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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juil. 2025, n° 24/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SNC DAUPHINE 16
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 8]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6M7Q
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Représenté par son syndic, la SARL Cabinet CORRAZE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE
SNC DAUPHINE 16
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Aline CAZEAUX, greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6M7Q
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif (SNC) DAUPHINE 16 est propriétaire du lot n°14 (187/1000 tantièmes) dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré en section AL [Cadastre 7], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL Cabinet CORRAZE, a assigné devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) la société SNC DAUPHINE 16 par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes :
— 2 402,62 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 21 mars 2023 et le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 740 euros à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 et de la signification de l’assignation,
— 324 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros de dommages et intérêts,
— condamner la société SNC DAUPHINE 16 au paiement de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure de recouvrement simplifié des petites créances pour un montant de 150 euros.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à abandonner ses demandes au titre des charges de copropriété, réglées à la suite de l’assignation.
Il sollicite donc désormais :
— 324 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros de dommages et intérêts,
— 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure de recouvrement simplifié des petites créances pour un montant de 150 euros.
La société SNC DAUPHINE 16, assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété, seules ses demandes au titre des frais de recouvrement et des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 324 euros pour l’envoi d’une mise en demeure et d’une relance en octobre et novembre 2023 ainsi que deux mises en demeure et une relance, émises au cours du 1er semestre 2024, outre une mise en demeure par avocat en date du 23 janvier 2024.
Il sera relevé toutefois que l’envoi d’autant de courriers de relance avant toute action judiciaire en sus de la délivrance d’un commandement de payer est un choix qui appartient au syndicat. Seule la somme de 14 euros en remboursement des frais de recommandés pour une mise en demeure par an sera accordée au titre des frais nécessaires.
La demande ayant trait à la mise en demeure adressée par avocat le 23 janvier 2024 relève des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence la somme globale de 14 euros sera accordée au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que la société SNC DAUPHINE 16 a présenté, de manière récurrente, des impayés de charges de copropriété. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Si la société SNC DAUPHINE 16 s’est acquittée de sa dette en cours de procédure, elle n’a pas donné suite à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en date du 22 août 2024, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’indemnisation et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les demandes accessoires
La société SNC DAUPHINE 16, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris la procédure de recouvrement simplifiée du 22 août 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, et en dernier ressort, par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SNC DAUPHINE 16 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet CORRAZE :
— la somme de 14 euros au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SNC DAUPHINE 16 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet CORRAZE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société SNC DAUPHINE 16 aux dépens qui comprendront les frais de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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