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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 23/05411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° R.G. : 23/05411 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRZO
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARINA a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un immeuble comprenant des bureaux, des locaux commerciaux et des parkings, dénommé « Gaumont III », sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à MONTREUIL (93100).
Sont notamment intervenus à l’opération :
— pour la maîtrise d’œuvre, un groupement dont le mandataire était la société VALODE ET PISTRE, assurée auprès de la MAF, comprenant notamment les sociétés suivantes :
— la société COMMINS ACOUSTICS WORKSHOP, intervenue en qualité d’acousticien,
— la société BARBANEL, intervenue en qualité de bureau d’études fluides/mission SSI,
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique,
— pour la réalisation des travaux, un groupement momentané conjoint ayant pour mandataire la société SICRA Ile-de-France, assurée auprès de la SMA SA, comprenant entre autres les entreprises suivantes :
— la société COOPSETTE chargée du lot « Façades », incluant la fourniture et la pose de menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 novembre 2015,
— la société HERVE THERMIQUE, chargée du lot « CVC »,
— la société CARRIER, assurée auprès de la société ACE European Group Limited, en qualité de fournisseur des ventilo-convecteurs,
— la société PHIBOR, chargée du lot électricité courant fort et faible et sécurité incendie,
— la société FORET Entreprise, chargée du lot plomberie,
— la société SCHINDLER, chargée du lot ascenseur.
Une police d’assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite par la SCI MARINA auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SCI MARINA a vendu l’immeuble en l’état futur d’achèvement à la société LA MONDIALE.
La réception a été prononcée le 25 juin 2007 avec des réserves, qui ont été levées suivant procès-verbal du 23 avril 2008.
La livraison a eu lieu concomitamment le 25 juin 2007.
La partie bureaux de l’immeuble a été donnée à bail à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ci-après dénommée « l’ACOSS »), qui a procédé à des travaux d’aménagement des locaux.
Par acte sous seing privé du 24 juin 2015, l’ACOSS a conclu un nouveau bail avec LA MONDIALE à effet du 1er juillet 2015, pour une durée de 10 ans.
Tout au long de 1'année 2009, l’ACOSS a dénoncé à LA MONDIALE de multiples désordres et dysfonctionnements dans ses locaux, affectant notamment 1'installation de chauffage/climatisation, les menuiseries, le gros œuvre et 1'étanchéité de l’ouvrage.
L’assureur dommages ouvrage ayant dénié sa garantie, la société LA MONDIALE a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, Monsieur [C] [Y] a été désigné.
L’ACOSS ayant dénoncé en cours d’expertise d’autres désordres, tenant notamment en des infiltrations et des odeurs nauséabondes, la mission de Monsieur [Y] a été étendue à ces dommages par ordonnances des 9 novembre 2010 et 20 juillet 2011.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2011, la société LA MONDIALE a fait assigner la SCI MARINA, la société VALODE & PISTRE, la MAF, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), la société COMMINS ACOUSTICS Workshop, la SAGENA, la société SOCOTEC, la société COVEA RISKS, la société BARBANEL, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société COOPSETTE, la société HERVE THERMIQUE, la société PHIBOR ENTREPRISES, la société MANTRAND PERE & FILS, la société SOPREMA, la société ACE European Group Limited, la société FORET ENTREPRISE, la société SCHINDLER et la société CARRIER devant le tribunal de grande instance de PARIS, a?n d’obtenir l’indemnisation de ses dommages.
Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Compte tenu du caractère très technique de certains désordres le juge du contrôle des expertises, par ordonnance du 16 novembre 2012, a désigné Monsieur [O] [S] en qualité d’expert, aux côtés de Monsieur [Y].
Les experts ont, chacun, déposé leur rapport le 27 décembre 2013.
La société COOPSETTE ayant été placée en liquidation judiciaire, la société LA MONDIALE, par acte d’huissier du 19 février 2016 a fait assigner en intervention forcée son liquidateur judiciaire, la SCP MOYRAND-BALLY.
