, viciant leur consentement et les conduisant à contracter à des conditions substantiellement différentes, leur causant ainsi un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de création d’un compteur d’eau et de remplacement de la fosse sceptique.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] invoquent un défaut de délivrance conforme de la chose vendue sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil. Ils précisent que la bonne foi des vendeurs est indifférente dès lors que le bien livré est différent de celui qui a été présenté dans l’acte de vente. Les demandeurs font ainsi valoir que l’immeuble n’est pas conforme dès lors que le compteur d’eau ne leur appartient pas alors que l’acte de vente stipulait l’existence d’un compteur d’eau individuel, dont seul l’emplacement se trouvait sur la parcelle appartenant à Monsieur [Z]. Les demandeurs ajoutent que l’immeuble vendu n’est pas non plus conforme en ce que l’immeuble livré dispose d’une fosse toutes eaux d’une contenance de 1.500 L alors qu’il était indiqué dans les documents annexés à l’acte de vente qu’il disposait d’une fosse d’une contenance de 5.000 L.
Au titre de leurs préjudices, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] font valoir que les travaux de création d’un compteur d’eau individuel s’élèvent à la somme de 2.033, 26 euros et que les travaux de remplacement de la fosse toutes eaux s’élèvent à 2.409 euros. Ils ajoutent avoir également subi un préjudice moral, en ce qu’il s’agit de leur premier achat, qu’ils sont soumis au bon vouloir de leur voisin quant à l’accès à leur compteur d’eau et à la distribution en eau de leur domicile, et qu’ils subissent les désordres liés à une fosse sous dimensionnée. Ils chiffrent leur préjudice moral à la somme de 1.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] :
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] :
Sur le dol :
Il résulte de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1139 du code civil précise que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il est constant que la partie qui se prévaut du dol, doit démontrer l’intention dolosive de la partie à laquelle elle l’oppose. Le caractère déterminant du dol ne suffit pas et il faut qu’il soit établi que l’erreur provoquée porte sur un objet qui se situe dans le champ contractuel. Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable non contradictoire réalisée par le cabinet ELEX le 5 novembre 2021 à la demande de Monsieur [K] [R] et de Madame [D] [J] que la fosse toutes eaux de l’immeuble présente une contenance de 1.500 litres, sans plus de précision quant aux investigations techniques réalisées pour parvenir à une telle conclusion, ni aucune photographie des opérations de dimensionnement dudit équipement. Par ailleurs, aucune autre pièce ne fait état de la contenance de la fosse litigieuse et ne permet de corroborer les conclusions de l’expertise amiable non contradictoire réalisée par les demandeurs si bien que Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] ne démontrent pas que Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] aient menti sur la contenance de la fosse toutes eaux. Au surplus, ils ne démontrent pas plus que Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] ont dissimulé intentionnellement une information déterminante de leur consentement dès lors que le diagnostic effectué par la SAUR le 3 septembre 2020, annexé au contrat de vente conformément aux dispositions légales, mentionnait que l’installation litigieuse était incomplète ou n’avait pas pu être dimensionné et qu’elle présentait des défauts d’entretien ou une usure de l’un des éléments constitutifs nécessitant que les acquéreurs procèdent à des travaux de mise en conformité dans le délai d’un an suivant la vente. Par conséquent, les demandeurs avaient connaissance de la nécessité d’engager des frais pour faire réaliser des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement et étaient en capacité de négocier le prix de vente ou la prise en charge de ces frais par les vendeurs, ce qui n’a, au demeurant, pas été le cas.
De plus, s’il résulte de l’acte de vente du 10 décembre 2010 que Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] s’étaient obligés à l’égard de Monsieur [Z] à installer un autre compteur d’eau pour leur consommation personnelle et ce à leurs frais, les demandeurs ne démontrent pas qu’ils n’ont pas eu connaissance de ces informations avant la vente dès lors que ledit acte authentique est en leur possession puisqu’ils le versent aux débats. En tout état de cause, l’acte de vente du 13 novembre 2020 stipule que « le compteur d’eau se trouve sur la parcelle cadastrée AE86 appartenant à Monsieur [Z]. L’acquéreur déclare en faire son affaire ». Par conséquent, l’information portant sur la localisation du compteur d’eau avait été portée à leur connaissance et les demandeurs avaient accepté d’en faire leur affaire, soit qu’il s’agisse de conserver la situation des lieux en l’état et de continuer de bénéficier d’une servitude sur le fond voisin, soit qu’il s’agisse de prendre en charge les frais de déplacement du compteur. Les demandeurs ont donc été informés de la situation des lieux et ont été mis en mesure de négocier une réduction du prix à hauteur des frais de déplacement du compteur d’eau, ce qui n’a, au demeurant, pas été le cas.
Par conséquent, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] ne démontrent pas que les vendeurs ont commis un dol de nature à engager leur responsabilité.
Sur la délivrance conforme :
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Le défaut de délivrance conforme ne peut résulter d’une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l’évolution de la technique.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] que la contenance réelle de la fosse toutes eaux de l’immeuble acheté n’est pas celle indiquée dans l’acte authentique. Les demandeurs ne démontrent donc pas de défaut de conformité de la chose vendue sur ce point.
De plus, l’acte de vente du 13 novembre 2020 stipule que le compteur d’eau de l’immeuble acquis par Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] se situe sur le fonds voisin depuis la division de la parcelle par les vendeurs en 2010 et pour lequel leur fonds bénéficie nécessairement d’une servitude. Par conséquent, les demandeurs ne démontrent pas plus un défaut de conformité de la chose vendue à cet égard.
Par conséquent, Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] ne démontrent pas que Monsieur [S] [T] et Madame [F] [E] aient manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Les demandes de dommages intérêts de Monsieur [K] [R] et de Madame [D] [J] seront donc rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] succombent si bien qu’ils seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] succombent et sont condamnés aux dépens si bien que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La présente décision bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire à signifier, statuant publiquement et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] de leurs demandes de dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [D] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE-VICE PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Refus ·
- Professionnel ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Navire ·
- Parcelle ·
- Tahiti ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Etablissement public ·
- Propriété ·
- Droit de propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bail
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Lien ·
- Travail ·
- Clôture ·
- Assesseur ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Surface habitable ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Adresses
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Boisson ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Pierre
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Rétablissement ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Installation ·
- Contrat de crédit
- Médiateur ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Avocat
- Troc ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.