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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 22/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/02172 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WCCD
N° de MINUTE : 25/00102
Monsieur [D], [P], [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57
DEMANDEUR
C/
Madame [W], [V] [S]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 140
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [H] et Madame [W] [S] ont vécu en concubinage jusqu’en septembre 2013.
Par acte notarié du 21 septembre 2010, les concubins ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), au prix de 132.500 euros, financés au moyen de deux crédits immobiliers d’un montant respectif de 86.018,76 euros et de 45.981,24 euros. Le bien immobilier a été vendu le 13 avril 2023 pour un montant de 128.400 euros. Le solde du prix est détenu par Maître [I] [E], Notaire à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 17 février 2022, Monsieur [D] [H] a fait citer Madame [W] [S] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [H] et Madame [S].
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été redistribuée devant le Juge aux affaires familiales.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [D] [H] a demandé au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 514, 1070 et 1360 du code de procédure civile, de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, des pièces versées aux débats, de :
— juger Monsieur [D] [H] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [H] et Madame [S] relativement au bien immobilier sis à [Localité 17] [Adresse 11] d’une superficie de 61,31 m2, n° 187 – Bâtiment C – Escalier C2, n° 187, correspondant au lot numéro sept cent quarante-deux (742) comprenant : entrée avec placard, séjour double avec balcon, cuisine, deux chambres, salle de bains et water-closets, avec les 137/10000èmed de la propriété du sol et des parties , communes générales et les 120/10000èmes des parties communes particulières au bâtiment C dans un ensemble dans un ensemble immobilier situé à [Localité 17] (SEINE SAINT DENIS) [Localité 17] [Adresse 11] et [Adresse 15] : Ledit ensemble immobilier étant composé de 24 bâtiments dénommés A, B, C , D, E, F, G, H I, J, K, L , M , N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, des aires de circulation pour véhicules automobiles et piétons, emplacements de voitures, espaces verts aménagés sur le reste de la parcelle, cadastré : Section BM, n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieu-dit « [Adresse 11] » pour une superficie de 8 hectares, soixante ares et onze centiares (08 ha 60 a 71 ca),
— liquider et partager le compte d’indivision sous réserve d’éléments complémentaires ou nouveaux ;
— dire que Madame [W] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision sur la période comprise entre le 27 février 2017 et le 17 janvier 2024 de 67 200 euros,
— fixer la créance de Monsieur [D] [H] au compte d’indivision à hauteur de la somme totale de 76 275,46 euros,
— fixer la dette de Madame [W] [S] au compte d’indivision à hauteur de la somme totale de – 68 942,54 euros,
— ordonner la libération du solde du prix de vente du bien indivis, soit 5 839,69 €, entre les mains de Maître [I] [E] de la SELARL [13], Notaire dont l’étude est sise [Adresse 2] à [Localité 17], au profit de Monsieur [D] [H],
— ordonner la clôture du compte joint n°[XXXXXXXXXX09] ouvert au nom de deux parties dans les comptes de la banque [16],
— dire que le solde créditeur figurant sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX09] de 1 493,23 € au 11 juillet 2023 doit être attribué à Monsieur [D] [H],
— condamner Madame [W] [S] à verser à Monsieur [D] [H] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [S] aux entiers dépens, que Maître DEFOSSE MONTJARRET, Avocat, pourra recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger que la décision sera assortie de l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [H] fait notamment valoir qu’il a entrepris des démarches amiables pour procéder au partage de l’indivision, mais que les parties sont restées en désaccord sur l’estimation du bien immobilier. Le demandeur soutient que les difficultés rencontrées par le couple évoquées par Madame [S] n’ont pas d’intérêts quant à la présente instance. Le demandeur affirme par ailleurs que la défenderesse occupe privativement le bien indivis depuis la séparation du couple et jusqu’à la vente du bien le 13 avril 2023, lui en interdisant complètement l’accès. Il relève avoir bien pris compte de la prescription quinquennale, et affirme ainsi que la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation du 17 février 2017 au 17 janvier 2024 inclus. Il conteste la revendication par la défenderesse du bénéfice d’un droit d’usage et habitation à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, faisant valoir le jugement du 8 mars 2017 qui l’a condamné à verser une contribution de 200 euros par mois à la défenderesse à ce titre, et qu’il a par ailleurs toujours versé. S’agissant des paiements revendiqués par Madame [S] pour l’indivision, le demandeur indique qu’elle ne justifie ni des mensualités du crédit qu’elle aurait réglé, ni des impôts ou autres charges de propriété relatives au bien indivis. Il ajoute que les créances revendiquées par Madame [S] devront être rejetées, dans la mesure ou les charges liées à l’occupation privative du bien par un indivisaire sont en principe supportées par lui, et qu’au surplus, la défenderesse ne l’a pas sollicité pour obtenir son accord s’agissant des frais d’entretien du bien. Il soutient qu’elle est débitrice de l’indivision à hauteur de 67.200 euros pour l’indemnité d’occupation, et de 5.409 euros au titre des taxes foncières, qu’il dit avoir réglé seul.