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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3EF
N° MINUTE : 25/ 164
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE avocate au barreau de Paris, substituée par Maître TREVET Sophie avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [C] [Y], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] (le salarié) était salarié de la société [16] [I] (l’employeur) lorsqu’il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 janvier 2023.
Le certificat médical initial fait état de « hernie discale L4 L5 bilatérale ».
La [7] [Localité 15] (la caisse) a avisé la société de la transmission du dossier au [9] ([10]), la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant la prise en charge directement.
Après avis favorable du [11]-de-la-[14], par courrier daté du 26 septembre 2023, la caisse a notifié à l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’employeur a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse suivant un courrier daté du 24 novembre 2023.
En l’absence de réponse, par requête réceptionnée le 21 mars 2024, l’employeur a saisi la présente juridiction afin de voir juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir notamment que le délai de 40 jours, pour consulter et éventuellement modifier le dossier et formuler des observations, résultant de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté, la société n’ayant bénéficié que de 35 jours francs.
En réplique, la [8] Mayenne, par conclusions remises à l’audience du 12 mars 2025 régulièrement communiquées, prie le tribunal de :
Solliciter avant-dire droit l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une des régions les plus proches afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [S] [L] et son activité professionnelle ;déclarer opposable à la société les volailles [F] [I] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 janvier 2021 déclaré par Monsieur [S] [L].
La caisse soutient qu’elle a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’audience du 12 mars 2025, les parties ont repris leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
En cas de saisine d’un [10], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [10], les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, « pendant 40 jours francs ».
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du [10].
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, il est constant que la caisse a adressé un courrier daté du 3 juillet 2023 à la société informant cette dernière de la saisine du [10] et que la société a la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu’au 2 août 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 14 août 2023 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 2 novembre 2023.
Il est produit le justificatif de la réception de ce courrier par la société le 6 juillet 2023.
Il apparaît ainsi que l’employeur, qui a pu consulter et enrichir le dossier du 6 juillet 2023 au 2 août 2023 puis formuler des observations jusqu’au 14 août 2023, n’a pas bénéficié d’un délai de 40 jours francs, étant rappelé qu’en vertu des principes généraux de computation des délais, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » (article 641 du code de procédure civile).
Il en résulte que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 40 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [L] rendue par la [7] [Localité 15] le 26 septembre 2023 est déclarée inopposable à la société.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les dépens.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [13] [F] [I] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [L] rendue par la [6] [Localité 12] le 26 septembre 2023 ;
CONDAMNE la [7] [Localité 15] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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