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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 17 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 17 Avril 2025
Minute n° 25/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 9]
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRONONCANT UNE EXPULSION
du 17 Avril 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLR
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 9]
DEMANDEUR :
SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Liza BOZZONI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, non représenté
Madame [I] [H] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 7]
Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date des débats : 20 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 17 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025 délivré à tiers présent, SNCF RESEAU a assigné Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R] devant le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate et sans délai de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] de Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R], ainsi que de tous occupants de leur chef ;
— dire que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code de procédure civile et d’exécution ainsi que les délais prévus à l’article L412-6 du Code de procédure civile et d’exécution, eu égard à la procédure dérogatoire du droit commun prévu à l’article L.231-1 du Code de l’expropriation, ne peuvent s’appliquer ;
— d’autoriser la demanderesse à se faire assister, si besoin est d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce aux frais, risques et périls des consorts [R] ;
— condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
— condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
SNCF RESEAU fait principalement valoir :
— qu’elle a acquis le bien, que les consorts [R] occupent, par voie d’ordonnance d’expropriation en date du 15 mai 2018 ;
— que par jugement en date du 17 novembre 2022, le juge de l’expropriation de Seine [Localité 8] a fixé à la somme de 633.200 € le montant de l’indemnité, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que SNCF RESEAU a procédé au paiement des indemnités le 8 décembre 2022 ;
— que le bien se trouve toujours occupé par les consorts [R] ;
Les consorts [R] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucun mémoire.
Les consorts [R] étaient présents à l’audience.
A l’audience du 20 mars 2025, SNCF RESEAU a comparu et a développé ses moyens et prétentions en application des dispositions de l’article R. 231-1 du Code de l’expropriation
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’expulsion des consorts [R]
En application de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Selon l’article R 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, en particulier l’avis de paiement en date du 8 décembre 2022 et la sommation interpellative du 26 juin 2024, permettent d’établir que l’indemnité d’expropriation fixée par le juge de l’expropriation aux termes de sa décision du 17 novembre 2022, a été payée par SNCF RESEAU au profit des consorts [R] le 8 décembre 2022, soit il y a plus d’un mois, sans que ces derniers aient quitté les lieux en dépit d’une sommation interpellative du 26 juin 2024.
En conséquence, il convient, d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R] et de tous les occupants de leur chef du bien immobilier situé [Adresse 3] et en tant que de besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le sort des meubles se trouvant des ces locaux, leur sort étant d’ores et déjà fixé par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
SNCF RESEAU sollicite une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R] n’ont fait valoir aucune observation.
En l’espèce, en raison de la persistance des consorts [R] à rester dans les lieux en dépit du versement de l’indemnité d’expropriation en 2022 et d’une sommation de quitter les lieux délivré le 26 juin 2024, l’astreinte apparait pas opportune.
En conséquence, il y a lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R] seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA SOREQA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 9], statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et en tant que de besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion immédiate et sans délai de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] de Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R], ainsi que de tous occupants de leur chef ;
DIT que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code de procédure civile et d’exécution ainsi que les délais prévus à l’article L412-6 du Code de procédure civile et d’exécution, eu égard à la procédure dérogatoire du droit commun prévu à l’article L.231-1 du Code de l’expropriation, ne peuvent s’appliquer ;
RAPPELLE que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux est soumis aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de la présente procédure;
DÉBOUTE SNCF RESEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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