Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | OPH NICE c/ Société CRCAM PROVENCE COTE D', Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société ENGIE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société MAAF ASSURANCES, Société C DISCOUNT, Société ALLO VOISINS, Chez IQERA SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT c/ [R], Société MONI MECA, Société EOS FRANCE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société ENGIE, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société ALLO VOISINS, Société C DISCOUNT, Société MAAF ASSURANCES, [L]
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGHP
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me POUSSIN
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT 53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
représenté par Me Marina POUSSIN, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [Z] (débiteur) [R]
75 Avenue de Pessicart – Res LOU RIGHI
Bat 1 -Esc 1-Etg 1- Log 1-
06100 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [U] [L],
curatrice de Monsieur [G] [R],
désignée par décision par décision du juge des tutelles de Nice en date du 7 juin 2024
BP 3011
06201 NICE SAINT AUGUSTIN PDC 1
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIES INTERVENANTES :
Société MONI MECA
113 AV DE PESSICART
06100 NICE
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53, rue Hérold
06084 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société ALLO VOISINS
2 CED PROTECTION DES DONNEES
8 ALL BACO
44000 NANTES
non comparante, ni représentée
Société C DISCOUNT
Chez FLOA BANK
SERVICE RECOUVREMENT TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société MAAF ASSURANCES
GIE RCDI GESTION DOSSIERS BDF
CHABAN
79180 CHAURAY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 14 août 2024, Monsieur [Z] [R] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 octobre 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [R] et le 3 décembre 2024, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat , en faisant valoir que la dette locative augmente et que Monsieur [Z] [R] est de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025,
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat représentée par son conseil, confirme son recours en produisant un décompte actualisé à la hausse.
Monsieur [Z] [R] représentée par sa curatrice indique qu’une demande d’aggravation de la mesure de protection est en cours. Il vit actuellement chez sa mère et perçoit l’AAH.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [R] , le 5 décembre 2024.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, datée du 18 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Monsieur [Z] [R] s’élevait à 7463,55 euros dont 1860,11 euros au titre de la dette de logement auprès de l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat .
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat produit un décompte actualisé de sa créance au 3 juin 2025, faisant état d’un montant dû de 7106,03 euros. Il en ressort :
Que des frais de poursuite figurent au décompte qu’il convient de soustraireQue des régularisations de la caisse d’allocations familiales devraient intervenirQue Monsieur [Z] [R] continue à procéder à des règlements partiels du loyer, correspondant à ses ressources.
En effet, la curatrice de Monsieur [Z] [R] indique qu’il a pour seule ressource l’AAH.
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’il est de mauvaise foi, malgré l’augmentation de la dette locative, ses ressources étant de 1 033 euros tandis que ses charges sont constituées par l’indemnité d’occupation de 347 euros et le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne de 876 euros, soit au total 1223 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Monsieur [Z] [R] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat .
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [R] à la date du 3 décembre 2024, prévoyant un effacement de la dette locative à hauteur de la somme de 1860,11 euros, le surplus né hors frais de poursuite n’étant pas concerné par l’effacement, et devant être réglé, Monsieur [Z] [R] pouvant utilement solliciter l’aide de la caisse d’allocations familiales en lien avec l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat et son service social ou déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [Z] [R] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [R] avec effet à la date du 3 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délivrance ·
- Bail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Épidémie ·
- Résidence alternée ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Tribunal compétent ·
- Résidence
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer ·
- Enlèvement ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Bail
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- État ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Maroc ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Enfant naturel ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- État ·
- Etat civil ·
- Solidarité
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Amiante ·
- Four ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Contremaître ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Agent assermenté ·
- Entreprise
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Médiation ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Carreau ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.