Selon un jugement en date du 15 novembre 2016 (RG n°13/17160), le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
Sur le désordre A10 – Infiltration d’eau en sous-sol :
— Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
— Condamné in solidum la SCI MARINA et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LA MONDIALE la somme de 24.245 euros HT,
— Fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COOPSETTE une créance d’un montant de 24.245 euros HT au profit de la société LA MONDIALE, sous réserve de l’absence d’indemnisation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SCI MARINA de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
— Débouté les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre.
Sur le désordre A15 – Infiltration d’eau en plafond au niveau des bureaux au 5ème étage :
— Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
— Condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société LA MONDIALE la somme de 81.436 euros HT,
— Débouté les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre.
Sur les frais d’investigation et d’assistance :
— Condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SICRA, son assureur la SMA SA, la société HERVE THERMIQUE, la société BARBANEL, la société FORET et la société MANTRAND ET FILS à payer à la société LA MONDIALE la somme de 123.040,53 euros HT,
— Fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COOPSETTE une créance d’un montant de 123.040,53 euros HT au profit de la société LA MONDIALE,
— Dit que cette somme sera supportée par chacun des coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après réparation entre eux.
Sur les frais d’expertise :
— Condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SICRA IDF, la SMA SA, la société MANTRAND ET FILS, la SCI MARINA, la société BARBANEL, la société VALODE ET PISTRE, la MAF, la société CARRIER, son assureur la société ACE, la société FORET ENTREPRISE et la société HERVE THERMIQUE à payer à la société LA MONDIALE, aux dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires ;
Sur les autres demandes :
— Condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SICRA IDF, la SMA SA, la société MANTRAND ET FILS, la SCI MARINA, la société BARBANEL, la société VALODE ET PISTRE, la MAF, la société CARRIER, son assureur la société ACE, la société FORET ENTREPRISE et la société HERVE THERMIQUE à payer à la société LA MONDIALE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la charge de ces condamnations au titre des frais irrépétibles de la société LA MONDIALE et des dépens sera supportée par les coobligés au prorata des responsabilités ci-dessus retenues et des sommes effectivement payées après répartitions entre eux.
Par un arrêt du 19 avril 2019, la Cour d’appel de Paris (RG n° 17/03435) a confirmé les dispositions de ce jugement relatives aux désordres n°A 10 et A 15, aux frais d’investigation et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA MONDIALE a fait délivrer un commandement de payer par voie d’huissier de justice aux fins de saisie-vente aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d’obtenir le paiement des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 15 novembre 2016.
C’est dans ces circonstances que, par exploit en date du 22 et 23 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société AXA France IARD aux fins de la voir condamner à leur verser les sommes de 105.681 euros versées au titre des désordres n°A 10 et A 15 en leur qualité d’assureur dommage-ouvrage ainsi que la somme de 20.264,77 euros au titre des frais d’investigations et d’assistance outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après, « les sociétés MMA ») demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Les déclarer recevables, agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en leurs demandes,
— Constater qu’elles ont réglé à LA MONDIALE la somme de 105.681 euros en exécution du jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris au titre de la réparation des désordres n°A10 et n°A15 désordre n°A15, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Juger qu’elles sont valablement subrogées,
— Constater que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur décennal de la société COOPSETTE au moment des travaux litigieux.
En conséquence,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 105.681 euros au titre des désordres n°A10 et n°A15 avec intérêts légaux au taux en vigueur à compter de la présente assignation,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA la somme de 20.264,77 euros au titre des frais d’investigations et d’assistance,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA la somme de 15.010,79 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA la somme de 2.470,50 euros au titre de l’indemnité allouée par jugement du 15 avril 2016 à la MONDIALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA la somme de 17.865,99 euros au titre des intérêts de retard versés par les sociétés MMA à l’huissier poursuivant mandaté par LA MONDIALE ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts année par année,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HODE, avocat aux offres de droit.
