Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 3 juillet 2025, n° 23/02043
TJ Draguignan 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution du paiement de l'indemnité

    La cour a estimé que l'inexécution du paiement de l'indemnité n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résolution de l'acte de constitution de servitude, car aucune clause expresse de résolution n'était prévue dans l'acte.

  • Rejeté
    Aggravation de la servitude due à la création de nouveaux lots

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que l'aggravation de la servitude était significative, car l'acte notarié ne prévoyait aucune restriction sur le nombre de lots pouvant être construits.

  • Accepté
    Non-paiement de l'indemnité prévue dans l'acte notarié

    La cour a constaté que l'indemnité n'avait pas été réglée et a condamné les défendeurs à verser cette somme à titre de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les demandeurs supporter les frais irrépétibles et a condamné les défendeurs à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 3 juil. 2025, n° 23/02043
Numéro(s) : 23/02043
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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