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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Madame [E] [X], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01332 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJIV.
Code NAC 50B
DEMANDERESSES
La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de Maître [R] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE plaidant
DEFENDERESSE
Mme [O] [V] épouse [T]
née le 14 Octobre 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 10 mars 2022, Madame [O] [T] née [V] a passé commande auprès de la SASU BODSON GENIE CLIMATIQUE de la pose d’une chaudière biomasse à son domicile pour un montant de 19 180,07 €.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 août 2022.
Madame [O] [K] a refusé de régler la facture finale du 31 aout 2022 n°172961 d’un montant de 16 200 €.
La SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE a été placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 9 décembre 2022 et la SELARL V&V en la personne de Me [D] a été désignée administrateur judiciaire et la SELARL EVOLUTION, mandataire judiciaire.
Par courrier du 22 février 2023, la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE a mis en demeure Madame [T] de lui payer la somme de 16 200 €.
Madame [T] n’a pas procédé au paiement.
Dans ces conditions, la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, la SELARL EVOLUTION es qualité de mandataire judiciaire et la SERLARL V&V es qualité d’administrateur judiciaire ont assigné Madame [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par acte de commissaire de justice du 28 août 2023.
Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Quentin le 6 octobre 2023, la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EVOLUTION a été désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SELARL EVOLUTION es qualité de mandataire liquidateur de la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE sollicite du Tribunal de voir :
Déclarer Madame [O] [T] irrecevable en ses demandes, Condamner Madame [O] [T] à payer à la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE les sommes suivantes : 16 200 € avec intérêts à compter du 22 février 2023, 500 € à titre de dommages et intérêts,2 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions notifiée électroniquement le 19 février 2024, Madame [O] [T] demande au tribunal judiciaire de :
Se voir déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, Prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, En toute état de cause,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, la somme de 2 980,07 € correspondant à la créance de restitution du prix, Condamner la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur à prendre attache auprès d’elle dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement afin de procéder, aux frais de la société, à la dépose du matériel et à la remise en état du chauffage et de dire qu’au-delà de ce délai, elle pourra disposer desdits matériels comme bon lui semblera, Fixer au passif de la procédure collective de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE, le montant des frais de dépose du matériel installé et des frais de remise en état du système de chauffage qu’elle aura effectivement supportés à charge pour elle d’en justifier, Fixer au passif de la procédure collective de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE la somme totale de 2 055,77 € correspondant à la réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, en lien avec les manquements contractuels grave et la mauvaise foi, Fixer au passif de la procédure collective de la société BODSON GENIE CLIMATIQUE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire été retenue à l’audience du 2 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [K]
L’article L622-24 du code de commerce mentionne qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
Ces dispositions précisent également que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Cet article est rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L.641-3 du Code de Commerce.
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Il demeure l’exception posé par l’article L 622-17 I du code de commerce qui précise que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Cependant il résulte des articles L. 622-17 et L.622-21, L. 641-3 et L. 641-13 que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, même si elle est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Il en résulte que la créance, qu’elle soit antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure collective, doit être déclarée à la procédure à peine d’irrecevabilité si elle ne répond pas aux critères d’une créance privilégiée.
En l’espèce, par jugement du 9 décembre 2022, la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie par jugement du 6 octobre 2023 en liquidation judiciaire.
Madame [T] formule des demandes reconventionnelles fondées sur la nullité pour dol et la résolution pour vices cachés du contrat conclu entre elle et la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE concernant la pose et la fourniture d’un poêle à granulés.
Il n’est pas contestable que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 août 2022, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société BODSON.
Dès lors, les créances résultant de ces demandes ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette période.
Madame [O] [T] ne justifie ni avoir déclaré ses créances, ne serait-ce à titre provisionnel, ni avoir sollicité un relevé de forclusion.
La demande en restitution du prix ainsi que la demande indemnitaire de Madame [O] [T] doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement formulé par la SELARL EVOLUTION, es qualité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil institue que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, selon un devis n°172838 du 5 mars 2022 émis par la société BODSON GENIE CLIMATIQUE et accepté le 10 mars 2022 par la Madame [O] [T], les parties ont convenu d’un projet de chaudière biomasse pour un montant de 19 180,07 € TTC.
Dans ces conditions, la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE a émis une facture d’acompte n°172510 le 10 mars 2023 d’un montant de 2 000 € TTC, une facture d’acompte du 24 aout 2022 d’un montant de 980,07 € TTC et une facture du 31 aout 2022 d’un montant de 16 200 € TTC, soit un montant total de 19 180,07 € TTC.
La SELARL REVOLUTION produit au débat ledit devis ainsi que les factures mentionnées.
Il est justifié par les parties que les factures d’acompte ont été acquittées par la défenderesse pour un montant total de 2 980,07 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par les deux parties le 24 août 2022.
La SELARL REVOLUTION prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE justifie suffisamment de sa créance d’un montant de 16 200 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [T] à payer à la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE la somme de 16 200 € TTC au titre de la facture numéro 172961 du 31 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SELARL REVOLUTION es qualité, sollicite pour le compte de la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts.
Cependant, il n’est justifié d’aucun préjudice par la demanderesse justifiant l’octroi de dommages et intérêts. En outre, elle n’entend pas préciser l’origine de son préjudice.
En conséquence, la SELARL REVOLUTION es qualité sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [O] [T] condamnée aux dépens, devra versée à la SELARL REVOLUTION es qualité, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable Madame [O] [T] née [V] en l’ensemble de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION ;
CONDAMNE Madame [O] [T] née [V] à payer à la SELARL EVOLUTION SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, es qualité de liquidateur de la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, la somme de 16 200 € TTC au titre de la facture n° 172961 du 31 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
DEBOUTE la SELARL EVOLUTION SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, es qualité de liquidateur de la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, de sa demande en dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [O] [T] née [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [T] née [V] à payer à la SELARL EVOLUTION SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, es qualité de liquidateur de la SAS BODSON GENIE CLIMATIQUE, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [T] née [V] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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