*
Bien que régulièrement citée à personne morale, la société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
L’affaire a été plaidée le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
I. Sur les demandes de « juger » et « constater »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la recevabilité du recours subrogatoire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage sont fondées, au titre du recours subrogatoire de l’article L.121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
En l’espèce, les sociétés MMA font valoir qu’elles ont intégralement exécuté le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en réglant à la société LA MONDIALE, les condamnations mises à leur charge en tant qu’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à savoir la somme totale de 532.891,18 euros.
A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses versent aux débats :
— La lettre officielle de leur conseil du 15 avril 2019 adressée à LA MONDIALE, aux termes de laquelle est joint un chèque d’un montant de 532.891,18 euros remis par les MMA en exécution du jugement rendu le 15 novembre 2016,
— Un commandement de payer d’huissier de justice du 1er décembre 2020 délivré à la requête des sociétés MMA pour un montant de 217.318,09 euros,
— Un décompte d’huissier du 16 décembre 2020 détaillant le calcul des intérêts dus par les sociétés MMA d’un montant total de 135.239,61 euros,
— Un décompte détaillé du 11 février 2021 établi par l’huissier de justice à destination des sociétés MMA récapitulant les versements effectués en exécution du jugement du 15 novembre 2016 et faisant apparaitre un solde débiteur de 108.775,98 euros,
— Une planche comptable du 15 mars 2021 émanant des sociétés MMA confirmant l’émission d’un virement de la somme de 108.775,98 euros à destination de la société LA MONDIALE,
— Un courrier officiel de la société LA MONDIALE du 30 janvier 2023 aux termes duquel elle confirme avoir été réglée de l’intégralité des condamnations prononcées par le jugement du 15 novembre 2016.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la subrogation légale sont réunies, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant justifié de l’indemnisation de la société LA MONDIALE de l’intégralité des condamnations issues du jugement du 15 novembre 2016, sont donc fondées à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
III. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COOPSETTE
Il ressort du jugement du 15 novembre 2016 que le tribunal de grande instance de Paris a :
Sur le désordre A10 – Infiltration d’eau en sous-sol :
— Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
— Evalué le coût des travaux de reprise à la somme de 24.245 euros HT,
— Condamné la SCI MARINA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur CNR, à payer à la société LA MONDIALE la somme de 24.245 euros HT,
— Retenu la responsabilité de la société COOPSETTE, en charge du lot étanchéité,
— Dit que le recours formé par l’assureur CNR et le maître d’ouvrage à l’égard de la société COOPSETTE est irrecevable compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre,
— Débouté le recours du maître d’ouvrage et de certains défendeurs à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, au motif que « s’il est soutenu par la demanderesse et certains défendeurs que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité décennale de la société COOPSETTE, aucune pièce versée aux débats ne le démontre ».
Sur le désordre A15 – Infiltration d’eau en plafond au niveau des bureaux au 5ème étage :
— Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
— Evalué le coût des travaux de reprise à la somme de 81.436 euros HT,
— Condamné la SCI Marina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage, à payer à la société LA MONDIALE la somme de 81.436 euros HT,
— Retenu la responsabilité de la société COOPSETTE, en charge du lot étanchéité,
— Dit que le recours formé par l’assureur CNR et le maître d’ouvrage à l’égard de la société COOPSETTE est irrecevable compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre,
— Débouté le recours du maître d’ouvrage et de certains défendeurs à l’égard de la SA AXA FRANCE pour le même motif que pour le désordre A10.
Les sociétés MMA font valoir que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité décennale de la société COOPSETTE, en versant aux débats l’attestation d’assurance de la société AXA FRANCE IARD.
A ce titre, les sociétés demanderesses produisent aux débats une attestation d’assurance décennale du 24 juin 2003, établie par la société AXA FRANCE IARD, indiquant que la société COOPSETTE est titulaire d’un contrat d’assurance « responsabilité civile décennale BATI DEC des Entreprises du Bâtiment », sous le numéro 37503677284587 à effet du 15 septembre 1993 pour une opération de construction autre que celle objet du présent litige, intitulée " [Adresse 7] ".