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [W] [S] a demandé au visa des articles 815 et suivants du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence, des pièces, de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [W] [S] et Monsieur [D] [H] ;
— commettre un juge de la mise en état pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation-partage ;
— juger que l’occupation du bien immobilier indivis par Madame [W] [S] constitue une modalité d’exécution du devoir de Monsieur [D] [A] à contribuer à l’entretien de [M] de nature à exonérer du paiement de toute indemnité d’occupation ;
— fixer le montant de la masse active de l’indivision à la somme de 7.332,92 euros
— fixer le montant total du passif de l’indivision à la somme de 0 euros ;
— fixer la masse active nette à partager entre Madame [W] [S] et Monsieur [D] [H] à la somme de 7332,92 euros ;
— fixer la créance de Madame [W] [S] au compte d’indivision à la somme de 10.782,69 euros ;
— fixer la dette de Monsieur [D] [H] au compte d’indivision à la somme de 3.449,77 euros ;
— débouter Monsieur [D] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner Monsieur [D] [H] à verser à Madame [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [S] fait notamment valoir que malgré la mise en place d’une médiation, un accord global n’a pas été possible entre les parties. S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée par le demandeur, Madame [S] affirme que s’il fallait la retenir, le demandeur ne saurait la solliciter pour la période antérieure au 17 février 2017, du fait de la prescription quinquennal. Elle conteste le loyer mensuel retenu par le demandeur, qu’elle estime non sérieux et indique qu’un abattement de 20% pour la précarité de l’occupation doit être appliqué, ainsi qu’un abattement de 10% au titre de la présence de l’enfant dans le logement. Elle ajoute que l’indemnité d’occupation doit être calculé à hauteur de la quote-part de Monsieur [H], et que le demandeur ne peut demander une indemnité d’occupation pour une période postérieure à la vente du bien, soit le 13 avril 2023. Surtout, elle fait valoir qu’elle a engagé de nombreuses dépenses pour l’entretien et l’éducation de sa fille, et affirme ainsi que l’occupation du logement familial par un parent ne donne pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation lorsque cette occupation n’apparait que comme une modalité d’exécution de l’obligation, pour l’autre parent, de contribuer à l’entretien des enfants communs. Elle ajoute que le fait que le demandeur lui ait partiellement versé une contribution à l’entretien et à l’éducation ne s’y oppose pas. Elle soutient également qu’à l’exception du crédit immobilier, le demandeur a cessé d’assumer les charges relatives au bien indivis, et qu’elle ainsi dû assumer ces dépenses seule. Elle évoque également des frais occasionnés par des réparations dans le bien indivis. Ainsi, elle estime que ses droits sur l’indivision s’élèvent à la somme de 10.782,69 euros, alors que Monsieur [H] est débiteur de l’indivision à hauteur de 3.449,77 euros au titre des charges de copropriété et de réparation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un appartement situé à [Localité 17], [Adresse 11]. Le bien a été vendu et les prêts immobiliers remboursés. Il reste les comptes d’administration des coindivisaires.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts de l’indivision existant entre les ex concubins.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Me [E] notaire à [Localité 17] sera chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Le notaire ainsi désigné dressera le partage conformément au dispositif du jugement, qu’il soumettra à la signature des parties. En cas de refus d’une partie de signer l’acte de partage, la partie la plus diligente devra saisir le juge du fond, afin d’obtenir son homologation
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Aux termes de l’article 373-2-9-1 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil I, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une mesure provisoire qui est limitée à une durée maximale de six mois et qu’une prorogation de la mesure est possible lorsque les parents sont seuls indivisaires du bien et qu’ils ont également saisi le juge des opérations de liquidation partage.
