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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 juil. 2025, n° 25/05485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05485 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TK5 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/05485 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TK5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Céline SAINT MARTIN, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2025 par PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [E] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2025 à 13H35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [G] [N],
PERSONNE RETENUE
M. [E] [Z]
né le 06 Juin 2000 à CONAKRY
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, présent à l’audience, assisté de Maître Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [G] [N], représentant le préfet, a été entendu en ses observations ;
M. [E] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Laura DESVERGNES, avocat de M. [E] [Z], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [Z], de nationalité guinéenne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2023, édicté par le préfet de la CORREZE et confirmé par décision du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 2023.
Interpellé le 8 juin 2025 pour violences par conjoint, il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative par décision du préfet de la CORREZE le lendemain.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 8 juillet 2025 à 13h35, le préfet sollicite, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M.[Z] pour une durée maximale de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
[E] [Z] est démuni document d’identité ou de voyages en cours de validité ;il est sans ressources légales en France, sa concubine ;il se maintient de manière irrégulière en France, en n’ayant pas respecté les mesures d’assignation à résidence édictées à son encontre les 28 mars, 1er juin, 17 septembre 2024, puis le 25 octobre 2024, l’intéressé ne se soumettant pas à l’obligation de pointage ;il représente une menace pour l’ordre public pour avoir été mis en cause pour plusieurs délits en 2024 ;les autorités guinéennes saisies ont délivré un laissez-passer consulaire en vue d’un vol d’éloignement prévu le 14 juillet 2025.
L’instance a été fixée à l’audience du 9 juillet 2025 à 10h45.
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
L’avocate de [E] [Z] dépose des conclusions et indique que le laissez-passer consulaire évoqué n’est pas produit au dossier, seule la réservation du vol étant jointe. Elle remet une attestation d’une personne témoignant des qualités de M.[Z]. Elle sollicite la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
[E] [Z] a été entendu en ses déclarations et a eu la parole en dernier. Il estime avoir respecté l’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M.[Z] demeure de manière irrégulière en France, où il n’a pas d’attache sociale ou familiale connue, sans justifier de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Il s’est soustrait aux précédentes mesures d’assignations à résidence prononcées en 2024 et 2025. Il ne présente donc pas de garanties de représentation et exprime sa volonté de demeurer en France.
Par ailleurs, la préfecture justifie de ses diligences en vue de procéder à l’éloignement effectif de M.[Z], un vol de retour étant organisé pour les prochains jours, après obtention d’un laissez-passer consulaire, le titre de voyage étant bien produit en procédure.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-4 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M.[Z] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [E] [Z] ;
DECLARONS recevable en la forme la requête du préfet de la CORREZE ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de [E] [Z] pour une durée maximale de 30 jours ;
REJETONS la demande de [E] [Z] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 09 Juillet 2025 à 14 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 09 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Laura DESVERGNES le 09 Juillet 2025.
Le greffier,
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