Il est établi que, lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Par son absence, la société AXA FRANCE IARD, s’empêche de démontrer qu’elle ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Dans ces conditions, il sera considéré que les travaux de la société COOPSETTE étaient couverts par une police d’assurance décennale souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD et que la garantie de cette dernière est due.
IV. Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
a) Concernant les désordres n° A 10 et n° A 15
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 105.681 euros au titre des désordres n° 10 et n° A 15 avec intérêts légaux au taux en vigueur à compter de l’assignation.
En l’espèce, il est constant que, par jugement du 15 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la seule responsabilité de la société COOPSETTE, en charge du lot étanchéité, dans la survenance des désordres n° A 10 et n° A 15, de nature décennale, et évalué les coûts de reprise des désordres à la somme de 105.681 euros décomposée comme suit :
— Désordre n° A 10 : somme de 24.245 euros HT,
— Désordre n° A 15 : somme de 81.436 euros HT.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA la somme de 105.681 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
b) Concernant les frais d’investigation et d’assistance
Les demanderesses font valoir qu’au cours des opérations d’expertise, la société LA MONDIALE a pris en charge les frais d’investigation et d’assurance dont le montant total a été fixé par l’expert à la somme de 123.040,53 euros. Elles soutiennent que la société LA MONDIALE leur a sollicité le paiement de l’intégralité de la somme de 123.040,53 euros, qu’elles ont versé ladite somme et qu’elles sont ainsi fondées à solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société COOPSETTE, à leur régler la somme de 20.264,77 euros ; somme calculée en référence à la part des travaux de reprise imputés à la société COOPSETTE, soit 105.681 euros, sur le montant total des dommage pris en charge par les sociétés MMA, soit 641.667,16 euros, et donc un prorata de 16,47% (105.681 / 641.667,16 x 100), sur la somme de 123.040,53 euros.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 15 novembre 2016, a condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SICRA, son assureur la SMA SA, la société HERVE THERMIQUE, la société BARNABEL, la société FORET et la société MANTRAND ET FILS à payer à la société LA MONDIALE la somme de 123.040,53 euros.
Le tribunal a adopté la motivation suivante concernant les frais d’investigation : " il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que la société LA MONDIALE a été contrainte d’exposer, du fait des désordres, des frais d’investigation et d’assistance technique d’un montant de 123.040,53 euros HT, qui ont été validés par l’expert en page 318 de son rapport.
Cette somme, bien que contestée en défense, doit être retenue, dès lors que la société LA MONDIALE a été confrontée à un nombre très important de désordres, dont le caractère technique justifiait le recours à un bureau d’études spécialisé, dans le cadre des investigations nécessaires à l’identification de l’origine des dommages, de la recherche des solutions de reprise et de la production des devis correspondants.
Contrairement à ce que soutient l’assureur dommages ouvrage, le rapport d’expertise établit que des frais se rapportent au moins pour partie à des désordres de nature décennale, notamment les désordres A10, A 15, B 2, D 12 ".
Dans son jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prévu que la somme sera supportée par chacun des coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux.
Il ressort des pièces versées par les demanderesses que la société LA MONDIALE a sollicité le paiement de l’intégralité des frais d’investigation et d’assistance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et du décompte détaillé du 11 février 2021 émanant de la SCP RENON, huissiers de justice, versé aux débats, que les sociétés MMA ont effectivement réglé la somme de 123.040,53 euros à la société LA MONDIALE.
Il ressort des écritures des demanderesses et des pièces versées aux débats que la part des travaux de reprise imputés à la société COOPSETTE représentaient 16,47 % du montant total des dommages pris en charge par les sociétés MMA. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont donc fondées à solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société COOPSETTE, à leur verser la somme de 20.264,77 euros au titre des frais d’investigation et d’assistance (123.040,53 x 16,47/100).
