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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 4 avr. 2024, n° 21/12229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 6 ] c/ La société MONOCOUCHE DE CARRELAGE ET RAVALEMENT ( SMC Ravalement ), La SCCV SCI ILE DE FRANCE, La société AXA FRANCE IARD ( es qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ), La S.A.R.L. LEROUX MATERIELS SERVICES ( LMS ), La S.A.S. PROMOGIM, La société SMABTP es qualité d'assureur des sociétés SMC RAVALEMENT, S.A.R.L. FRESH ARCHITECTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 AVRIL 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 21/12229 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VYY5
N° de Minute : 24/00200
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet VOLTAIRE
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
DEMANDEUR
C/
Sis [Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P53
La SCCV SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P53
La société AXA FRANCE IARD ( es qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur)
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
La société MONOCOUCHE DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC Ravalement)
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante
La S.A.R.L. LEROUX MATERIELS SERVICES (LMS)
[Adresse 2]
[Localité 30]
non comparante
La société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SMC RAVALEMENT, ACPC et LEROUX MATERIELS SERVICES ( LMS)
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0873
La S.A.R.L. FRESH ARCHITECTURES
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Me Christofer CLAUDE, la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
La S.A.R.L. ATELIER 4F
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Caroline MENGUY, CABINET MENGUY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
La S.A.R.L. NERVILLOISE ESPACES VERTS (NEREV)
[Adresse 4]
[Localité 31]
non comparante
La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC )
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société ATELIER 4F
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
La société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société NEREV
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Stanislas COMOLET, la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
intervenante forcée
La société QUALICONSULT
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 21]
représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
intervenante forcée
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
intervenante forcé
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Me Christofer CLAUDE, la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
intervenant forcé
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12229 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VYY5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Avril 2024
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) es qualité d’assureur de société FRESH ARCHITECTURES et de Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Christofer CLAUDE, la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
La S.A.R.L. FILLOUX
[Adresse 11]
[Localité 31]
non comparante
intervenante forcée
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société FILLOUX
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
intervenante forcée
La compagnie d’assurance la SMABTP es qualité d’assureur de la société Atelier 4F
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Maître Caroline MENGUY, CABINET MENGUY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
intervenante forcée
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, Juge statuant en qualité de juge de de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 33] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
la SAS Promogim, la SCCV Société Civile Immobilière Ile de France, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur), la société Monocouches de Carrelage et Ravalement (SMC Ravalement), la SARL Leroux Matériels Services (LMS), la SMABTP (assureur SMC Ravalement, LMS et ACPC), la société Fresh Architectures, la SARL Atelier 4F, la société MAF (assureur Fresh Architectures et Atelier 4F), la société Nervilloise Espaces Verts (Nerev), la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture (ACPC).
De leur côté, par actes d’huissier enrôlés le 23 mai 2022, la SCCV SCI Ile de France et la SAS Promogim ont fait assigner en intervention forcée :
monsieur [C] [Z], la MAF (assureur [C] [Z]), la société Areas Dommages (assureur Nerev), la SAS Qualiconsult, la SA SMA (assureur Qualiconsult).
De même, par acte d’huissier enrôlé le 27 mai 2022, la société Fresh Architectures et la MAF ont fait assigner en intervention forcée la SMABTP (assureur Atelier 4F).
Enfin, par actes d’huissier enrôlés le 2 août 2022, la société Areas Dommages a fait assigner en intervention forcée la SARL Filloux et la SA Allianz IARD (assureur Filloux).
Les instances ont été jointes.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2023, la SA Axa France IARD (assureur DO et CNR) demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et de condamner in solidum tous succombants aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2024, la SCCV SCI Ile de France et la SAS Promogim demandent au juge de la mise en état de rejeter l’incident soulevé par la SA Axa France IARD et de condamner cette dernière aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 4 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A cet égard, il ressort des dispositions d’ordre public des articles L242-1, A243-1 du code des assurances ainsi que de l’annexe II à ce dernier article qu’en cas de sinistre, le bénéficiaire d’une police d’assurance dommages-ouvrage (à savoir les propriétaires successifs de l’ouvrage) est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, la déclaration étant réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;le nom du propriétaire de la construction endommagée ;l’adresse de la construction endommagée ;la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Si le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage s’abstient de formuler préalablement à son action une telle déclaration de sinistre, il ne sera pas recevable à agir contre ledit assureur aux fins d’être garanti, le législateur ayant entendu imposer le respect d’une procédure précontentieuse avant la possibilité de saisir un juge ; il s’agit d’un processus légal d’ordre public, de ce fait opposable aux propriétaires successifs de l’ouvrage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires agit contre la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en réparation de désordres qui affecteraient les parties communes de l’ensemble immobilier dont il est propriétaire, sans justifier d’une déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui en conteste l’existence.
L’action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Axa France IARD, prise en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage (étant par ailleurs assignée en qualité d’assureur CNR), sera ainsi déclarée irrecevable.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 33] contre la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du Mercredi 12 juin 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour clôture impérative (chaque partie ayant conclu au moins deux ou trois fois et le rapport d’expertise ayant été déposé en mai 2020) avec :
conclusions en demande avant le 5 mai, conclusions en défense avant le 25 mai, ultimes échanges avant le 7 juin.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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