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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 déc. 2025, n° 24/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.D.C. [Adresse 21] + 2 exp S.D.C. RESIDENCE BASTIDES DE [Localité 20], + 1 grosse Me LATTY 1 exp Me SALOMON + 1 exp Maître Michaël Sebrier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00323
N° RG 24/05069 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6QU
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 21]
[Adresse 6]
Chez son syndic SARL A.I.A.
(ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.D.C. LES BASTIDES DE [Localité 20]
[Adresse 16]
chez son syndic SASU NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 09 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu en date du 12 novembre 2014, le juge de proximité de [Localité 15] a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [25], [Adresse 9], à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles anormaux du voisinage tels que préconisés par l’expert Monsieur [X] en date du 27 février 2012, sous astreinte, en s’en réservant la liquidation.
Selon jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], [Adresse 18]) et a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [25], [Adresse 7], à lui payer les sommes de 6 000 € au titre de l’astreinte liquidée, ainsi que les sommes de 436,94 €, 456 € et 500 € à titre de réparation de son préjudice, outre la somme de 3 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il n’est pas justifié de la signification de ce jugement.
Le [Adresse 23] en a interjeté appel.
Selon arrêt en date du 24 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
« Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
« Déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bastides de [Localité 20], à l’encontre du [Adresse 23], recevables ;
« Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer ;
« Y ajoutant, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Médicis à payer au [Adresse 22] Bastides de [Localité 20], la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il n’est pas justifié de la signification de l’arrêt au syndicat des copropriétaires de la résidence [25].
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bastides de [Localité 20], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Monte-Paschi Banque, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [25], pour le recouvrement de la somme totale de 18 686,23 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 3 688,06 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé au syndicat des copropriétaires de la résidence [25], par acte signifié le 27 septembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [25], [Adresse 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [25], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-4 et suivants, R.211-1 et suivants, et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1244-1 du code civil, 117 et suivants et 648 du code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A titre principal, de :
o Juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 24 septembre 2024 et l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 27 septembre 2024 précisent que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] est représenté " par son Syndic en exercice la SASU NEXITY LAMY ayant son siège social à [Adresse 14] » ;
o Juger que la SASU Nexity Lamy n’a aucune existence légale ;
o Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] n’est pas régulièrement représenté par son syndic en exercice, dans le procès-verbal de saisie-attribution du 24 septembre 2024 et l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 27 septembre 2024, l’entité mentionnée dans les deux actes n’ayant pas d’existence légale ;
o Juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 24 septembre 2024 et l’acte de dénonciation du 27 septembre 2024 sont entachés d’une irrégularité de fond ;
o Juger, en conséquence, que la saisie-attribution litigieuse est nulle et de nul effet ;
« A titre subsidiaire :
o De juger que le mur de soutènement qui s’est affaissé ne constitue pas une partie commune spéciale du bâtiment collectif, qui constitue le syndicat secondaire ;
o De juger que le mur de soutènement est un ouvrage commun à tous les copropriétaires et relève, par conséquent, du syndicat principal ;
o De juger que les travaux de réfection du mur de soutènement ont été financés par le syndicat principal de la résidence [25] ;
o De juger que la saisie-attribution litigieuse, pratiquée sur le compte bancaire du syndicat secondaire, aurait dû l’être sur celui du syndicat principal ;
o D’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie litigieuse ;
« A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les délais les plus larges possibles pour s’acquitter des sommes réclamées ;
« En toute hypothèse, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Bastides de [Localité 20] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions du [Adresse 22] Bastides de [Localité 20], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 114, 117, 118 et 119 du code de procédure civile, de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« Le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le [Adresse 22] Villa Médicis a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la nullité des actes des saisie et de dénonciation :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [25] soutient que tant le procès-verbal de saisie-attribution que l’acte de dénonciation de cette mesure mentionnent que le syndicat des copropriétaires de la résidence Bastides de [Localité 20] est représenté par son syndic en exercice la SASU Nexity Lamy, laquelle est dépourvue d’existence légale et qu’il s’agit d’une irrégularité de fond.
Cependant, en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’erreur ou l’absence de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
Le [Adresse 23] ne saurait se prévaloir d’une erreur éventuelle dans la désignation du syndic, à défaut de démontrer l’existence d’un grief causé par cette irrégularité.
En effet, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, il ne rapporte pas la preuve d’un grief (pas plus qu’il n’en allège l’existence).
Au surplus, il ne saurait sérieusement être retenu que la mention erronée, le cas échéant, dans ces actes, du nom du syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Bastides de [Localité 20] lui cause un grief, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] a pu être valablement informé de la mesure dirigée à son encontre et la contester devant la présente juridiction.
Il sera donc débouté de ses demandes en nullité de la saisie-attribution litigieuse et de sa dénonciation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, sous réserve de leur signification régulière au syndicat des copropriétaires de la résidence [24], le jugement du 12 janvier 2022 et l’arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2023 constituent des titres exécutoires constatant l’existence d’une créance détenue par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bastides de [Localité 20], à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [25], permettant au premier de mettre en œuvre des mesures d’exécution à l’encontre du second.
Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence [25] justifie de son règlement de copropriété prévoyant l’organisation de la copropriété en un syndicat principal et un syndicat secondaire et que la saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires ouverts au nom du syndicat des copropriétaires secondaire, ainsi que cela résulte du courrier du tiers-saisi, la banque Monte-Paschi, adressée à la suite de la mise en œuvre de la saisie, au syndicat secondaire.
Selon le règlement de copropriété :
« La gestion des parties communes à tous les copropriétaires ou parties communes générales comprenant notamment la totalité du sol, relève de la compétence du syndicat principal.
« La gestion des parties communes spéciales au bâtiment collectif relève de la compétence du syndicat secondaire.
« Les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme propres au bâtiment collectif et sont prises en charges par le syndicat principal.
Or, en l’espèce, le mur de soutènement ne constitue pas une partie commune spéciale au bâtiment collectif. Il s’agit d’une partie commune générale. D’ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [25], [Adresse 7] justifie que les travaux de réfection du mur de soutènement ont été financés par le syndicat des copropriétaires principal.
Il verse aussi aux débats des procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat secondaire, en date des 23 mars 2023 et 7 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bastides de [Adresse 19], ne démontre pas que le syndicat secondaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [25], [Adresse 7] n’existe pas.
En outre, les titres précités ont été rendus à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [25], [Adresse 7], sans précision du syndicat principal ou secondaire, de sorte qu’il concerne nécessairement le syndicat des copropriétaires de la résidence, pris dans sa globalité, soit le syndicat des copropriétaires principal.
Dès lors, la saisie litigieuse n’a pas été pratiquée sur les comptes du débiteur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], [Adresse 17], mais d’un tiers.
Elle doit donc être levée.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le [Adresse 22] [Adresse 10] de [Localité 20], succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation du syndicat des copropriétaires de la résidence [25], [Adresse 8]) recevable ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [25], [Adresse 7] de ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 24 septembre 2024 et de l’acte de dénonciation de cette mesure, en date du 27 septembre 2024 ;
Ordonne, en revanche, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [25], [Adresse 9], à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], [Adresse 17] [Localité 1], entre les mains de la Monte Paschi Banque, selon procès-verbal du 24 septembre 2024, celle-ci ayant été réalisée sur les comptes du syndicat secondaire de la résidence [25] ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître Michaël Sebrier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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