Il s’ensuit que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser la somme de 20.264,77 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais d’investigation et d’assistance.
c) Concernant les frais d’expertise
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 15.010,79 euros au titre des frais d’expertise.
Le tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés MMA, la société SICRA, son assureur la SMA SA, la société HERVE THERMIQUE, la société BARBANEL, la société FORET et la société MANTRAND ET FILS aux entiers dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires.
Le tribunal a dit que la charge de ces condamnations au titre des frais irrépétibles de la société LA MONDIALE et des dépens sera supportée par les coobligés au prorata des responsabilités retenues et des sommes effectivement payées après répartition entre eux.
Il ressort du décompte détaillé du 11 février 2021 émanant de la SCP RENON, huissiers de justice, que les sociétés MMA ont effectivement réglé la somme de 91.140,17 euros à la société LA MONDIALE au titre des deux expertises ordonnées dans l’affaire RG 13/17160, pour des montants de 25.334,10 et 65.806,07 euros.
Ainsi, les sociétés MMA sont fondées à solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société COOPSETTE, à leur verser une part des frais d’expertise, évaluée à la somme de 15.010,79 euros (91.140,17 euros x 16,47%), calculée au prorata de la part des travaux de reprise imputés à la société COOPSETTE dans le montant total des dommages pris en charge par les sociétés MMA.
Il s’ensuit que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser la somme de 15.010,79 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais d’expertise.
d) Sur les frais irrépétibles
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 2.470,50 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a alloué à la société LA MONDIALE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SICRA, son assureur la SMA SA, la société HERVE THERMIQUE, la société BARNABEL, la société FORET et la société MANTRAND ET FILS au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a dit que la charge de ces condamnations au titre des frais irrépétibles de la société LA MONDIALE et des dépens sera supportée par les coobligés au prorata des responsabilités retenues et des sommes effectivement payées après répartition entre eux.
Il ressort du décompte détaillé du 11 février 2021 que la société LA MONDIALE a sollicité le paiement de la somme de 15.000 euros auprès des sociétés MMA. Il ressort de l’extrait comptable produit par celles-ci qu’elles ont effectivement payé cette somme.
Les sociétés MMA sont donc fondées à solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société COOPSETTE, à leur verser une part des frais irrépétibles, soit la somme de 2.470,50 euros (15.000 euros x 16,47%).
Il s’ensuit que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser la somme de 2.470,50 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant sollicitée, elle sera accordée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
e) Sur le paiement des intérêts de retard
Les sociétés MMA font valoir que le montant total des intérêts de retard consécutifs aux sommes allouées par le jugement du 15 novembre 2016 s’élève à la somme de 108.775,98 euros. Selon les demanderesses, la complexité des comptes entre les parties, l’absence de règlement des condamnations par les parties défaillantes et l’ouverture de la procédure collective de la société COOPSETTE ont contribué au retard pris par elles, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, dans le règlement des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Paris.
S’il est constant que la société COOPSETTE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 17 novembre 2015, et que le jugement du tribunal de grande instance de Paris condamnant les sociétés MMA a été rendu le 15 novembre 2016, il ressort de la planche comptable du 15 mars 2021 que celles-ci ne se sont acquittées de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre qu’en 2021.
Les demanderesses ne rapportent pas la preuve que la production des intérêts de retard courant depuis la signification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2015 sont imputables à la société COOPSETTE.
Partant, l’assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur ne peut obtenir remboursement, par la voie du recours subrogatoire, des conséquences pécuniaires de sa lenteur à régler les condamnations prononcées à son encontre. Dans ces conditions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande de ce chef.
V. Les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens.
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier HODDE, avocat aux offres de droit.
Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 105.681 euros HT au titre des désordres n° A 10 et n° A 15 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 20.264,77 euros au titre des frais d’investigation et d’assistance ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15.010,79 au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.470,50 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HODDE, avocat aux offres de droit ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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