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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 16 déc. 2025, n° 23/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Décembre 2025
RG N° RG 23/05446 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGPA / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [B] épouse [Z]
C /
[J] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Chez mr [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Samantha COURTADON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2440
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Me Catherine BOURGADE, vestiaire : 118
Me Samantha COURTADON, vestiaire : 2440
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [X] [B] le 23 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 16 octobre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (RHONE)
et de
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de restitution de biens sous astreinte ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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