En l’espèce, il apparaît que par jugement du 24 février 2015, la contribution à la charge de Monsieur [H], pour l’enfant commun, a été fixée à la somme de 180 euros par mois, puis par jugement du 8 mars 2017 à la somme de 200 euros par mois. Madame [S] ne produit aucune pièce de nature à établir que la pension a pris la forme d’un droit d’usage et d’habitation, mesure provisoire limitée à six mois. Il en résulte que la jouissance du bien indivis par Madame [S] n’est pas une forme de la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun et a donc pour effet d’entrainer le paiement d’une indemnité d’occupation par Madame [S].
La prescription quinquennale s’applique. L’instance a été introduite par Monsieur [H] le 17 février 2022. L’indemnité d’occupation est due par Madame [S] à l’indivision à compter du17 février 2017 et jusqu’à la vente du bien indivis le 13 avril 2023, soit pendant 74 mois.
Deux agences ont évalué la valeur locative du bien en avril 2022 à la demande de Madame [S], occupante du bien indivis. Selon l’agence [12], la valeur locative va de 750 à 800 euros par mois ; l’agence [14] évalue la valeur locative mensuelle entre 700 et 850 euros. Pour chacune des agences, le montant moyen est donc de 775 euros.
Compte tenu du coefficient de précarité à appliquer, au regard de la précarité de l’occupation, qui sera fixé à 20%, il convient de retenir une indemnité d’occupation de 620 euros par mois (750-20%), soit, pour la période concernée de 74 mois, la somme de 45.880 euros.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à l’indivision sera fixée à la somme de 620 euros par mois,
En conséquence, Madame [S] sera condamnée à payer à l’indivision la somme de 45.880 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 17 février 2017 au 13 avril 2023.
Sur les comptes
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant de l’actif net à partager est de 7332,92 euros, soit 3666,46 euros chacun.
Concernant le compte de Monsieur [H]
Créances à l’égard de l’indivision :
-45.880 euros au titre de l’indemnité d’occupation-5409 euros au titre des taxes foncières de 2017 à 2022Soit un total de 51289 euros.
Pas de dettes à l’égard de l’indivision.
Concernant le compte de Madame [S]
Créances à l’égard de l’indivision
Madame [S] ne produit pas de pièces permettant d’établir qu’elle a des créances envers l’indivision, précision étant faite qu’elle doit prendre en charge les dépenses liées à son occupation privative du bien indivis.
Dettes à l’égard de l’indivision :
-45.880 euros au titre de l’indemnité d’occupation-5409 euros au titre des taxes foncières de 2017 à 2022Soit un total de 51289 euros.
Concernant les droits de chacun des coindivisaires
Pour Monsieur [H] :
+ 3666,46 + 45880 = 49.546,46 euros
Pour Madame [S]
+ 3666,46 – 45880 = – 42.213,54 euros.
En conséquence il convient de fixer :
— à la somme de 49.546,46 euros la créance de Monsieur [H] envers l’indivision-à la somme de 42.213,54 euros la dette de Madame [S] envers l’indivision.
Sur la clôture du compte joint
En l’espèce, il sera rappelé que les démarches bancaires appartiennent aux parties.
En conséquence, la demande de clôture du compte joint ouvert à la [16] sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions ;
. Compte tenu de la résistance de Madame [S] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, il convient de la condamner à régler à Monsieur [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [H] et Madame [W] [S] ;
DESIGNE Me [E] notaire à [Localité 17],
DIT que le notaire ainsi désigné dressera le partage conformément au dispositif du jugement, qu’il soumettra à la signature des parties ;
RAPPELLE qu’en cas de refus d’une partie de signer l’acte de partage, la partie la plus diligente devra saisir le juge du fond, afin d’obtenir son homologation ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à l’indivision à la somme de 620 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [S] à payer à l’indivision la somme de 45.880 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 17 février 2017 au 13 avril 2023 ;
FIXE à la somme de 49.546,46 euros la créance de Monsieur [H] envers l’indivision ;
FIXE à la somme de 42.213,54 euros la dette de Madame [S] envers l’indivision ;
REJETTE la demande de clôture du compte joint ouvert à la [16] ;
CONDAMNE Madame [S] à payer à Monsieur [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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