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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00017 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBY3
AFFAIRE : [M] [O], [A] [O] C/ Société RR ENERGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Mars 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
né le 21 Janvier 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [A] [O] née [Q]
née le 07 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SAS RR ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 26 Février 2026
DELIBERE : audience du 17 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 4 octobre 2023, Madame [A] [Q] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont confié à la société RR Energy la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant total 22 900 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Madame [A] [Q] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont fait assigner la SAS RR Energy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 février 2026, à laquelle Madame [A] [Q] épouse [O] et Monsieur [M] [O] maintiennent leur demande et exposent que fin d’année 2024, ils ont constaté la présence de moisissure sur le plafond de leur habitation, au niveau de la salle à manger ; que la SAS RR Energy s’est déplacée le 2 février 2025, et a constaté les dégâts dus au percement de la toiture afin de fixer les panneaux photovoltaïques ; que le responsable du service après-vente de la SAS RR Energy a indiqué qu’il se déplacerait, mais les rendez-vous n’ont jamais honorés ; qu’ils ont fait appel à un commissaire de justice afin qu’il établisse un constat ; que les travaux n’ont pas été exécutés dans leur totalité.
La SAS RR Energy, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 8 décembre 2025, sur la façade extérieure de l’habitation de Madame [A] [Q] épouse [O] et Monsieur [M] [O], une partie de la goulotte de protection blanche, qui dissimule les câbles noirs, est manquante sur la section verticale du parcours des câbles. Sur la partie horizontale, le cache blanc est mal fixé à son support. Il manque également les raccords entre les caches blancs et le raccord de coude.
A l’intérieur, à proximité du chauffe-eau, le tuyau de condensation des eaux est branché sur une pièce de plastique blanc ressemblant à un siphon. Le branchement a été réalisé avec des attaches en plastique et du ruban adhésif rouge. Monsieur [M] [O] précise qu’il a lui-même ajouté ce ruban adhésif et ces attaches, car le tuyau était simplement posé sur le siphon, ce qui provoquait des écoulements d’eau à côté. En aval de ce siphon, un tuyau flexible est branché sur une canalisation en ciment. Le commissaire de justice précise que ce branchement est situé sur l’emprise des escaliers, à droite en montant, ce qui le rend vulnérable aux chocs. Il précise aussi que l’ensemble des branchements donne l’impression d’une installation provisoire, voire bricolée.
Au premier étage de l’habitation, le commissaire de justice constate la présence de traces d’humidité et de coulures blanches, sur le lambris du plafond.
Dans les combles, il remarque que de nombreuses tuiles sont cassées ou fissurées ; certaines tuiles présentent des morceaux manquants, laissant apparaître une matière plastique grise, elle-même déchirée par endroits. Par ailleurs, diverses fixations (clous ou vis) ont été installées depuis l’extérieur ; elles traversent les tuiles et sont fixées directement sur la charpente de la toiture. Le commissaire de justice précise avoir recensé au moins 19 endroits où les tuiles sont cassées, percées ou fissurées. Il précise aussi que sous les zones abîmées de la toiture endommagée, une bâche en plastique a été installée sur le son, et que plusieurs flaques d’eau sont présentes sur cette bâche.
Madame [A] [Q] épouse [O] et Monsieur [M] [O] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [A] [Q] épouse [O] et Monsieur [M] [O], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 3] à [Localité 3] après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 octobre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [A] [Q] épouse [O] et Monsieur [M] [O] avant le 17 avril 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [Q] épouse [O] et Monsieur [M] [O] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 17 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
— SELARL [Localité 5]
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [N] [I])
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