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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01372 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMC6
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.R.L. FONCIERE 29 C/ S.A.S. SSD GOURMET
DEMANDERESSE
La société FONCIERE 29,
Société à responsabilité limitée, dont le siège social est à [Adresse 2], représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K182
DEFENDERESSE
La société SSD GOURMET,
Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 juin 2023, la société FONCIERE 29 a donné à bail commercial à la société SSD GOURMET les locaux sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er octobre 2024, la société FONCIERE 29 a fait assigner en référé la société SSD GOURMET devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 août 2024,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 17 196,52 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 5 août 2024, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points et demi à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 1719,65 euros au titre de la clause pénale forfaitaire de 10 %,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 11 880 euros au titre de l’indemnité due pour couvrir les frais de relocation,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation journalière de 258,26 euros à compter du 6 août 2024, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu’ à la complète libération des locaux,
— dire que le dépôt de garantie de 9900 euros restera acquis à la bailleresse,
— à titre subsidiaire, condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 24 720 euros au titre des loyers et charges et accessoires échus à la date de l’assignation, suivant décompte incluant le 3ème trimestre 2024, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points et demi à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts, outre toutes sommes échues ou à échoir jusqu’à l’ordonnance, et prévoir en cas de délais accordés une clause de déchéance,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 3 juillet 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 3 juillet 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société SSD GOURMET à payer à la société FONCIERE 29 à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 5 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société SSD GOURMET à payer à la société FONCIERE 29 la somme provisionnelle de 24 270 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire, des frais de relocation, de la majoration du taux d’intérêt et de la conservation du dépôt de garantie s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 27 juin 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 5 août 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société SSD GOURMET à payer à la société FONCIERE 29 à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 5 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société SSD GOURMET à payer à la société FONCIERE 29 la somme provisionnelle de 24 270 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société SSD GOURMET à payer à la société FONCIERE 29 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SSD GOURMET au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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